CETATEXT000031343234 J7_L_2015_10_000001401808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/32/CETATEXT000031343234.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 15/10/2015, 14DA01808, Inédit au recueil Lebon 2015-10-15 CAA de DOUAI 14DA01808 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CGCB & ASSOCIES M. Olivier Yeznikian M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet de la Seine-Maritime, par un déféré enregistré sous le n° 1401561, a sollicité du tribunal administratif de Rouen l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 8 janvier 2014 par lequel le maire de la commune de Ganzeville a refusé de délivrer un permis de construire un garage à la SCI Les Brunières. M. C...B...et la SCI Les Brunières, par une demande enregistrée sous le n° 1400710, ont sollicité du même tribunal l'annulation pour excès de pouvoir du même arrêté et de celui du même jour par lequel le maire de la commune de Ganzeville a retiré le permis de construire tacite d'édifier un garage et une remise, né le 21 novembre 2013 ; Par un jugement nos 1401561-1400710 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Rouen, après avoir joint les deux instances, a annulé les arrêtés du 8 janvier 2014, enjoint au maire de la commune de Ganzeville de délivrer le permis de construire un garage et mis à la charge de cette commune une somme de 1 000 euros à verser à M. B...et à la SCI Les Brunières sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2014 et 21 septembre 2015, la commune de Ganzeville, représentée par la SELARL Normandie Juris, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter le déféré du préfet de la Seine-Maritime ainsi que la demande présentée par M. B...et la SCI Les Brunières devant le tribunal administratif de Rouen ; 3°) de mettre à la charge de M. B...et de la SCI Les Brunières la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me D...A..., représentant la SCI Les Brunières et M. B.... Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 17 décembre 2014, le conseil municipal de Ganzeville a autorisé le maire de la commune à faire appel du jugement du 23 septembre 2014 du tribunal administratif de Rouen sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime, M. B...et la SCI Les Brunières doit être écartée ; Sur le motif d'annulation du retrait du permis de construire tacite du 21 novembre 2013 :
- Considérant que, pour annuler, à la demande du préfet de la Seine-Maritime, de M. B... et de la SCI Les Brunières le retrait du permis de construire tacite du 21 novembre 2013, le tribunal administratif de Rouen, par le jugement attaqué, s'est fondé sur la méconnaissance par la commune de Ganzeville des dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme ; qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour de se prononcer sur ce seul motif d'annulation qui est contesté devant elle ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme : " Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-8 du même code : " Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans / (...) / A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions, pour l'application desquelles n'est prévue aucune mesure de publicité de la demande adressée à l'autorité chargée de la délivrance de l'autorisation ni de l'autorisation tacite résultant du silence gardé par cette autorité pendant deux mois, qu'après l'expiration de ce délai l'administration se trouve dessaisie et qu'il ne lui est plus possible, même dans le délai de recours contentieux, de retirer l'autorisation tacite dont bénéficie le pétitionnaire ;
- Considérant qu'il ressort des éléments versés au dossier que, le 5 août 2011, M. B...a déposé en mairie de Ganzeville une demande de permis de construire un garage et une remise sur la propriété qu'il avait acquise par le biais de la SCI Les Brunières ; que, par un arrêté du 9 septembre 2011, le maire de la commune a opposé, en vertu de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, un sursis à statuer de deux ans à la demande de permis de construire motivé par la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'à l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, M. B...et la SCI Les Brunières ont confirmé la demande de permis de construire pour ce même projet par un courrier du 18 septembre 2013 reçu en mairie le 20 septembre 2013, soit dans le délai de deux mois dont ils disposaient en vertu de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme ; que M. B...et la SCI Les Brunières contestent avoir reçu notification de l'arrêté du 15 novembre 2013 par lequel le maire a refusé de délivrer un permis de construire dont la demande avait été confirmée ; que la commune de Ganzeville n'établit pas, en se bornant à soutenir qu'elle a affiché sa décision en mairie et qu'elle l'a déposée par courrier dans la boîte à lettres de M.B..., avoir notifié, dans le délai de deux mois qui lui était imparti par les dispositions de l'article L. 111-8 précité, l'arrêté du 15 novembre 2013 ; que, dans ces conditions, M. B...et la SCI Les Brunières sont fondés à soutenir qu'ils étaient titulaires d'un permis de construire tacite né le 21 novembre 2013 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que l'expiration d'un délai de deux mois à la suite de la confirmation de la demande de permis de construire du garage-remise de la SCI Les Brunières et M. B...a eu pour effet de dessaisir la commune de Ganzeville de cette demande et, par conséquent, de faire obstacle au retrait du permis de construire tacite qui était acquis ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Ganzeville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de retrait du permis tacite ; Sur le motif d'annulation du refus de permis de construire du 8 janvier 2014 :
