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14DA02002

CETATEXT000031343254 J7_L_2015_10_000001402002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/32/CETATEXT000031343254.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 15/10/2015, 14DA02002, Inédit au recueil Lebon 2015-10-15 CAA de DOUAI 14DA02002 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP BOUQUET FAYEIN-BOURGOIS WADIER M. Christian Bernier M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juin 2014 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et de prononcer une injonction. Par un jugement n° 1403270 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du préfet de la Somme et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2014, le préfet de la Somme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 18 novembre 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " / I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle (...) " ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est en principe subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour ; qu'à défaut, et sous réserve que l'étudiant soit entré régulièrement en France, elles permettent au préfet d'examiner la possibilité de lui délivrer ce titre de séjour, en cas de nécessités liées au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures ; que, toutefois, elle ne dispensent pas l'intéressé de justifier qu'il dispose de moyens d'existence suffisants ;
  4. Considérant que, pour refuser de délivrer à M. C... un titre de séjour en qualité d'étudiant, au titre de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Somme, après avoir relevé que l'intéressé était dépourvu d'un visa de long séjour lors de son entrée en France, s'est fondé, d'une part, sur le fait que M. C...ne justifiait pas " disposer de ressources pérennes pour poursuivre ses études en France " et, d'autre part, sur la circonstance qu' " il ne poursuivait pas des études supérieures malgré son âge " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., ressortissant du Bangladesh, né le 31 janvier 1996, est entré irrégulièrement en France, selon ses propres déclarations, en août 2012 ; qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance dès son arrivée et poursuivi une scolarité en classe de troisième ; qu'il a ensuite bénéficié, en seconde professionnelle, d'un " contrat de jeune majeur " renouvelable, à partir du 12 juillet 2014, lui assurant une aide éducative et financière ; qu'il bénéficie également d'un hébergement dans une résidence et d'un suivi social ; que, dans ces conditions, M. C... disposait de moyens d'existence suffisants à la date de la décision attaquée ; qu'en se fondant, pour rejeter sa demande de titre de séjour, sur la circonstance que les ressources de M. C... ne présentaient pas un caractère pérenne, le préfet s'est livré à une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, toutefois, qu'il est constant que M. C...n'était pas en possession d'un visa long séjour lors de son entrée en France et qu'il ne poursuit pas des études supérieures ; que le sérieux et l'assiduité manifestés par M. C...en classe de seconde puis de première professionnelle ne suffisent pas à établir que son séjour en France est justifié par une nécessité liée au déroulement des études au sens des dispositions précitées ; que, par suite, alors même que le préfet n'a pas opposé à l'intéressé la condition de son entrée irrégulière en France, il aurait pu prendre la même décision au seul motif que l'intéressé ne poursuivait pas d'études supérieures ; que, le préfet de la Somme est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, pour le motif tiré de ce que le séjour était justifié par une nécessité liée au déroulement des études, annulé sa décision refusant un titre de séjour à M. C...et, par voie de conséquence, sa décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination ;
  7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant la juridiction administrative ; Sur les conclusions d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par M.C... ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-17 n'est pas exigé. " ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a déposé sa demande de titre de séjour en utilisant le formulaire " admission exceptionnelle étudiant/titre de séjour jeune confié à l'aide sociale à l'enfance depuis l'âge de 16 ans " commun aux demandeurs qui sollicitent leur admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 ou sur celui de l'article L. 313-15 ; qu'il doit donc être regardé comme ayant également sollicité le bénéfice de l'admission exceptionnelle prévue par ces dernières dispositions ; qu'il a été pris en charge, dès son arrivée par les services de l'aide sociale à l'enfance et a bénéficié, avec les mêmes services, depuis sa majorité d'un contrat jeune majeur régulièrement renouvelé ; qu'après une année en classe de troisième à l'issue de laquelle il a obtenu le diplôme du brevet des collèges, il a poursuivi avec assiduité sa scolarité au lycée La Hotoie en seconde professionnelle " hôtellerie ", puis, au titre de l'année 2014/2015, après une réorientation, en classe de première professionnelle " commerce " au lycée Sacré -Coeur à Amiens ; que les bulletins et les attestations des enseignants et de la direction du lycée confirment que M. C...est un élève sérieux et volontaire, qui pourrait poursuivre des études supérieures à la suite de l'obtention du diplôme de baccalauréat professionnel ; que les rapports établis par le référent de l'aide sociale à l'enfance attestent que M.C..., hébergé en logement individuel, est bien intégré et très investi dans sa scolarité ; qu'il a obtenu le diplôme d'études en langue française, délivré par le ministère de l'éducation nationale, niveau A2 en juin 2014 avec une moyenne de 91/100 ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du référent de l'aide sociale à l'enfance établi le 4 avril 2014, et qu'il n'est pas sérieusement contesté, que M. C...n'a que très peu de contact avec sa famille dans son pays d'origine ; que, par suite, en refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Somme a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la décision refusant un titre de séjour à M.C..., ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celles fixant le pays de destination, doivent être annulées ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Somme n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 10 juin 2014 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Considérant qu'en raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait, le titre de séjour prévu à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit délivré à M. C... ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Somme de délivrer ce titre à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  12. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Fayein-Bourgois, avocat de M.C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Fayein-Bourgois de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Somme est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de délivrer à M. C...le titre de séjour prévu par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Fayein-Bourgois une somme de 1 500 euros sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet de la Somme, à M. A...C...et à Me B... Fayein-Bourgois. '' '' '' '' N°14DA02002 2 335 Étrangers.

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