CETATEXT000031346753 J6_L_2015_10_000001300768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/67/CETATEXT000031346753.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 16/10/2015, 13MA00768, Inédit au recueil Lebon 2015-10-16 CAA de MARSEILLE 13MA00768 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI TRICOT Mme Fleur GIOCANTI M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2011 par lequel le maire d'Arpaillargues et Aureilhac a refusé d'autoriser le raccordement de sa construction au réseau électrique et de mettre à la charge de la commune d'Arpaillargues et Aureilhac la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n°1102833 du 14 décembre 2012, la présidente du tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. C.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 février 2013, et un mémoire, enregistré le 15 septembre 2014, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102833 du 14 décembre 2012 par lequel la présidente du tribunal administratif de Nîmes a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de d'Arpaillargues et Aureilhac du 6 juillet 2011 portant refus de raccordement au réseau d'électricité ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Arpaillargues et Aureilhac une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que: - la cour administrative d'appel a annulé l'arrêté de refus de permis de construire du 22 juin 2007 sur lequel se fondaient les décisions de refus de raccordement au réseau électrique ; il avait sollicité non pas un raccordement provisoire mais un raccordement définitif ; il dispose d'un contrat de fourniture d'électricité ; il a bénéficié d'un premier raccordement définitif ; EDF ne pouvait procéder à la coupure de sa ligne ; - l'ordonnance est entachée d'erreur de droit ; aucune demande de régularisation de production des copies de la requête ne lui a été adressée le 27 septembre 2012 ; en tout état de cause, la demande de régularisation n'avait pas lieu d'être puisque quatre exemplaires de la requête ont été communiqués au tribunal administratif avec ceux de l'instance n° 112813 le 21 septembre 2011 ; le greffe n'a pas vu que dans le même pli postal se trouvaient les mémoires pour deux dossiers différents ; il a légitimement pu penser que la demande de régularisation du 26 septembre 2011 n'appelait pas de réponse ; - la régularisation demeurait possible au-delà du délai de recours. Par ordonnance du 11 juillet 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre
- Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2014, la commune d'Arpaillargues et Aureilhac conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que M. C... a sollicité plusieurs fois une autorisation de raccordement ; la Cour a déjà rejeté sa première requête le 12 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Giocanti, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de Me B... représentant la commune d'Arpaillargues et Aureilhac.
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4o Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-3 du code de justice administrative : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux " ;
- Considérant que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Nîmes a opposé l'irrecevabilité de la requête née du défaut de régularisation des copies de ladite requête, tel que prévu par les dispositions de l'article R. 411-3 du code de justice administrative, réclamées par lettre recommandée du greffe du tribunal le 26 septembre 2011 et dont le conseil du requérant a accusé réception le 27 septembre 2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier, que malgré cette lettre recommandée, aucune production n'est venue régulariser cette demande ; que M. C... soutient que la demande de régularisation était infondée dès lors que le nombre de copies de la demande requis par le code de justice administrative a été produit par courrier du 7 septembre 2011 reçu par le greffe du tribunal administratif de Nîmes le 21 septembre 2011 ; que toutefois, il ressort des termes dudit courrier dont se prévaut M. C..., qu'il concernait l'instance relative à la demande d'annulation d'un refus de permis de construire du 6 juillet 2011 et non l'instance n° 1102833 relative au refus de raccordement du 6 juillet 2011 ; qu'il ne justifie nullement que ce courrier contenait les copies de sa requête introductive relative à l'instance en cause comme il le prétend ; que, par ailleurs, la circonstance que l'ordonnance comporte une erreur de plume mentionnant par erreur que l'accusé réception de la demande de régularisation a été signé par le requérant le 27 novembre 2012 et non le 27 novembre 2011 comme cela ressort des pièces du dossier, n'est pas susceptible d'entacher d'irrégularité l'ordonnance en litige ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande comme irrecevable ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. C... demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune d'Arpaillargues et Aureilhac qui n'est pas , dans la présente instance, la partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de M. C... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Arpaillargues et Aureilhac et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : M. C... versera à la commune d'Arpaillargues et Aureilhac, une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et à la commune d'Arpaillargues et Aureilhac. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail , président assesseur, - Mme Giocanti, conseiller, Lu en audience publique, le 16 octobre
- '' '' '' '' 2 N° 13MA00768 49-05-06 Police. Polices spéciales. Police de l'utilisation des sols. 68-04-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation des installations et travaux divers.