- Considérant que, pour prononcer à la demande du préfet de la Seine-Maritime, de M. B... et de la SCI Les Brunières, l'annulation du refus de permis de construire du 8 janvier 2014, le tribunal administratif de Rouen, par le jugement attaqué, s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance par la commune de Ganzeville des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ; qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour de se prononcer sur ce seul motif d'annulation qui est contesté devant elle ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : " (...) A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan " ; qu'aux termes de l'article L. 600-2 du même code : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol (...) régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation (...) confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande (...) soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire " ;
- Considérant qu'une décision de sursis à statuer opposée à une demande de permis de construire ne constitue pas un refus d'utiliser le sol au sens des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ; que l'annulation d'une telle décision ne fait pas obstacle à l'intervention d'un nouveau sursis à statuer sauf à ce que l'annulation soit devenue définitive et qu'elle ait été fondée sur un motif faisant par lui-même obstacle à ce que le nouveau sursis à statuer soit pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 123-6 du même code ; que si le pétitionnaire a confirmé sa demande de permis de construire dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle rendant définitive l'annulation du sursis à statuer, il ne peut lui être opposé les dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la décision de sursis annulée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ne sont pas directement applicables dès lors qu'une décision de sursis à statuer opposée à une demande de permis de construire ne constitue pas un refus d'utiliser le sol au sens des dispositions ; qu'en revanche, la règle qui s'en inspire formulée au même point ne permet pas, en cas de confirmation par le pétitionnaire de sa demande de permis de construire dans les six mois de l'annulation devenue définitive d'une décision de sursis à statuer, d'opposer les dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la décision de sursis annulée ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de sursis à statuer, prise en application de l'article L. 123-6 du même code, a été annulée par un jugement nos 1200747-1200786 du tribunal administratif de Rouen du 12 décembre 2013 devenu définitif, reposant sur un motif faisant par lui-même obstacle à ce qu'un nouveau sursis à statuer puisse être pris sur le fondement de ces mêmes dispositions ; que, cependant, le pétitionnaire n'a pas, en l'espèce, confirmé sa demande de permis de construire auprès du maire de la commune de Ganzeville postérieurement à l'annulation de la décision de sursis à statuer ; que, dans ces conditions, la commune de Ganzeville est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, pour annuler le refus de permis de construire prononcé le 8 janvier 2014, s'est fondé sur la violation de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ou de la règle qui s'en inspire ;
- Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Ganzeville devant la juridiction administrative ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5, que le permis tacite né le 21 novembre 2013 ne pouvait pas être retiré ; que, par suite, le refus de permis de construire du 8 janvier 2014 doit être regardé comme une décision de retrait illégal de ce permis tacite ;
- Considérant que, par une délibération du 27 janvier 2014, le conseil municipal de Ganzeville a procédé au retrait de la délibération du 14 octobre 2013 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ; que, par conséquent, le refus de permis de construire du 8 janvier 2014 pris sur le fondement de ce plan local d'urbanisme était dépourvu de base légale ;
- Considérant qu'à la suite du retrait du plan local d'urbanisme intervenu le 27 janvier 2014, la commune de Ganzeville demande qu'il soit fait application des dispositions générales fixées à l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 13, son refus équivalent au retrait d'une permis tacite ne pouvait, en tout état de cause, trouver sa base légale dans cet article du code de l'urbanisme ;
- Considérant que pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun des autres moyens de la requête n'est, en l'état du dossier, susceptible de conduire à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2014 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Ganzeville n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé le refus de permis de construire du 8 janvier 2014 ; Sur la condamnation à une amende pour recours abusif :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ;
- Considérant que la faculté prévue par les dispositions précitées constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. B...et de la SCI Les Brunières tendant à ce que la commune de Ganzeville soit condamnée à une telle amende, ne sont pas recevables ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5, que la SCI Les Brunières et M. B... sont titulaires d'un permis de construire tacite né le 21 novembre 2013 ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un permis de construire présentées par la SCI Les Brunières et M.B... ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Ganzeville, partie perdante, sur leur fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Ganzeville le versement à M. B...et à la SCI Les Brunières d'une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Ganzeville est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B...et la SCI Les Brunières sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par la SCI Les Brunières et M.B.... Article 4 : La commune de Ganzeville versera à M. B...et à la SCI Les Brunières la somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Ganzeville, à M. C...B..., à la SCI Les Brunières, au préfet de la Seine-Maritime et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. '' '' '' '' N°14DA01808 2 68-03-025-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Sursis à statuer. 68-03-025-02-01-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis tacite. Existence ou absence d'un permis tacite. Existence.