CETATEXT000031343265 J7_L_2015_10_000001500178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/32/CETATEXT000031343265.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 15/10/2015, 15DA00178, Inédit au recueil Lebon 2015-10-15 CAA de DOUAI 15DA00178 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian CALONNE M. Olivier Yeznikian M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 mai 2014 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation. Par un jugement n° 1405562 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 février 2015, M. C...A..., représenté par Me D... B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur le renouvellement du titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ; que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
- Considérant qu'il ressort des éléments versés au dossier que M. A...est entré en France le 8 octobre 2009 muni de son passeport et d'un visa étudiant ; qu'il a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'au 28 octobre 2013 ; qu'il s'est inscrit, au cours des années universitaires 2009-2010 et 2010-2011, en certificat d'étude de langue français à l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand où il a été ajourné avec des résultats en dessous de la moyenne ; qu'au cours des années universitaires 2011-2012 et 2012-2013, il s'est inscrit à l'Institut du français langue étrangère à l'université de Limoges où il a également été ajourné malgré des réussites dans certaines matières du cursus poursuivi ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que ses résultats universitaires se sont améliorés après l'intervention de la décision attaquée, M.A..., qui a enregistré quatre échecs consécutifs entre 2009 et 2013, n'a pas justifié d'un sérieux suffisant dans la poursuite de ses études au cours de ces années ; que, par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de l'intéressé, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précèdent que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de nouvellement du titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant chinois né le 20 décembre 1977, réside sur le territoire français depuis plus de quatre ans en qualité d'étudiant à la date de la décision attaquée ; qu'il est marié à une compatriote elle-même étudiante à l'université du Littoral Côte d'Opale et titulaire d'un titre de séjour valable un an ; qu'il est père d'un enfant né en 2008, scolarisé en grande section de maternelle à Calais ; qu'aucune circonstance ne fait obstacle, au regard notamment des raisons du séjour de M. A...et de sa femme en France, à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France et notamment dans leur pays d'origine ; que, compte tenu des conditions du séjour et en dépit de la durée de présence sur le territoire français de M.A..., le préfet du Pas-de-Calais n'a pas porté au droit au respect de sa privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précèdent que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'intérieur et à Me D... B.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' N°15DA00178 2 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.