CETATEXT000031343237 J7_L_2015_10_000001401809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/32/CETATEXT000031343237.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 15/10/2015, 14DA01809 2015-10-15 CAA de DOUAI 14DA01809 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir R M. Yeznikian SCP CGCB & ASSOCIES M. Olivier Yeznikian M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet de la Seine-Maritime, par un déféré enregistré sous le n° 1401555, a sollicité du tribunal administratif de Rouen l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 8 janvier 2014 par lequel le maire de la commune de Ganzeville a refusé de délivrer un permis de construire une maison d'habitation à M.B.... M. C...B...et la SCI Les Brunières, par une demande enregistrée sous le n° 1400709, ont sollicité de ce tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 novembre 2013 par lequel le maire de la commune a rejeté leur demande de délivrance d'un permis de construire une maison d'habitation et le recours gracieux ainsi que l'arrêté du 8 janvier 2014 par lequel le maire a opposé un nouveau refus à la demande. Par un jugement nos 1401555-1400709 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 28 novembre 2013 et le rejet du recours gracieux ainsi que l'arrêté du 8 janvier 2014, a enjoint au maire de Ganzeville de délivrer le permis de construire sollicité et a mis à la charge de la commune de Ganzeville le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B...et à la SCI Les Brunières sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2014 et 21 septembre 2015, la commune de Ganzeville, représentée par la SELARL Normandie Juris, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter le déféré du préfet de la Seine-Maritime ainsi que la demande présentée par M. B...et la SCI Les Brunières devant le tribunal administratif de Rouen ; 4°) de mettre à la charge de M. B...et de la SCI Les Brunières la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties on été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me D...A..., représentant la SCI Les Brunières et M. B.... Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel de la commune de Ganzeville : 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable devant le juge d'appel en vertu de l'article R. 811-13 : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (...) " ; 2. Considérant que la requête présentée par la commune de Ganzeville comporte l'exposé des faits et des moyens ainsi que l'énoncé de conclusions qui permet d'identifier de manière précise le jugement contre lequel elle entend faire appel ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'autorité préfectorale tirée de l'impossibilité d'identifier le jugement attaqué dans la requête d'appel doit être écartée ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 17 décembre 2014, le conseil municipal de Ganzeville a autorisé le maire de la commune à faire appel du jugement du 23 septembre 2014 du tribunal administratif de Rouen sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime, M. B...et la SCI Les Brunières doit être écartée ; Sur les motifs d'annulation du refus de permis de construire du 28 novembre 2013 et le rejet du recours gracieux du 27 février 2014 retenus par le jugement attaqué : 4. Considérant que pour prononcer, à la demande du préfet de la Seine-Maritime, de M. B... et de la SCI Les Brunières, l'annulation du refus de permis de construire du 28 novembre 2013 ainsi que le rejet du recours gracieux du 27 février 2014, le tribunal administratif de Rouen, par le jugement attaqué, s'est fondé sur les motifs tirés de l'absence de méconnaissance par le projet des articles UG 3.2.1 et UG 3.2. 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, en deuxième lieu, de l'absence de méconnaissance des articles UG 11.1, UG 11.2 et UG 11.3 de ce même plan et, en dernier lieu, de l'absence de méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme ; qu'en application de l'article L. 600-4-1 de ce code, il appartient à la cour de se prononcer sur ces motifs d'annulation qui sont contestés devant elle ; En ce qui concerne le premier motif d'annulation : 5. Considérant qu'aux termes de l'article UG 3.2.1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Ganzeville, alors en vigueur : " Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de service de faire aisément demi-tour " et aux termes de l'article UG 3.2.2 du même règlement : " Les caractéristiques des voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, notamment défense contre les incendies, protection civile, et ramassage des ordures ménagères " ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse que l'accès à l'allée gravillonnée desservant le pavillon d'habitation, qui est intégralement située sur la propriété privée de M.B..., s'y trouve mentionnée avec des indications suffisamment précises pour permettre au service instructeur d'apprécier si les règles minimales de desserte visées au point précédent ont été respectées ; qu'il ne ressort d'ailleurs pas de ces mêmes documents que, eu égard à la destination du pavillon, cette desserte serait, au regard de ces caractéristiques, en l'espèce insuffisante ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que le tribunal se serait fondé sur un premier motif erroné ; En ce qui concerne le second motif d'annulation : 7. Considérant qu'aux termes de l'article UG 11.1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Ganzeville : " Les constructions de quelque nature que ce soient, doivent respecter le cadre créé par les immeubles avoisinants et par le site, sans exclure les architectures contemporaines de qualité " ; que l'article UG 11.2 porte sur l'interdiction de certaines toitures ou l'emploi de certains matériaux ; que l'article UG 11.3 concerne le ton des toitures ; 8. Considérant qu'il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier que la démolition partielle du mur d'enceinte, pour permettre l'accès et la desserte du pavillon projeté, porterait atteinte au cadre créé par les immeubles avoisinants et par le site au sens de l'article UG 11.1 ; qu'en outre, la commune n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de son moyen tiré de la violation des articles UG 11.2 et UG 11.3 ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a censuré le motif de la décision tiré de la violation de ces trois articles ; En ce qui concerne le troisième motif d'annulation : 9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : /
