CETATEXT000031346798 J6_L_2015_10_000001400885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/67/CETATEXT000031346798.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 16/10/2015, 14MA00885, Inédit au recueil Lebon 2015-10-16 CAA de MARSEILLE 14MA00885 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI SCP COMTAT-JURIS M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 1101809 du 20 décembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. D...tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2008 du maire de Châteauneuf-du-Pape ayant accordé un permis de construire à la SCI Résidence D...et à celle de la décision implicite confirmative intervenue sur recours gracieux. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée, sous le n° 14MA00885, le 19 février 2014, des mémoires complémentaires enregistrés les 13 mars 2014, 29 janvier 2015 et 1er juillet 2015, M. B...D..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 décembre 2013 ; 2°) d'annuler le permis de construire délivré le 29 septembre 2008 à la SCI RésidenceD..., transféré le 9 mai 2011 à la SCI Neo Immobilier ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-du-Pape le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les caractéristiques de la voie de desserte sont insuffisantes au regard des exigences de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme et de l'article 3 du règlement de la zone UD du plan d'occupation des sols ; - le projet ne respecte pas les prescriptions de l'arrêté du 31 janvier 1986, relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ; - les caractéristiques de l'accès au projet ne respectent pas les prescriptions de l'article 3 du règlement de la zone U3 ; - le permis a été obtenu par fraude car le pétitionnaire ne disposait d'aucun titre pour déposer une demande de permis de construire ; - le dossier de demande méconnaît les exigences de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme qui impose la production d'un plan de masse coté en trois dimensions, alors qu'aucun document du dossier de demande ne fait apparaître les dimensions intérieures du projet ; - le projet méconnaît les prescriptions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme eu égard aux risques qu'il fait peser sur la sécurité de la circulation et sur la sécurité publique, en raison de l'absence d'accès pour les véhicules de lutte contre l'incendie ; - le projet ne respecte pas les prescriptions des articles 12 des règlements des zones UA et UD car, premièrement, le nombre de places de stationnement est insuffisant, deuxièmement, le bâtiment A situé en zone UA ne dispose pas de places de stationnement en zone UA et, troisièmement, le dossier de demande ne comporte pas de plans intérieurs permettant de vérifier le nombre de places devant être créées. Des pièces complémentaires, enregistrées le 20 août 2014, ont été présentées pour M. D... en réponse à la lettre du 14 août 2014 lui demandant de justifier de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2014, et un mémoire complémentaire enregistré le 18 juin 2015, la SCI Neo Immobilier, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D... du versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car M. D...ne lui a pas notifié sa requête conformément aux prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Une lettre a été adressée aux parties le 29 mai 2015 en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Un mémoire présenté pour M. D...a été enregistré le 1er juillet 2015 et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été prise le 2 juillet 2015 en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.