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14MA00155

CETATEXT000031346785 J6_L_2015_10_000001400155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/67/CETATEXT000031346785.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 19/10/2015, 14MA00155, Inédit au recueil Lebon 2015-10-19 CAA de MARSEILLE 14MA00155 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET VAILLANT Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision en date du 14 novembre 2012 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette pour un montant de 9 374,31 euros en matière de revenu de solidarité active. Par un jugement n° 1207727 du 5 novembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé la décision, en date du 14 novembre 2012 du directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et, d'autre part, accordé à M. A...C...une remise complète de sa dette. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier et 4 juillet 2014, sous le n° 14MA00155, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me D...demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 novembre 2013 ; 2°) de rejeter la requête de M. A...C... ; 3°) de mettre à la charge de M. A...C...les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que c'est à tort que l'administration a rejeté la demande de remise de dette de M. A...C... ; - il résulte des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles qu'une fausse déclaration, même non motivée par une intention frauduleuse, engendre inéluctablement le refus de demande de remise ou de réduction de créance ; - la déclaration produite par M. A...C...qui ne contient aucune indication sur les ressources de son épouse est erronée ; l'administration était donc tenue, en application de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles de refuser la demande de remise de créance ; - sa mauvaise foi ne fait aucun doute puisque sur certaines déclarations trimestrielles de revenus de 2010 et 2011, M. A...C...mentionne précisément les revenus de son épouse ; il ne peut donc soutenir qu'il ignorait devoir indiquer les ressources de cette dernière ; - s'il soutient qu'il est séparé de fait de son épouse depuis 2008, cette séparation doit être prise en compte à compter du mois d'août 2012, date à laquelle il apporte la preuve de l'engagement d'une procédure de divorce ; - si M. A...C...soutient qu'il n'avait pas à déclarer les revenus de son épouse restée en Algérie, le montant des prestations est calculé en prenant en compte l'ensemble des ressources perçues ; l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles prévoit que lorsqu'un membre du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2014, M. A...C...conclut au rejet de la requête et demande à la Cour d'ordonner un nouvel examen de sa situation par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Il soutient que : - il n'a jamais résidé avec son épouse en France dont il est séparé depuis l'année 2008 ; il a résidé dans différents centres d'hébergement d'urgence depuis cette date qui n'acceptent pas d'héberger les couples ; il a obtenu la couverture médicale universelle sur la période contestée à son seul profit ; son épouse n'apparaît jamais dans ses déclarations de revenus ; il était donc de parfaite bonne foi quant à son omission de déclaration des ressources de son épouse ; - c'est à tort que le directeur de la caisse d'allocations familiales prétend que les revenus tirés de l'activité professionnelle en Algérie de son épouse devaient être déclarés ; par un certificat du 20 juin 2012, le contrôleur des impôts du centre des finances publiques dont il dépend précise que le régime matrimonial qui s'applique est celui de la séparation des biens et qu'il doit être considéré comme séparé, sans enfant ; - il ne pourra pas faire face à ses dépenses quotidiennes élémentaires et se trouverait dans une situation financière irrémédiablement compromise en cas de réformation du jugement attaqué. Un courrier du 27 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-

  1. M. A...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 11 août 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchessaux, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de Me B...substituant à l'audience MeD..., représentant le département des Bouches-du-Rhône.
  3. Considérant que le département des Bouches-du-Rhône relève appel du jugement du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé la décision, en date du 14 novembre 2012, du directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et, d'autre part, accordé à M. A...C...une remise complète de sa dette ; Sur le bien-fondé du jugement querellé :
  4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : (...) 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. (...) " ; que l'article L. 262-9 du code précité dispose que : " (...) Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. " ; qu'aux termes de l'article R. 262-6 du code précité : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. " ; qu'aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments " ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.(...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (...) " ;
  6. Considérant qu'il appartient à la juridiction administrative, saisie d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer elle-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire ; que cette faculté ne peut s'exercer en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ; que, pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ;
  7. Considérant que par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la décision en date du 14 novembre 2012 du directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône refusant d'accorder à M. A...C...une remise de dette pour un montant de 9 374, 31 euros en matière de revenu de solidarité active et lui ont accordé la remise complète de cette dette compte tenu de sa situation de précarité et de ce que sa bonne foi n'était pas remise en cause ; que, toutefois, le département des Bouches-du-Rhône soutient que compte tenu des fausses déclarations de M. A...C..., il était tenu de rejeter sa demande de remise gracieuse en application de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ; qu'ainsi, il doit être regardé comme sollicitant une substitution des motifs de la décision querellée, laquelle était fondée sur la situation personnelle de l'intéressé et son niveau de responsabilité justifiant la dette ; qu'il résulte de l'instruction que suite à un contrôle de situation, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a notifié à M. A...C..., par décision en date du 2 mai 2012, un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 d'un montant de 9 320,37 euros au motif que son épouse qui réside en Algérie perçoit des salaires que l'intimé n'a pas mentionné dans ses déclarations de ressources trimestrielles ; que si M. A...C...fait valoir qu'il est séparé de son épouse depuis l'année 2008, il ne conteste pas qu'une procédure de divorce n'a été engagée qu'au mois d'août 2012 ; que la circonstance que celle-ci réside définitivement en Algérie n'est pas de nature à le faire regarder comme une personne isolée au sens des dispositions de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ; que du reste, il résulte de certaines des déclarations trimestrielles de 2010 et 2011 produites par le département que M. A...C...a parfois déclaré les ressources de cette dernière ; que sont sans incidence les circonstances qu'il aurait obtenu à son seul profit la couverture médicale universelle, que les centres d'hébergement où il a résidés n'accepteraient pas les couples ou que son épouse n'apparaîtrait pas dans ses déclarations de revenus aux services fiscaux ; qu'il en va de même du certificat en date du 20 juin 2012 établi par le contrôleur des impôts selon lequel l'intimé qui serait en régime de séparation des biens doit être considéré comme séparé de son épouse ; que l'omission répétée de ces ressources qui s'avère, dans ces conditions, délibérée doit être regardée comme s'apparentant à une fausse déclaration au sens des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ; que, dès lors, alors même que M. A...C...serait dans une situation financière très précaire, ces fausses déclarations font obstacle à ce qu'une remise gracieuse de sa dette lui soit accordée ; que, par suite, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône était tenu par les dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles d'opposer un refus à la demande de remise gracieuse présentée par M. A... C... ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 14 novembre 2012 rejetant la demande de remise de dette de M. A...C...portant sur un indu de revenu de solidarité active et a accordé à ce dernier une remise totale de sa dette ; que ledit jugement doit être annulé ; qu'il y a lieu de rejeter les demandes de M. A...C...présentées devant le tribunal administratif de Marseille, ainsi que ses conclusions incidentes présentées devant la Cour ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...C...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à la mise à la charge des dépens :
  10. Considérant que le présent litige n'a donné lieu à aucun dépens ; que les conclusions du département des Bouches-du-Rhône tendant à ce que M. A...C...soit condamné aux entiers frais et dépens de la présente instance, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 5 novembre 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par M. A... C... est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département des Bouches-du-Rhône et à M. E... C.... Délibéré après l'audience du 28 septembre 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Marchessaux, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 octobre
  11. '' '' '' '' 2 N° 14MA00155 04-02-06 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Revenu minimum d'insertion (RMI).

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