- a)Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir /
- b)Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement " ; qu'aux termes de l'article R. 423-38 du même code : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes " ; 10. Considérant qu'à supposer que le mur d'enceinte de la propriété puisse être regardé comme un bâtiment compte tenu de ses caractéristiques, il appartenait au maire de la commune de mettre en oeuvre les dispositions de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme en invitant le pétitionnaire à compléter son dossier avant de refuser le permis de construire comme non assorti d'une demande portant sur la démolition partielle du mur d'enceinte ; que le maire de la commune de Ganzeville s'étant abstenu d'inviter M. B...à procéder à une telle régularisation de son dossier, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a censuré le motif de sa décision tiré de la violation de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Ganzeville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé le refus de permis de construire du 28 novembre 2013 ainsi que le rejet du recours gracieux du 27 février 2014 ; Sur le motif d'annulation du refus de permis de construire du 8 janvier 2014 retenu par le jugement attaqué : 12. Considérant que, pour prononcer sur déféré du préfet de la Seine-Maritime ainsi qu'à la demande de M. B...et de la SCI Les Brunières, l'annulation du refus de permis de construire du 8 janvier 2014, le tribunal administratif de Rouen, par le jugement attaqué, s'est fondé sur un unique motif tiré de la méconnaissance par la commune de Ganzeville des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ; qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour de se prononcer sur ce motif d'annulation qui est contesté devant elle ; 13. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : " (...) A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan " ; qu'aux termes de l'article L. 600-2 du même code : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol (...) régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation (...) confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande (...) soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire " ; 14. Considérant qu'une décision de sursis à statuer opposée à une demande de permis de construire ne constitue pas un refus d'utiliser le sol au sens des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ; que l'annulation d'une telle décision ne fait pas obstacle à l'intervention d'un nouveau sursis à statuer sauf à ce que l'annulation soit devenue définitive et qu'elle ait été fondée sur un motif faisant par lui-même obstacle à ce que le nouveau sursis à statuer soit pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 123-6 du même code ; que si le pétitionnaire a confirmé sa demande de permis de construire dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle rendant définitive l'annulation du sursis à statuer, il ne peut lui être opposé les dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la décision de sursis annulée ; 15. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ne sont pas directement applicables dès lors qu'une décision de sursis à statuer opposée à une demande de permis de construire ne constitue pas un refus d'utiliser le sol au sens de ces dispositions ; qu'en revanche, la règle qui s'en inspire formulée au même point ne permet pas, en cas de confirmation par le pétitionnaire de sa demande de permis de construire dans les six mois de l'annulation devenue définitive d'une décision de sursis à statuer, d'opposer les dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la décision de sursis annulée ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de sursis à statuer, prise en application de l'article L. 123-6 du même code, a été annulée par un jugement nos 1200747-1200786 du tribunal administratif de Rouen du 12 décembre 2013 devenu définitif, reposant sur un motif faisant par lui-même obstacle à ce qu'un nouveau sursis à statuer puisse être pris sur le fondement de ces mêmes dispositions ; que le pétitionnaire doit être regardé comme ayant confirmé sa demande de permis de construire par la lettre qu'il a adressée le 27 décembre 2013 au maire de la commune de Ganzeville ; que, dans ces conditions, pour refuser la délivrance du permis de construire du 8 janvier 2014 à M. B... et à la SCI Les Brunières, la commune de Ganzeville ne pouvait pas se fonder sur les nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme de la commune approuvé le 14 octobre 2013 postérieurement à la décision de sursis à statuer ; 16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Ganzeville n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé le refus de permis de construire du 8 janvier 2014 ; Sur la condamnation à une amende pour recours abusif : 17. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; 18. Considérant que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. B...et de la SCI Les Brunières tendant à ce que la commune de Ganzeville soit condamnée à une telle amende, ne sont pas recevables ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Considérant que, par un arrêté du 2 décembre 2014, postérieur à l'enregistrement de la requête, le maire de la commune de Ganzeville a délivré un permis de construire une habitation à la SCI Les Brunières pour l'exécution du jugement attaqué ; que, par suite, les conclusions de M. B... et de la SCI Les Brunières tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de délivrer un permis de construire pour le projet en litige sont devenues sans objet ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Ganzeville, partie perdante, sur leur fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Ganzeville le versement à M. B...et à la SCI Les Brunières d'une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Ganzeville est rejetée. Article 2 : La commune de Ganzeville versera à M. B...et à la SCI Les Brunières la somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...et la SCI Les Brunières sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... et par la SCI Les Brunières. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Ganzeville, à M. C...B..., à la SCI Les Brunières, au préfet de la Seine-Maritime et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. '' '' '' '' N°14DA01809 2 68-06-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Pouvoirs du juge. Contrôle du juge de l'excès de pouvoir.