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15NC00272

CETATEXT000031343049 J5_L_2015_10_000001500272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/30/CETATEXT000031343049.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 15/10/2015, 15NC00272, Inédit au recueil Lebon 2015-10-15 CAA de NANCY 15NC00272 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE ADJEMI M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...D...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision en date du 7 décembre 2012 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1301297 et 1301298 du 15 octobre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, ainsi que celle présentée par son épouse contre un arrêté similaire du même jour. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 février 2015, M. F...D...C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 octobre 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Moselle du 7 décembre 2012 en tant que, par celle-ci, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente et ne fait mention d'aucune délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. D...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M. D...C..., ressortissant algérien né le 22 novembre 1970, est entré en France en octobre 2012, accompagné de son épouse et de ses deux enfants ; que, par une décision du 7 décembre 2012, le préfet de la Moselle a refusé d'admettre les époux au séjour ; que le requérant relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 octobre 2014 en tant que celui-ci a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
  3. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 26 septembre 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 1er octobre suivant, le préfet de la Moselle a donné à MmeE..., chef du bureau de l'admission au séjour, délégation l'habilitant en cas d'absence ou d'empêchement de MmeA..., directrice du service de l'immigration et de l'intégration, à prendre les décisions dans les matières relevant de ce service ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...n'aurait pas été absente ou empêchée à la date d'édiction des décisions en litige ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision en litige mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle des épouxD..., en particulier les conditions de leur entrée et de leur résidence sur le territoire ainsi que le motif de la demande de titre de séjour formée par eux ; qu'elle fait également état des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 cité ci-dessus et du fait que la condition de résidence habituelle en France posée par ce texte n'est pas remplie ; qu'ainsi, cette décision est suffisamment motivée ; que si l'intéressé fait valoir qu'elle ne mentionne pas les raisons s'opposant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à titre exceptionnel ou pour raisons humanitaires, ce fondement n'était pas invoqué dans la demande adressée au préfet de la Moselle, qui n'était donc pas tenu d'y répondre ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'acte donnant délégation de signature au signataire d'une décision administrative soit mentionné dans ladite décision ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale "; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  6. Considérant que les décisions en cause n'ont pas pour effet de séparer les enfants du requérant de leurs parents ; que si l'intéressé fait valoir qu'en raison du handicap dont souffre l'un de ses fils, Anes, né le 12 septembre 2002, celui-ci doit être suivi dans une structure spécialisée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle prise en charge serait impossible en Algérie où il a déjà été placé en institut spécialisé ; qu'à supposer même que les faits de maltraitance au sein de l'institut où il était alors placé soient avérés, il n'est pas établi qu'existerait un risque que ceux-ci se reproduisent à nouveau en cas de retour dans son pays d'origine, alors au surplus qu'il n'est pas allégué qu'il serait dans l'obligation de retourner dans la même structure ; que la circonstance qu'un établissement spécialisé français ait accepté de prendre en charge son enfant est postérieure à la décision attaquée ; que, dans ces conditions, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 15NC00272 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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