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13MA03266

CETATEXT000031346761 J6_L_2015_10_000001303266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/67/CETATEXT000031346761.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 15/10/2015, 13MA03266, Inédit au recueil Lebon 2015-10-15 CAA de MARSEILLE 13MA03266 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE FARAUD SOLER M. Pierre-Yves GONNEAU M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) " les villas Mathis " a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 17 mai 2010 par lequel le maire de la commune de la Colle-sur-Loup a refusé de lui délivrer un permis de construire. Par un jugement n° 1003882 du 6 juin 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août 2013 et 27 mai 2015, la SCI " les villas Mathis ", représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 6 juin 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 mai 2010 par lequel le maire de la commune de la Colle-sur-Loup a refusé de lui délivrer un permis de construire et la décision de rejet de son recours gracieux du 3 août 2010 ; 3°) de lui accorder le permis de construire demandé le 24 novembre

  1. Elle soutient que : - le tribunal a estimé à tort que les travaux entrepris et non prévus par le permis de construire initial méconnaissaient les dispositions des articles UC 11.1 du plan local d'urbanisme et R*111-21 du code de l'urbanisme ; - les travaux de remblaiements et de déblaiements ne sont pas soumis à autorisation en application des l'article R*221-23 du code de l'urbanisme et ne méconnaissent pas en l'espèce les dispositions de l'article R*421-21 du même code ; - les modifications des remblais sont mineures et ne remettent pas en cause l'intégration des constructions dans le paysage ; - la hauteur et les matériaux des murs de soutènement, qui ne sont pas soumis à autorisation, sont conformes aux dispositions de l'article UC 11.3 du plan local d'urbanisme ; - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les dispositions de l'article UC 4-2-3 du plan local d'urbanisme étaient méconnues ; - que les travaux et le déplacement de la végétation le long de la route de Cagnes ne lui incombent pas. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2015 et présenté par MeD..., la commune de la Colle-sur-Loup, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI " les villas Mathis " la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance n'était pas recevable dès lors que l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'avait pas été contesté conformément aux dispositions de l'article R*424-14 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Un courrier du 30 avril 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 8 septembre 2015, portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, premier conseiller, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant MeC..., représentant, la SCI " les villas Mathis ".
  3. Considérant que le maire de la Colle-sur-Loup a délivré le 5 juillet 2006 un permis de construire à M.A..., gérant de la SCI " les villas Mathis " à laquelle ce permis a ensuite été transféré ; que cette société a demandé le 24 novembre 2009 un permis de construire modificatif portant sur les aménagements extérieurs et notamment la modification des déblais et remblais, de murs de soutènement et de dallage et le déplacement d'oliviers ; que la SCI " les villas Mathis " demande l'annulation du jugement du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 17 mai 2010 par lequel le maire de la commune de la Colle-sur-Loup a refusé de lui délivrer ce permis de construire modificatif ;
  4. Considérant que l'autorisation du projet du lotissement " les villas Mathis " mentionnait la réalisation de remblais devant chacune des villas ; que les rehaussements et les extensions de remblais, ainsi que les murs de soutènement afférents, faisant notamment l'objet de la demande de permis de construire modificatif, ont pour but d'augmenter la surface de plain-pied devant chaque villa pour augmenter l'agrément des bâtiments en aménageant leurs abords immédiats de manière plus fonctionnelle ; que si la SCI " les villas Mathis " soutient que les travaux de terrassements et de soutènements évoqués dans les motifs de la décision examinés ci-dessous n'entrent pas dans le champ du permis de construire, ces travaux sont toutefois indissociables du projet de construction tel que présenté par la SCI requérante et devaient donc faire l'objet de la même demande de permis de construire à ce titre ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article UC 11.1 du plan local d'urbanisme : " la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (...) " ;
  6. Considérant que le lotissement " les villas Mathis ", créé pour la réalisation de 11 villas imposantes, de style " faussement néo-classique " selon l'architecte des bâtiments de France, à implanter selon un plan symétrique successivement de part et d'autre d'une allée centrale le long de la pente du terrain, prévoyait la réalisation de remblais devant chacune des villas ; que les rehaussements et les extensions de remblais réalisés afin d'augmenter la surface de plain-pied devant chaque villa, ainsi que les murs de soutènement afférents, n'ont modifié que de manière marginale les caractéristiques antérieures de ce lotissement ; que ces aménagements, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils seraient visibles de l'extérieur du lotissement, ne peuvent être regardés comme portant atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, constitués de lotissements résidentiels qui présentent des caractéristiques comparables ;
  7. Considérant que la SCI " les villas Mathis " est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif Nice a écarté son moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le maire de la Colle-sur-Loup au regard des dispositions précitées ;
