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13MA03846 ET AUTRES

CETATEXT000031346777 J6_L_2015_10_000001303846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/67/CETATEXT000031346777.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 15/10/2015, 13MA03846 ET AUTRES, Inédit au recueil Lebon 2015-10-15 CAA de MARSEILLE 13MA03846 ET AUTRES 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE XOUAL ; XOUAL ; XOUAL ; XOUAL ; BOUMAZA ; XOUAL Mme Muriel JOSSET M. SALVAGE Vu I) la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...L...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 23 août 2011 par lequel le maire de Martigues a accordé un permis de construire à la SA d' HLM Logirem, pour la réalisation de 37 logements à usage locatif social et de 34 logements d'accession sociale d'une surface hors oeuvre nette de 6 371 mètres carrés, ensemble la décision confirmative intervenue sur recours gracieux. Par un jugement n° 1108212, 1108213, 1108214, 1108288, 1201013, 1200006, 1200036 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2013 sous le n° 13MA03846 et un mémoire enregistré le 13 juillet 2015, M.L..., représenté par MeF..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 2013 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 23 août 2011, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 3°) de condamner solidairement la SA d'HLM Logirem et la commune de Martigues à lui verser une somme 2 392 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors que les formalités de l'article R. 411-2 du code de justice administrative ont été accomplies ; - le plan local d'urbanisme de la commune de Martigues est illégal ; la délibération du 10 décembre 2010 approuvant le plan local d'urbanisme a été annulée par la cour par arrêt n° 12MA03760 du 18 juillet 2014 ; le plan d'occupation des sols remis en vigueur classe le terrain d'assiette en zone NAD2 qui n'autorise pas l'opération en cause : la superficie du terrain d'assiette du projet est inférieure à celle requise à l'article NAD5 ; la hauteur des constructions est supérieure à celle autorisée par l'article NA10 ; le projet méconnaît également les dispositions de l'article NAd13, NAd14 ; le projet prévoit une construction sur un emplacement réservé ; - le permis de construire modificatif accordé par arrêté du 26 février 2011 est illégal car il méconnaît les dispositions de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme ; l'adaptation accordée n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions et les difficultés liées à la nature du sol ne sont pas établies ; la dérogation accordée est disproportionnée par rapport aux règles d'urbanisme en cause ; l'adaptation mineure est en réalité accordée pour des motifs économiques ; - l'arrêté attaqué du 23 aout 2011 est illégal : le dossier de permis de construire est incomplet et méconnaît l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; la notice ne comporte aucune information relative au traitement des clôtures ; ainsi le projet ne peut être apprécié, relativement à son ampleur, à sa localisation dans un site vierge d'urbanisation, au regard des prescriptions particulièrement détaillées en matière de clôture de l'article 1AUc11.5 du plan local d'urbanisme ; - l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme a été méconnu ; le dossier de demande ne comporte pas de plan de coupe ; la conformité du projet notamment au paragraphe 4.10.10 des dispositions générales du plan local d'urbanisme de Martigues n'a donc pas pu être appréciée ; - l'article R. 431-16-1 du code de l'urbanisme a été méconnu ; le projet concernant une construction située dans un emplacement réservé à la réalisation d'un programme de logements, le dossier aurait dû comporter un tableau indiquant la surface de plancher hors oeuvre nette des logements créés correspondant aux catégories de logements dont la construction sur le terrain est imposée par le plan local d'urbanisme ; ce manquement ne pouvait être régularisé par le permis de construire modificatif qui est illégal ; - le dossier de demande a fait l'objet de plusieurs consultations, postérieurement auxquelles le dépôt de pièces complémentaires a été effectué, le 18 mai 2011 et le 16 juin 2011 ; que les avis, en date du 25 mai 2011, 31 mai 2011 et 1er juin 2011, ont donc été rendus sur le fondement d'un dossier incomplet ; l'absence de plan de façade faisait obstacle à ce que le directeur départemental des services d'incendie et de secours puisse émettre régulièrement un avis ; - l'article L. 422-4 et l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme ont été méconnus ; la commission départementale de sécurité et d'accessibilité aurait dû être consultée ; le projet comporte en rez-de-chaussée un local pour la SA d'HLM Logirem, de 16,81 mètres carrés qui est destiné à recevoir du public ; en outre le projet précise au paragraphe " 5.6 destination des constructions et tableau des surfaces " du formulaire de demande la création de 16 mètres carrés de SHON à destination d'un service public ou d'intérêt collectif ; la réalisation de l'établissement recevant du public était donc soumise à une autorisation délivrée, sur le fondement de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation et dans les conditions prévues par les articles R. 111-19-13 du code de la construction et de l'habitation ; - l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme a été méconnu ; le terrain d'assiette est issu de la division intervenue moins de dix ans auparavant d'une propriété plus grande, ainsi que cela est établi par la délibération n° 11-213 du conseil municipal du 24 juin 2011 comportant un projet de compromis de vente entre la commune et la SA d'HLM Logirem mentionnant " un terrain à bâtir d'une superficie d'environ 11 883 mètres carrés à détacher... " ; aucune déclaration préalable n'a autorisé cette division foncière ; ainsi le projet concerne une construction à édifier sur un terrain dans un lotissement non autorisé ; la déclaration préalable intervenue antérieurement au permis de construire modificatif ne saurait régulariser l'illégalité en cause ; -l'article 1AUc-3.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Martigues a été méconnu ; que la desserte du projet se fait par le chemin des Soubrats, d'une largeur d'environ quatre mètres, sans trottoirs ni accotements identifiés, qui ne respecte pas le minimum de cinq mètres imposé par cet article ; - l'article 1AUc-4.1 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ont été méconnus ; il résulte de l'avis émis par la régie des eaux et assainissement de la communauté d'agglomération du pays de Martigues que la desserte en eau potable et en eaux usées est soumise à une extension des réseaux publics à réaliser sous la voie du chemin des Soubrats ; la commune n'était pas en mesure d'indiquer dans quels délais cette extension allait être réalisée ; -l'article 1AUc-8 du règlement du plan local d'urbanisme de Martigues a été méconnu ; qu'en vertu de cet article la distance entre deux bâtiments non contigus sur une même propriété doit être au moins de quatre mètres ; la distance entre l'angle nord ouest du bâtiment " Bloc 4 - individuel accession ", et le bâtiment " Bloc 4 - individuel accession " est inférieure à quatre mètres ; - l'article 1AUc-9 du règlement du plan local d'urbanisme de Martigues a été méconnu ; que l'emprise au sol des constructions doit être inférieure à 40% de la superficie de l'unité foncière ; la notice mentionne l'existence de 37,7% d'espaces libres et d'espaces verts ; l'emprise au sol est donc équivalente à 65% ; - l'article 1AUc-12 du règlement du plan local d'urbanisme de Martigues a été méconnu ; que, premièrement, concernant un projet de plus de 50 logements, les emplacements de stationnement doivent être enterrés ou semi enterrés en application du paragraphe 4.10.8 des dispositions générales du plan local d'urbanisme ; que le stationnement prévu par le projet est réalisé en surface ; que, deuxièmement, le projet prévoit seulement 109 places de stationnements alors que 177 auraient dû être réalisées. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2014, la commune de Martigues et la société Logirem concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. L...à leur verser chacune une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Elles soutiennent que : - le requérant doit justifier du respect des articles R. 411-2 et R. 411-7 du code de justice administrative ; - la dérogation autorisée par l'arrêté du 26 février 2013 est justifiée au fond, par la nature du sol et reste mineure ; - s'agissant du permis de construire en litige, la notice précise le traitement des clôtures et mentionne que le projet prévoit " une organisation en îlots ouverts " ; le dossier de permis de construire modificatif mentionne en outre qu'il n'est pas prévu de clôturer la parcelle ; - le dossier de demande comporte un plan en coupe coté PC3 ; - le terrain d'assiette ne correspond pas à un emplacement réservé à la réalisation d'un programme de logements au titre de l'article L. 123-2

  1. b)ou
  2. d)du code de l'urbanisme ; que le dossier n'avait pas à comprendre le tableau prévu par l'article R. 431-16-1 du code de l'urbanisme qui au demeurant est présent au dossier ; - les pièces complémentaires déposées dans le cadre de l'instruction du dossier de demande concernent des modifications mineures qui sont sans influence sur les avis sollicités ; - le projet ne comporte pas de local destiné à accueillir du public ; que le local réservé à la société Logirem est exclusivement destiné à accueillir le personnel de cette société ; - une déclaration préalable de division parcellaire a été déposée le 13 mars 2012 ; - l'élargissement de la voie d'accès et l'extension des réseaux sont prévus par le permis de construire modificatif ; - la distance minimale entre deux bâtiments prévue par l'article 1AUc-8 du règlement du plan local d'urbanisme a été respectée ; - l'emprise au sol, égale à la SHOB édifiée au niveau du terrain naturel soit 3 759,4 mètres carrés, est inférieure à 4 753,4 mètres carrés et représente 31,64 % de la surface du terrain de 11 883 mètres carrés ; - la réalisation en surface des places de stationnement constitue une adaptation mineure prévue par l'article L.123-1-9 du code de l'urbanisme et par l'article G-4.10.1 du plan local d'urbanisme ; - le projet prévoit 37 places de stationnement pour les 37 logements sociaux et 85 places de stationnement pour les 34 autres logements, conformément aux prescriptions des articles 1AUc-12.2 et G-1.4 .4 du plan local d'urbanisme. Un courrier du 15 juillet 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 08 septembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu II) la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. O...