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15NC00251

CETATEXT000031343043 J5_L_2015_10_000001500251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/30/CETATEXT000031343043.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 15/10/2015, 15NC00251, Inédit au recueil Lebon 2015-10-15 CAA de NANCY 15NC00251 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE Mme Martine DHIVER M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1300417 du 21 janvier 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 16 novembre 2012 et a enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de MmeB.... Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée sous le n° 15NC00251 le 5 février 2015, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 21 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 16 novembre

  1. Il soutient que l'absence de capacité de l'étranger à voyager sans risque à destination de son pays d'origine, dont la mention est facultative dans l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, est sans influence sur la légalité de la décision refusant un titre de séjour. Une mise en demeure de produire des observations à la requête a été adressée à Mme B... le 30 avril 2015 II. Par une requête enregistrée sous le n° 15NC00252 le 5 février 2015, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 janvier 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Strasbourg. Il soulève le même moyen que celui qui est invoqué dans la requête susvisée, enregistrée sous le n° 15NC
  2. Une mise en demeure de produire des observations à la requête a été adressée à Mme B... le 30 avril 2015 Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme Dhiver a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que le préfet du Bas-Rhin relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 janvier 2015 annulant son arrêté du 16 novembre 2012 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B...à raison de son état de santé et demande qu'il soit sursis à son exécution ;
  4. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ; Sur les conclusions de la requête 15NC00252 :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ;
  6. Considérant, d'une part, que ces dispositions ont pour objet de permettre au préfet, auquel il incombe de prendre en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement dès le stade de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de disposer d'une information complète sur l'état de santé de l'étranger, y compris sur sa capacité à voyager sans risque à destination de son pays d'origine ; que si, depuis l'intervention de l'arrêté du 9 novembre 2011, le médecin de l'agence régionale de santé n'est plus tenu d'indiquer dans son avis si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine, cette modification est sans influence sur l'étendue des obligations du préfet ; que dès lors, contrairement à ce que soutient le préfet du Bas-Rhin, les premiers juges ont pu utilement se fonder sur la circonstance que l'état de santé de Mme B... ne lui permettait pas de voyager sans risque vers son pays d'origine pour annuler l'arrêté du 16 novembre 2012 ;
  7. Considérant, d'autre part, que, dans son avis du 13 septembre 2012, le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace a estimé, au vu des éléments du dossier de MmeB..., que l'état de santé de l'intéressée ne lui permettait pas de voyager sans risque vers la Serbie ; que le préfet ne soutient pas, ni même n'allègue, qu'il en allait autrement à la date à laquelle il a pris sa décision ; que, par suite, la contre-indication médicale au voyage faisait obstacle, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, à ce que le préfet du Bas-Rhin refuse à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 16 novembre 2012 ; Sur les conclusions de la requête 15NC00251 :
  9. Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le préfet du Bas-Rhin contre ce même jugement ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet du Bas-Rhin tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 janvier 2015 est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 15NC
  10. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B.... Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Rousselle, président de chambre, - Mme Dhiver, président-assesseur, - M. Fuchs, premier conseiller. Lu en audience publique le 15 octobre
  11. Le rapporteur, Signé : M. DHIVERLe président, Signé : P. ROUSSELLE Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier, F. LORRAIN '' '' '' '' 2 N° 15NC00251, 15NC00252 335-01-02-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour. Délivrance de plein droit. 54-07-01-04-03 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Moyens inopérants.

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