  8. Considérant toutefois qu'aux termes de l'article UC 11.1 du plan local d'urbanisme : " (...) Les bâtiments devront utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s'ils sont indispensables, réduits au strict minimum. (...) " ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les rehaussements et les extensions de remblais, ainsi que les murs de soutènement nécessités par cette réalisation, déjà décrits au point 2 et qui ont pour objet de réaliser des aménagements d'agrément n'étaient pas indispensables au projet au sens de l'article UC11.1 précité ; que le tribunal pouvait dès lors à bon droit valider ce motif de refus de la décision attaquée ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article UC 11.3 du plan local d'urbanisme : " (...) Les murs seront constitués ou parementés de pierre de pays en enduit frotassé. Les enrochements de type cyclopéens et les murs en béton brut apparent sont interdits. " ;
  11. Considérant que la description des modifications figurant dans la demande de permis de construire modificatif du 20 novembre 2009 mentionne la " création de soutènements séparatifs en enrochements entre villa 13/14 et 14/15 (h : environ 1m) " ; que les enrochements dont la réalisation était ainsi prévue ne sont pas au nombre des aménagements autorisés par les dispositions précitées ainsi que l'ont retenu les premiers juges ;
  12. Considérant qu'aux termes de l'article UC 4.2.3 du plan local d'urbanisme : " Les eaux pluviales générées par les programmes d'aménagement devront être collectées sur leur emprise sans écoulement dans le domaine public, celles provenant de toute surface imperméabilisée seront collectées et dirigées par des canalisations vers des caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet. L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite. En l'absence ou en cas d'insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice à son voisin. Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. " ;
  13. Considérant qu'à la date de la décision de refus contesté, la SCI " les villas Mathis ", avait seulement indiqué dans sa demande que les dallages supplémentaires seraient posés sur lit de sable et sans être joints, sans justifier qu'ils constituaient pour tout ou partie une surface perméable et que cette réalisation n'exigeait pas de besoin de rétention d'eau pluviale supplémentaire ; que le maire de la commune de la Colle-sur-Loup était par suite fondé à estimer que la surface imperméabilisée serait augmentée par cette réalisation et que la demande de permis de construire modificatif ne respectait pas les dispositions précitées en l'absence de redimensionnement du dispositif de rétention des eaux pluviales ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du caractère erroné de ce motif de refus ;
  14. Considérant qu'aux termes de l'article 13.1 du plan local d'urbanisme " (...) Les aménagements réalisés dans les éléments bâties ou paysagers, repérés au plan de zonage, faisant l'objet d'une protection spéciale au titre de l'article L. 123-1-7° du code de l'urbanisme doivent respecter les dispositions particulières fixées au chapitre 7 du présent règlement. (...) " ; qu'aux termes du chapitre 7 du règlement du plan local d'urbanisme est à protéger l'" alignement de 52 oliviers à conserver et à entretenir (...) Renforcement et entretien du muret sous-jacent. Reconstruction à l'identique. " ;
  15. Considérant que pour permettre au département des Alpes-Maritimes de procéder à l'élargissement de la voie publique située en bordure du lotissement, la SCI " les villas Mathis " lui a cédé une bande de terrain supportant une partie de l'alignement d'oliviers à protéger en application des dispositions précitées ; qu'en contrepartie de cette cession, le département a procédé au déplacement de ces oliviers sur le terrain demeuré la propriété de la SCI requérante ; que les travaux d'élargissement ont entraîné la destruction d'un muret partie prenante de cet alignement ; qu'en qualité de propriétaire du terrain sur lequel est désormais situé l'alignement d'oliviers, il incombait à la SCI " les villas Mathis " de prévoir la reconstruction à l'identique du dit muret, quelque soit la personne devant en assumer le coût et la charge effectifs ; que c'est ainsi à bon droit que le tribunal a jugé que le maire de la Colle-sur-Loup avait pu légalement se fonder sur les dispositions précitées pour refuser le permis de construire modificatif en litige ;
  16. Considérant que si, comme il a été dit au point 4 et 5, un des motifs de la décision en litige est entaché d'une illégalité, il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de la Colle-sur-Loup aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs de celle-ci, permettant à eux-seuls de la fonder ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa demande devant les premiers juges, que la SCI " les villas Mathis " n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, et en tout état de cause, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées aux fins d'injonction de délivrer un permis de construire ;
  18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  19. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI " les villas Mathis " le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de la Colle-sur-Loup et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par la SCI " les villas Mathis " est rejetée. Article 2 : Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune de la Colle-sur-Loup sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI " les villas Mathis " et à la commune de la Colle-sur-Loup. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président de chambre, Mme Josset, présidente assesseure, M. Gonneau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 octobre
  20. '' '' '' '' 2 N° 13MA03266 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.

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