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 23 août 2011 par lequel le maire de Martigues a accordé un permis de construire à la SA d' HLM Logirem, pour la réalisation de 37 logements à usage locatif social et de 34 logements d'accession sociale d'une surface hors oeuvre nette de 6 371 mètres carrés, ensemble la décision confirmative intervenue sur recours gracieux. Par un jugement n° 1108212, 1108213, 1108214, 1108288, 1201013,1200006, 1200036 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : M. A..., par une requête enregistrée sous le n° 13MA03847 le 30 septembre 2013 et un mémoire enregistré le 13 juillet 2015, demande à la Cour, par les mêmes moyens que ceux de la requête n° 13MA03846 précédemment analysés : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 2013 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 23 août 2011, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 3°) de condamner solidairement la SA d'HLM Logirem et la commune de Martigues à lui verser une somme 2 392 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2014, la commune de Martigues et la société Logirem concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. A...à leur verser chacune une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les mêmes moyens que ceux précédemment analysés pour la requête n° 14MA03846. Un courrier du 15 juillet 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 08 septembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu III) la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme K...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 23 août 2011 par lequel le maire de Martigues a accordé un permis de construire à la SA d' HLM Logirem, pour la réalisation de 37 logements à usage locatif social et de 34 logements d'accession sociale d'une surface hors oeuvre nette de 6 371 mètres carrés, ensemble la décision confirmative intervenue sur recours gracieux. Par un jugement n° 1108212, 1108213, 1108214, 1108288, 1201013,1200006, 1200036 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Mme K...par une requête enregistrée sous le n° 13MA03848 le 30 septembre 2013 et un mémoire enregistré le 31 août 2015, demande à la Cour par les mêmes moyens que ceux de la requête n° 13MA03846 précédemment analysés ; 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 2013 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 23 août 2011, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 3°) de condamner solidairement la SA d'HLM Logirem et la commune de Martigues à lui verser une somme 2 392 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 02 septembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 septembre 2015. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 08 septembre 2015. Vu IV) la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...J...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 23 août 2011 par lequel le maire de Martigues a accordé un permis de construire à la SA d' HLM Logirem, pour la réalisation de 37 logements à usage locatif social et de 34 logements d'accession sociale d'une surface hors oeuvre nette de 6 371 mètres carrés, ensemble la décision confirmative intervenue sur recours gracieux. Par un jugement n° 1108212, 1108213, 1108214, 1108288, 1201013, 1200006, 1200036 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : M. J..., par une requête enregistrée sous le n° 13MA03849 le 30 septembre 2013 et un mémoire enregistré le 13 juillet 2015, demande à la Cour par les mêmes moyens que ceux de la requête n° 13MA03846 précédemment analysés : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 2013 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 23 août 2011, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 3°) de condamner solidairement la SA d'HLM Logirem et la commune de Martigues à lui verser une somme 2 392 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2014, la commune de Martigues et la société Logirem concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. J...à leur verser chacune une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les mêmes moyens que ceux précédemment analysés pour la requête n° 14MA03846. Un courrier du 15 juillet 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 08 septembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu V) la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. M...I...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 23 août 2011 par lequel le maire de Martigues a accordé un permis de construire à la SA d' HLM Logirem, pour la réalisation de 37 logements à usage locatif social et de 34 logements d'accession sociale d'une surface hors oeuvre nette de 6 371 mètres carrés, ensemble la décision confirmative intervenue sur recours gracieux. Par un jugement n° 1108212, 1108213, 1108214, 1108288, 1201013,1200006, 1200036 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : M. I... par une requête enregistrée sous le n° 13MA03850 le 30 septembre 2013 et un mémoire enregistré le 15 juillet 2015, demande à la Cour par les mêmes moyens que ceux de la requête n° 13MA03846 précédemment analysés : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 2013 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 23 août 2011, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 3°) de condamner solidairement la SA d'HLM Logirem et la commune de Martigues à lui verser une somme 2 392 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2014, la commune de Martigues et la société Logirem concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. I...à leur verser chacune une somme de 2000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les mêmes moyens que ceux précédemment analysés pour la requête n° 14MA03846. Un courrier du 15 juillet 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 08 septembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu VI) la procédure : Procédure contentieuse antérieure : M. E...J... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 février 2013 par lequel le maire de la commune de Martigues a accordé un permis de construire modificatif à la société d'HLM Logirem. Par un jugement n° 1303452 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 août 2014 sous le n° 14MA03641 et un mémoire, enregistré le 17 juillet 2015, M.J..., représenté par MeF..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 juin 2014 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 26 février 2013 ; 3°) de condamner solidairement la société d'HLM Logirem et la commune de Martigues à lui verser solidairement la somme de 2 392 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme en ce que l'adaptation accordée n'est pas motivée au regard de son caractère supposé mineur ; - cet arrêté méconnaît également l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme en ce que les deux conditions prévues par cet article pour autoriser une adaptation mineure ne sont pas remplies ; - la délibération du 10 décembre 2010 approuvant le plan local d'urbanisme de Martigues a été définitivement annulée par la cour par un arrêt du 18 juillet 2014 et le permis de construire initial n'est pas conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols remis en vigueur et notamment aux articles NAD.2, NAD.5, NAD.10, NAD.13, NAD14 ; une partie de la construction se situe sur un emplacement réservé au plan d'occupation des sols ; - le permis de construire modificatif est dépourvu de base légale du fait de l'illégalité du permis de construire initial. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2015 la commune de Martigues et la société d'HLM Logirem concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. J...à leur verser à chacune une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - -le requérant doit justifier du respect des articles R. 411-2 et R. 411-7 du code de justice administrative ; - le maire de la commune de Martigues n'a commis aucune erreur d'appréciation en autorisant une adaptation mineure aux règles de stationnement des véhicules ; - le permis de construire délivré le 23 août 2011 est légal et ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande de permis de construire n'avait pas à comprendre un tableau de ventilation des SHON en fonction des catégories de logements réalisés ; en tout état de cause, ce tableau a été produit dans le dossier de permis de construire modificatif ; - les consultations des différents ont été régulières, en tout état de cause au stade du permis de construire modificatif ; - les constructions projetées, contrairement à ce qu'il est allégué, ne sont pas destinées à recevoir du public ; - une division foncière a bien eu lieu avant le permis de construire modificatif ; - les articles 1UA0-3.1, IUAc.4, IAuc.8, IAUc.9.1, IAUc-12 du plan local d'urbanisme sont respectés. Un courrier du 30 juillet 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 15 septembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu VII) la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. O...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 février 2013 par lequel le maire de la commune de Martigues a accordé un permis de construire modificatif à la société d'HLM Logirem. Par un jugement n° 1303450 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 août 2014 sous le n° 14MA03645 et un mémoire, enregistré le16 juillet 2015, M.A..., représenté par MeF..., demande à la cour par les mêmes moyens que ceux de la requête n° 14MA03641 précédemment analysés : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 juin 2014 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 26 février 2013 ; 3°) de condamner solidairement la société d'HLM Logirem et la commune de Martigues à lui verser solidairement la somme de 2 392 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2015 la commune de Martigues et la société Logirem concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. A...à leur verser à chacune une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative administrative par les mêmes moyens que ceux précédemment analysés pour la requête n° 14MA03641. Un courrier du 30 juillet 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 15 septembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu VIII) la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...L...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 février 2013 par lequel le maire de la commune de Martigues a accordé un permis de construire modificatif à la société d'HLM Logirem. Par un jugement n° 1303445 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 août 2014 sous le n° 14MA03646 et un mémoire, enregistré le 17 juillet 2015, M.L..., représenté par MeF..., demande à la cour par les mêmes moyens que ceux de la requête n° 14MA03641 précédemment analysés : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 juin 2014 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 26 février 2013 ; 3°) de condamner solidairement la société d'HLM Logirem et la commune de Martigues à lui verser solidairement la somme de 2 392 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2015 la commune de Martigues et la société d'HLM Logirem concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. L...à leur verser à chacune une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les mêmes moyens que ceux précédemment analysés pour la requête n° 14MA03641. Un courrier du 30 juillet 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 15 septembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu IX) la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. M...I...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 février 2013 par lequel le maire de la commune de Martigues a accordé un permis de construire modificatif à la société d'HLM Logirem. Par un jugement n° 1303446 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 août 2014 sous le n° 14MA03653 et un mémoire, enregistré le 17 juillet 2015, M.I..., représenté par MeF..., demande à la cour par les mêmes moyens que ceux de la requête n° 14MA03641 précédemment analysés : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 juin 2014 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 26 février 2013 ; 3°) de condamner solidairement la société d'HLM Logirem et la commune de Martigues à lui verser solidairement la somme de 2 392 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2015 la commune de Martigues et la société d'HLM Logirem concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. I...à leur verser à chacune une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative administrative par les mêmes moyens que ceux précédemment analysés pour la requête n° 14MA03641. Un courrier du 30 juillet 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 15 septembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013 ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - et les observations de MeC..., substituant MeF..., représentant les requérants et de MeH..., substituant MeB..., représentant la commune de Martigues et la société d'HLM Logirem. 1. Considérant que les requêtes susvisées n° 13MA03846, 13MA03847, 13MA03848, 13MA03849, 13MA03850, 14MA03641, 14MA03645, 14MA03646 et 14MA03653, dirigées contre les mêmes jugements, présentent à juger les mêmes questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; 2. Considérant que, par un arrêté en date du 23 août 2011, le maire de Martigues a délivré à la SA d' HLM Logirem, un permis de construire pour la réalisation de 37 logements à usage locatif social et de 34 logements d'accession sociale d'une surface hors oeuvre nette de 6 371 mètres carrés ; que, par un arrêté en date du 26 février 2013, le maire de Martigues a délivré à cette même société un permis de construire modificatif ; que M. L...et autres font appel des jugements des 4 juillet 2013 et 19 juin 2014 par lesquels le tribunal administratif de Marseille a respectivement rejeté leurs recours contre chacun de ces arrêtés ; Sur la légalité du permis de construire initial du 23 août 2011 : En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense : 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requêtes susvisées sont toutes accompagnées de la preuve que les appelants ont chacun acquitté la contribution pour l'aide juridique, que l'article R. 411-2 du code de justice administrative rendait exigible à la date d'enregistrement des mémoires introductifs d'instance ; que, par ailleurs, les appelants justifient de l'accomplissement, auprès de la commune de Martigues et de la société Logirem, des formalités de notification exigées par les dispositions des articles R. 600-1 du code de l'urbanisme et R. 411-7 du code de justice administrative ; que ces fins de non-recevoir doivent être écartées ; En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Considérant que si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut, ni à demander l'annulation de ce permis par voie de conséquence de celle du document sur le fondement duquel il a été accordé ; que, cependant, il résulte de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme que l'annulation pour excès de pouvoir d'un document d'urbanisme a pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme annulé - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code - à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ; 5. Considérant que, par arrêt du 18 juillet 2014 passé en force de chose jugée, la cour administrative de Marseille a annulé la délibération du 10 décembre 2010 par laquelle le conseil municipal de Martigues a approuvé son plan local d'urbanisme ; que cette annulation contentieuse a eu pour effet de remettre en vigueur le plan d'occupation des sols de la commune antérieurement approuvé le 23 septembre 2005 ; que les appelants soutiennent que le projet contesté méconnaît les dispositions des articles NAD2, NAD.5, NAD10, NAD13 et NAD14 de ce règlement et que son implantation est en partie prévue sur l'emplacement n° 16 institué par le plan d'occupation des sols ainsi remis en vigueur ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article NAD1 du plan d'occupation des sols de la commune de Martigues remis en vigueur " sont interdits : les constructions et occupations du sol de toute nature sauf celles visées à l'article NAD2 ... " ; que selon l'article NAD2 de ce même plan d'occupation des sols " Sont autorisées aux conditions ci-dessous - les constructions conformes à la vocation de la zone, sous forme d'opérations d'ensemble, couvrant une superficie supérieure à un hectare cinq en secteur NAD1 et trois hectares en secteur NAD .2 .. " ; que selon les dispositions de l'article NAD.5 du plan d'occupation des sols en cause : " Pour les opérations d'ensembles, la superficie minimale du terrain sera d'un hectare cinq en zone NAD.1 et trois hectares cinq en zone NAD.2 " ; qu'il est constant que la superficie du terrain d'assiette du projet, situé en zone NAD.2, est de 11 833 m, et donc inférieure à la superficie minimale exigée par les dispositions précitée ; que le projet méconnaît ainsi les dispositions des articles NAD2 et NAD.5 du plan d'occupation des sols de la commune de Martigues remis en vigueur ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article NAD.10 du plan d'occupation des sols remis en vigueur : " Sauf servitudes d'urbanisme particulières, la hauteur maximale, mesurée à l'égout de la couverture, est fixée à : ... en secteur NAD.2 neuf mètres ( 9
  3. m)" ; qu'il est constant que la hauteur des immeubles collectifs locatifs projetés s'élève à près de 12 mètres à l'égout de la toiture, et qu'elle excède ainsi la hauteur maximale imposée par l'article NAD.10 en cause ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article NAD.10 précité doit être accueilli ; 8. Considérant qu'aux termes de l'article NAD.13 du plan d'occupation des sols remis en vigueur : " ... les aires de stationnement à l'air libre doivent être plantées à raison d'un sujet pour deux

(2)emplacements " ; qu'il est constant que le projet en litige prévoit qu'un arbre sera planté pour 4 places de stationnement créées et ne respecte pas ainsi les dispositions précitées de l'article NAD.13 ;
  1. Considérant qu'aux termes de l'article NAD.14 du plan d'occupation des sols remis en vigueur " Le C.O.S. est fixé à ... 0,35 en secteur NAD
  2. " ; qu'il est constant que l'arrêté en litige autorise un coefficient d'occupation des sols ( C.O.S) de 0,54, soit supérieur à celui autorisé par l'article NAD.14 ; que les appelants sont donc fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions précitées de l'article NAD.14 ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, le règlement peut : ...8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ... " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'emprise du " bloc n° 1 individuel collectif " du projet empiète sur l'emplacement réservé n° 16 prévu par le plan pour élargir la voie située au sud du terrain d'assiette ; qu'une telle disposition du plan d'occupation des sols fait obstacle, tant qu'elle reste en vigueur, à la délivrance du permis de construire un immeuble, étranger à son l'objet, dans l'emprise d'un emplacement réservé ; qu'ainsi le permis de construire en litige méconnaît les dispositions du plan d'occupation des sols réservant cet emplacement n° 16 ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire ne peut être légalement délivré sur un terrain issu d'un lotissement non autorisé ; qu'en vertu de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme : " Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division (...) d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est issu d'une division foncière préalable, réalisée depuis moins de dix ans, constituant un lotissement devant faire l'objet d'une déclaration préalable conformément aux prescriptions des articles R. 421-19 et suivants du code de l'urbanisme ; qu'il est constant que cette déclaration préalable n'est intervenue que le 13 mars 2012, soit postérieurement à la date de la délivrance du permis de construire en litige ; que le permis de construire modificatif devant être annulé comme il sera dit au point n° 15 par voie de conséquence des illégalités relevées aux points n° 6, 7, 8, 9 et 10 à l'encontre du permis de construire initial, les intimés ne peuvent utilement soutenir que le permis de construire modificatif aurait régularisé sur ce point le permis de construire initial ; que, par suite, le maire ne pouvait légalement accorder le permis de construire à la société d'HLM Logirem ;
  5. Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation du permis de construire contesté ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. L...et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1108212, 1108213, 1108214, 1108288, 1201013,1200006, 1200036, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2011 par lequel le maire de Martigues a délivré un permis de construire à la société Logirem ; qu'il y a donc lieu d'annuler ce jugement et et le permis de construire délivré le 23 août 2011 ; Sur la légalité du permis de construire modificatif du 26 février 2013 :
  7. Considérant que les dispositions invoquées de l'article R. 411-2 du code de justice administrative ont été abrogées par l'article 8 du décret du décret susvisé du 29 décembre 2013 ; que, par suite, les appelants, dont les requêtes d'appel ont été enregistrées le 18 août 2014, soit postérieurement au 31 décembre 2013, n'avaient pas à s'acquitter de la contribution exigée par cet article R. 411-2 ; que, par ailleurs, les appelants justifient de l'accomplissement, auprès de la commune de Martigues et de la société d'HLM Logirem, des formalités de notification exigées par les dispositions des articles R. 600-1 du code de l'urbanisme et R. 411-7 du code de justice administrative ;
  8. Considérant que l'annulation du permis de construire du 23 août 2011 délivré par le maire de Martigues à la société d'HLM Logirem par Xparpar le présent arrêt prive de base légale le permis modificatif délivré le 26 février 2013 au même pétitionnaire ; qu'il doit donc être annulé par voie de conséquence ;
  9. Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier, l'autre moyen invoqué par les requérants ne paraît pas susceptible de fonder l'annulation du permis de construire modificatif en litige ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. L...et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements n° 1303452, 1303450, 1303445 et 1303446 attaqués, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2013 par lequel le maire de Martigues a délivré un permis de construire modificatif à la société Logirem ; qu'il y a donc lieu d'annuler ces jugements et le permis modificatif délivré le 26 février 2013 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme K...et MM. A..., L..., J...etI..., qui ne sont pas dans la présente instance, les parties perdantes, versent quelque somme que ce soit à la commune de Martigues et à la société d'HLM Logirem au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
  13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement la commune de Martigues et la société d'HLM Logirem à verser à MML..., A..., J...et I...chacun une somme de 500 euros et de 250 euros à Mme K... au titre des dispositions précitées ; D É C I D E : Article 1er : Les jugements susvisés du tribunal administratif de Marseille des 4 juillet 2013 et 19 juin 2014 et les arrêtés des 23 août 2011 et 26 février 2013 par lesquels le maire de la commune de Martigues a respectivement délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à la société d'HLM Logirem sont annulés. Article 2 : La commune de Martigues et la société d'HLM Logirem verseront solidairement à MM L..., A..., J...et I...chacun une somme de 500 (cinq cents) euros et de 250 (deux cent cinquante) euros à Mme K... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Martigues et de la société d'HLM Logirem tendant à la condamnation de Mme K...et MMA..., L..., J...et I...au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. O... A..., à M. D...L..., à Mme N...K..., à M. E...J..., à M. M...I..., à la commune de Martigues et à la société d'HLM Logirem. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015, où siégeaient : - M. d'Hervé, président de chambre, - Mme Josset, présidente-assesseure, - MmeG..., première-conseillère. Lu en audience publique le 15 octobre
  14. '' '' '' '' 2 N°s 13MA03846, 13MA03847, 13MA03848, 13MA03849, 13MA03850, 14MA03641, 14MA03645, 14MA03646, 14MA03653 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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