CETATEXT000031343051 J5_L_2015_10_000001500273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/30/CETATEXT000031343051.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 15/10/2015, 15NC00273, Inédit au recueil Lebon 2015-10-15 CAA de NANCY 15NC00273 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE ADJEMI M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté en date du 10 mars 2014 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement n° 1403363 et 1403364 du 15 octobre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, ainsi que celle présentée par son époux contre un arrêté similaire du même jour. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 février 2015, Mme C...D..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 octobre 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet de la Moselle du 10 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; elle ne fait mention d'aucune délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - elle méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeD..., ressortissante algérienne née le 30 janvier 1980, est entrée en France en octobre 2012, accompagnée de son époux et de ses deux enfants ; que, par un arrêté du 10 mars 2014, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; que la requérante relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 octobre 2014 en tant que celui-ci a rejeté sa demande ; Sur la décision de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 14 février 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le lendemain, le préfet de la Moselle a donné à M. E... du Cray, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Moselle, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des intéressés ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision en litige mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle de la requérante et de son filsA... ; qu'elle précise également les éléments de droit sur lesquels elle se fonde ainsi que les motifs du rejet opposé à l'intéressée ; qu'elle indique aussi qu'il n'a pas paru opportun au préfet de l'admettre au séjour à titre dérogatoire pour des motifs exceptionnels ou humanitaires ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'acte donnant délégation de signature au signataire d'une décision administrative soit mentionné dans ladite décision ; qu'ainsi, cette décision est suffisamment motivée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine (...) " ;
- Considérant que pour refuser d'admettre la requérante au séjour, le préfet s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine en date du 29 janvier 2014, qui est suffisamment motivé, aux termes duquel si l'état de santé du jeuneA..., alors âgé de 11 ans, requiert un traitement à défaut duquel pourraient naître des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié est disponible dans son pays d'origine, vers lequel il peut au demeurant voyager sans risque ; que la requérante fait valoir que le retour de son fils en Algérie l'exposerait à un risque majeur de régression et de perte des acquis obtenus à ce jour, qu'il aurait subi des mauvais traitements lors de sa prise en charge dans un institut spécialisé à Oran et qu'il souffrirait de vives angoisses nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi pédopsychiatrique ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jeune A...a été pris en charge en Algérie, jusqu'à l'âge de six ans, dans un institut spécialisé où il a été appareillé en raison de la surdité dont il souffre ; qu'il n'est pas établi qu'il ne pourrait disposer dans ce pays du suivi pédopsychiatrique et du traitement médicamenteux nécessaires en raison des troubles dont il souffre ; qu'à supposer même que ces troubles soient liés aux mauvais traitements dont il aurait fait l'objet au sein d'un institut spécialisé oranais, cette circonstance, ne saurait à elle seule démontrer l'absence d'un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d'origine ni, dans les circonstances de l'espèce, qu'elle ferait obstacle à son traitement, en particulier car il n'est pas établi qu'existe un risque qu'une telle situation de maltraitance se renouvelle ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme D... ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale "; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que les décisions en cause n'ont pas pour effet de séparer les enfants du requérant de leurs parents ; qu'à supposer même que les phénomènes de maltraitance au sein de l'institut où le jeune A...était placé soient avérés, il n'est pas établi qu'existerait un risque que ceux-ci se produise à nouveau en cas de retour dans son pays d'origine ; que la circonstance qu'un établissement spécialisé français a accepté de prendre en charge son enfant est postérieure à la décision attaquée ; que, dans ces conditions, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme D...n'établit pas l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français opposée à un étranger n'a pas dans ce cas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de refus de titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme D...est motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli ;
- Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu des motifs énoncés en particulier au point 5, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales visée ci-dessus : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, en ce qu'il fixe le pays à destination duquel la requérante pourra être renvoyée, comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il vise en particulier l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise qu'il n'est pas établi que la requérante risquerait d'être exposée à des traitements prohibés par ces articles ou que sa vie ou sa liberté serait menacée dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination manque en fait ;
- Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, à supposer même que les phénomènes de maltraitance au sein de l'institut où le jeune A...était placé à Oran soient avérés, il n'est pas établi qu'existerait un risque que ceux-ci se produisent à nouveau en cas de retour dans son pays d'origine, alors au surplus qu'il n'est pas allégué qu'il serait dans l'obligation de retourner dans cette structure ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 15NC00273 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.