CETATEXT000031346756 J6_L_2015_10_000001301201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/67/CETATEXT000031346756.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 16/10/2015, 13MA01201, Inédit au recueil Lebon 2015-10-16 CAA de MARSEILLE 13MA01201 9ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BUCCAFURRI TESOKA Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Cessenon-sur-Orb : - à titre principal, à lui restituer la somme de 21 056,80 euros à laquelle il a été assujetti au titre de la participation pour voirie et réseaux par convention conclue avec ladite commune le 11 septembre 2006 ; - à titre subsidiaire, à lui rembourser la somme de 8 800 euros au titre de cette même participation relative à la seule parcelle cadastrée AY n°
- Par un jugement n° 1101007 du 24 janvier 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2013, M. A... D..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) à titre principal, de condamner la commune de Cessenon-sur-Orb à lui reverser la somme de 21 056,80 euros ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner la même commune à lui rembourser la somme de 8 800 euros ; 4°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la délibération, qui institue, sans autre précision ni justification, la participation pour tous les terrains situés entre 60 et 100 mètres de part et d'autre d'une voie publique contrevient aux dispositions des articles L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du code de l'urbanisme ; - la participation imposée ne précise pas la distance de ses parcelles à la voie justifiant le montant exigé ; - les dépenses mises à la charge des propriétaires ne sont ni justifiées ni clairement établies et comprennent des frais qui ne rentrent pas dans ceux prévus par les dispositions applicables ; - la commune ne pouvait en tout état de cause pas mettre à sa charge la participation de 8 800 euros relative à une construction qui était déjà autorisée et achevée à la date de la délibération instaurant la participation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2014, la commune de Cessenon-sur-Orb, représentée par son maire en exercice et par la Selarl Lysias Partners, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le mémoire introductif d'appel est en tout point identique à celui présenté devant les premiers juges ; - la mise en place d'une participation pour voirie et réseaux en raison de la proximité des parcelles à une voie est légale ; - l'argument tenant à l'absence d'explication permettant à la commune d'exiger la participation ne tient pas dès lors que le plan cadastral atteste qu'il dispose d'une propriété située à la distance prévue par la délibération et que l'intéressé avait d'ailleurs accepté la participation exigée lors du dépôt de permis de construire en signant une convention à cet effet ; - tous les frais engagés relatifs à cette participation sont justifiés dans la délibération qui l'instaure et sont exigibles au regard de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme ; - le requérant n'établit nullement l'existence antérieure à la délibération d'une construction sur sa propriété ; en outre, la participation exigée repose sur la superficie du terrain d'assiette et non sur la surface à construire. Par ordonnances des 21 mai et 24 juin 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour la commune de Cessenon-sur-Orb ;
- Considérant que M. A... D..., propriétaire de deux parcelles cadastrées section AY n° 100 et 102 sur le territoire de la commune de Cessenon-sur-Orb, relève appel du jugement rendu le 24 janvier 2013 par le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de cette commune à lui restituer, à titre principal, la somme de 21 056,80 euros à laquelle il a été assujetti au titre de la participation pour voirie et réseaux instaurée par délibération du 21 janvier 2005, à titre subsidiaire, la somme de 8 800 euros au titre de cette même participation relativement à la seule parcelle cadastrée AY n° 102 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
- Considérant que M. A... D...s'est borné, dans sa requête d'appel, et même si celle-ci conclut à l'annulation du jugement du 24 janvier 2013, à reproduire intégralement et exclusivement le texte de sa demande de première instance, enregistré le 7 février 2011 au greffe du tribunal administratif de Montpellier ; que la requête n'a pas été régularisée avant l'expiration du délai de recours ; que, dès lors, la commune de Cessenon-sur Orb est fondée à soutenir que la requête d'appel de M. D... est insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées et qu'elle est, par suite, irrecevable ; que, par suite, doivent être rejetées les conclusions accessoires de M. D... tendant à la mise à la charge de l'intimée d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement des dispositions de ce même article, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D..., la somme que demande la commune de Cessenon-sur-Orb au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Cessenon-sur-Orb tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et à la commune de Cessenon-sur-Orb. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président assesseur, - Mme Busidan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 16 octobre
- '' '' '' '' 2 N° 13MA01201 54-08-01-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité.