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13MA05087

CETATEXT000031346781 J6_L_2015_10_000001305087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/67/CETATEXT000031346781.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 16/10/2015, 13MA05087, Inédit au recueil Lebon 2015-10-16 CAA de MARSEILLE 13MA05087 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI DJAZAYERI Mme Fleur GIOCANTI M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Nice : - d'annuler l'arrêté du 27 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours ; - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1303384 du 27 novembre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2013, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 novembre 2013 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté querellé est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; - il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le président de la formation de jugement a dispensé l'affaire d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Giocanti a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que, par arrêté du 27 juin 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée, le 11 avril 2013, MmeA..., ressortissante iranienne, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ; que Mme A... interjette appel du jugement du 27 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Nice ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'était pas inopérant dès lors que l'arrêté contesté est, notamment, fondé sur la circonstance que Mme A... ne pouvait se prévaloir de ces dispositions ; que les premiers juges ont, par suite, entaché le jugement attaqué d'une omission à statuer ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et de statuer immédiatement, par voie d'évocation, sur la demande présentée par Mme. A... devant les premiers juges ; Sur la légalité de l'arrêté du 27 juin 2013 :
  3. Considérant en premier lieu, que, par un arrêté n° 2013-375 du 6 mai 2013, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 36-2013 du 7 mai 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a délégué sa signature à M. C..., sous-préfet, secrétaire général adjoint, chargé de mission, à l'effet de signer toutes les affaires relevant de la direction de la réglementation et des libertés publiques y compris tous titres, arrêtés, décisions, circulaires, mémoires et pouvoirs et mandats de représentation devant tout type de juridiction, à l'exception des affaires relevant de la politique du tourisme, de la commission départementale d'action touristique et de la réglementation et de la police des taxis et des véhicules de remise et tourisme ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté ;
  4. Considérant en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour, qui vise les dispositions législatives applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'exposé précis des considérations de fait propres à la situation de la requérante sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen selon lequel la motivation de l'arrêté serait insuffisante au regard des exigences de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 en raison de son caractère laconique et stéréotypé, doit être écarté ;
  5. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  6. Considérant que si Mme. A...déclare s'être installée en France à compter de l'année 2010 avec son époux et leurs trois enfants âgés de 20, 16 et 5 ans, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du passeport de l'intéressée, que celle-ci a effectué entre 2010 et 2013 de nombreux allers-retours entre la France et les Emirats arabes unis ; que son époux est d'ailleurs titulaire d'un certificat de résident pour les Emirats arabes unis valable du 4 mars 2010 au 3 mars 2013 ; que ce dernier, de nationalité iranienne, a également fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français du 27 juin 2013 ; qu'alors même que les trois enfants de la requérante, lesquels sont tous nés à l'étranger, seraient scolarisés en France depuis 2010, rien ne s'oppose à ce que la vie familiale se poursuive dans le pays d'origine du couple où Mme A...a vécu l'essentiel de son existence ; que, dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris et n'a dès lors méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  8. " ;
  9. Considérant que si Mme A...fait valoir qu'elle est propriétaire avec son époux, d'un appartement à Nice et qu'elle s'y est bien intégrée, elle ne justifie, toutefois, pas de " considérations humanitaires " ni de " motifs exceptionnels " de nature à lui permettre de prétendre à l'attribution d'une carte de séjour en application des dispositions précitées du 1er alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, Mme A...ne peut utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012, dépourvue de caractère réglementaire, que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
  10. Considérant en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  11. Considérant que Mme A...estime que l'arrêté contesté méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants qui sont scolarisés en France depuis trois ans ; que, cependant, cet arrêté n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses trois enfants, dont au demeurant la scolarisation est récente et dont il n'est nullement démontré, qu'ils ne pourraient pas poursuivre leurs scolarités et études dans leur pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1303384 du tribunal administratif de Nice du 27 novembre 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président assesseur, - Mme Giocanti, conseiller, Lu en audience publique, le 16 octobre
  13. '' '' '' '' 5 N°13MA05087 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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