CETATEXT000031343059 J6_L_2015_10_000001201707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/30/CETATEXT000031343059.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 16/10/2015, 12MA01707, Inédit au recueil Lebon 2015-10-16 CAA de MARSEILLE 12MA01707 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL Mme Fleur GIOCANTI M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...et autres ont demandé au tribunal administratif de Nîmes : - d'annuler les arrêtés en date des 13 octobre 2009 et 6 janvier 2010 par lesquels le maire de Nîmes a accordé un permis de construire et un permis modificatif à l'association Vivadom tendant à la construction d'une crèche ensemble la décision en date du 24 décembre 2009 par laquelle le maire de Nîmes a rejeté leur recours gracieux tendant au retrait de l'arrêté du 13 octobre 2009 ; - de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1000512 du 24 février 2012, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande et a condamné M. C... et autres à verser à l'association Vivadom une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par un arrêt du 20 mars 2015, avant dire droit sur les conclusions de M. C... tendant à l'annulation du jugement n° 1000512 du 24 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date des 13 octobre 2009 et 6 janvier 2010 par lesquels le maire de Nîmes a accordé un permis de construire initial et un permis modificatif à l'association Vivadom relatifs à la construction d'une crèche ensemble la décision en date du 24 décembre 2009 par laquelle le maire de Nîmes a rejeté leur recours gracieux tendant au retrait de l'arrêté du 13 octobre 2009, la Cour a décidé en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme de surseoir à statuer sur la requête et a invité les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser, par la délivrance d'un permis de construire modificatif, l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire faute de comporter la lettre par laquelle le préfet atteste du caractère complet du dossier de demande d'autorisation de défrichement, dont est entaché le permis de construire en litige. Par des mémoires en communication de pièces du 31 mars 2015 et du 30 juin 2015, l'association Vivadom indique : - avoir sollicité auprès des services instructeurs de la commune de Nîmes, l'obtention d'un permis de construire modificatif concernant l'arrêté d'autorisation de défrichement du préfet du Gard du 2 septembre 2010 ; - puis obtenu un permis modificatif le 11 mai 2015 relatif à la régularisation de la production de l'autorisation par laquelle le préfet atteste du caractère complet du dossier de demande de défrichement. Par des mémoires enregistrés le 16 avril 2015 et le 6 juillet 2015 M. C... maintient ses conclusions en annulation. Il soutient que : - la construction était achevée ; seul un nouveau permis distinct pouvait être délivré ; la légalité de ce nouveau permis doit être appréciée en elle-même ; la délivrance d'un permis modificatif suppose que le permis de construire initial soit toujours en cours de validité ; - la demande de défrichement doit être préalable au défrichement ; les travaux ont débuté avant que la pétitionnaire n'obtienne une autorisation de défricher ; la régularisation est impossible. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Giocanti, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour M. C....
- Considérant que l'association Vivadom a obtenu le 13 octobre 2009 un permis de construire visant à construire une crèche de 777 m² de surface hors oeuvre nette destinée à accueillir 60 enfants et 12 agents dans la ZAC du Hameaux de Vacquerolles à Nîmes ; que M. C..., propriétaire de la parcelle voisine du projet, a formé le 7 décembre 2009 un recours gracieux contre l'arrêté du 13 octobre 2009 qui a été expressément rejeté le 24 décembre 2009 ; que l'association Vivadom a demandé l'octroi d'un permis modificatif relatif à l'intégration de l'étude de stationnement permettant de dimensionner le stationnement, repérage de la limite de bornage du terrain, repérage et précision sur la composition et la nature des haies et clôtures en limite de propriété ; que M. C... interjette appel du jugement du 24 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation d'une part du permis de construire initial du 13 octobre 2009 et du rejet de son recours gracieux et d'autre part, du permis de construire modificatif du 6 janvier 2010 ; que la Cour, par l'arrêt susvisé du 20 mars 2015, après avoir écarté les autres moyens présentés par M. C..., a décidé, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur la requête de ce dernier et a invité les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser, par la délivrance d'un permis de construire modificatif, le vice relatif à l'absence, dans le dossier de demande de permis de construire, de la lettre par laquelle le préfet atteste du caractère complet du dossier de demande d'autorisation de défrichement telle qu'exigée par l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 2 de l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013, entrée en vigueur le 19 août suivant, dont les dispositions sont d'application immédiate : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. " ; qu'un permis modificatif susceptible de régulariser le vice dont est entaché le permis de construire initial ne peut être délivré que si, d'une part, les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés - sans que la partie intéressée ait à établir devant le juge l'absence d'achèvement de la construction ou que celui-ci soit tenu de procéder à une mesure d'instruction en ce sens - et si, d'autre part, les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d'illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale ;
- Considérant que le permis de construire dit modificatif délivré le 11 mai 2015 à l'association Vivadom tend à compléter le dossier de demande des précédents permis des 13 octobre 2009 et 6 janvier 2010 par la production d'un arrêté du préfet du Gard du 2 septembre 2010 dont il ressort que le dossier de demande d'autorisation de défricher présenté par l'association Vivadom le 5 août 2010 était complet ; que toutefois, M. C... soutient que le maire de Nîmes ne pouvait légalement délivrer un permis modificatif le 11 mai 2015 dès lors que les travaux de construction de la crèche étaient entièrement achevés depuis 2011 ; qu'il est établi par les pièces du dossier et notamment par la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux effectuée par l'association pétitionnaire le 9 mai 2011, que le projet a été achevé le 30 avril 2011 ; qu'il suit de là que la circonstance que les travaux de construction du projet étaient entièrement achevés à la date de délivrance du permis de construire modificatif du 11 mai 2015 fait obstacle à la régularisation du vice dont était entaché le permis de construire initial ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire était incomplet et ne satisfaisait pas aux exigences de l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme, qui n'a pu être ainsi régularisé, est fondé et de nature à entacher d'illégalité le permis de construire délivré le 13 octobre 2009, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 24 décembre 2009 ; que, par voie de conséquence, le permis de construire modificatif délivré le 6 janvier 2010 doit être annulé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; qu'il est, dès lors, fondé à demander tant l'annulation de ce jugement que des décisions contestées des 13 octobre 2009, 6 janvier 2010 et 24 décembre 2009 ; Sur les frais non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que l'association Vivadom et de la commune de Nîmes demandent sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce en application des mêmes dispositions de mettre à la charge de l'association Vivadom et de la commune de Nîmes une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 février 2012, les arrêtés de permis de construire du 13 octobre 2009 et du 6 janvier 2010 ainsi que la décision du maire de Nîmes du 24 décembre 2009 rejetant expressément le recours gracieux dirigé contre le permis de construire du 13 octobre 2009 sont annulés. Article 2 : L'association Vivadom et la commune de Nîmes verseront à M. C... une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Nîmes et l'association Vivadom sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la commune de Nîmes et à l'association Vivadom petite enfance. Copie sera adressée au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nîmes. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président assesseur, - Mme Giocanti, conseiller, Lu en audience publique, le 16 octobre
- 2 N° 12MA01707 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).