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14MA01339

CETATEXT000031346814 J6_L_2015_10_000001401339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/68/CETATEXT000031346814.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 16/10/2015, 14MA01339, Inédit au recueil Lebon 2015-10-16 CAA de MARSEILLE 14MA01339 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 1300746 du 24 janvier 2014, le tribunal administratif de Nîmes a annulé partiellement, à la demande de M. B...et Mme D...C..., l'arrêté du 6 mars 2013 par lequel le maire de Dions a refusé, au nom de l'Etat, de leur délivrer un permis de construire pour édifier une habitation accolée au bâtiment existant, changer la destination d'une partie du bâtiment existant, construire un abri pour outillages et véhicules agricoles ainsi qu'une piscine biologique, en tant qu'il refuse d'autoriser la construction d'un abri pour outillages et véhicules agricoles. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée, sous le n° 14MA01339, le 25 mars 2014, et un mémoire complémentaire enregistré le 27 janvier 2015, M. et MmeC..., représentés par la SELARL A...Tardivel, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes dans la mesure où il a rejeté leur demande en tant qu'elle était dirigée contre l'arrêté refusant d'autoriser l'édification d'une habitation accolée au bâtiment existant, le changement de la destination d'une partie du bâtiment existant et la construction d'une piscine biologique ; 2°) d'annuler cet arrêté dans cette mesure ; 3°) d'enjoindre au maire de Dions de statuer à nouveau sur la demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire en tenant pour acquis l'existence d'un projet de décision établi par les services de l'Etat alors que les écritures présentées pour l'Etat sont muettes sur ce point ; - leur projet respecte les exigences de l'article L. 111-1-2 1° et 2° du code de l'urbanisme, qui n'impose pas que les constructions projetées soient nécessaires à l'activité agricole mais impose seulement que ces constructions soient en lien avec cette activité ; - en raison de l'omission de transmission au maire d'un projet de décision par le responsable du service de l'Etat en charge de l'instruction du permis de construire, le maire n'aurait pas été compétent. Une lettre a été adressée aux parties le 12 décembre 2014 en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2015, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été prise le 15 juin 2015 en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me A...représentant M. et MmeC.... Sur la régularité du jugement : 1. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme C...soutiennent que le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire en tenant pour acquis l'existence d'un projet de décision établi par les services de l'Etat responsable de l'instruction du permis de construire alors que les écritures présentées pour l'Etat sont muettes sur ce point ; que toutefois, et, en tout état de cause, il résulte des mentions du jugement selon lesquelles " s'il n'est pas établi que le projet de décision élaboré par le chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction a bien été adressé au maire de Dions, l'omission d'un tel document préparatoire est toutefois sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué " ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les premiers juges ont estimé que la réalisation par le chef du service de l'Etat chargé de l'instruction du projet de décision avait été omise ; Sur la légalité de l'arrêté du 6 mars 2013 : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté du 23 février 2011 : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est :

  1. a)Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que, lorsque le conseil municipal l'a décidé, dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale (...)
  2. b)Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 423-72 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision est de la compétence de l'Etat, le maire adresse au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration. (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 422-2 du même code : " Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, (...) dans les communes visées au b de l'article L. 422-1 et dans les cas prévus par l'article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : (...) En cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction mentionné à l'article R. 423-16. " ; qu'aux termes de l'article R. 423-74 dudit code : " Le chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction adresse un projet de décision au maire (...) " ; 3. Considérant que la commune de Dions n'étant pas couverte, à la date de l'arrêté attaqué, par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en vigueur, la compétence pour statuer sur la demande de permis de construire présentée par M. et MmeC..., appartenait donc, en vertu de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 422-1 et R. 422-2 du code de l'urbanisme, en principe au maire au nom de l'Etat, ou au préfet en cas de désaccord de ce chef de service avec le projet du maire ; 4. Considérant qu'il ne résulte d'aucune pièce que le chef de ce service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction, aurait adressé au maire de Dions, le projet prévu par les prescriptions susanalysées de l'article R. 423-74 ou qu'il aurait adressé une lettre manifestant son accord ou son désaccord pour le projet établi par le maire ; que, par suite, en l'absence de désaccord, expressément formulé par cette autorité, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait été compétent et non le maire de Dions pour prendre l'arrêté en litige au nom de l'Etat ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur issue de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : /1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national " ; 6. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, leur projet ne pouvait pas être autorisé sur le fondement du 1° des dispositions citées de l'article L. 111-1-2 du code dans le champ duquel n'entre pas leur projet qui concerne la transformation partielle et l'extension d'un bâtiment d'une exploitation agricole qui se poursuit et ne concerne donc pas les bâtiments d'une ancienne exploitation au sens de ces dispositions ; 7. Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions du 2° de l'article L. 111-1-2 du code imposent non seulement que la construction projetée soit liée à l'activité agricole mais aussi qu'elle lui soit nécessaire ; qu'ainsi, ils ne peuvent utilement se prévaloir du seul lien de leur projet avec leur exploitation agricole et ne sont donc pas fondés à soutenir que la décision en litige aurait méconnu ces dispositions ; 8. Considérant que M. et Mme C...ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande en tant qu'elle était dirigée contre l'arrêté refusant d'autoriser l'édification d'une habitation accolée au bâtiment existant, le changement de la destination d'une partie du bâtiment existant et la construction d'une piscine biologique ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Considérant que le présent arrêt qui se borne à rejeter les conclusions de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. et Mme C...tendant au prononcé d'une injonction doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux requérants une quelconque somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et Mme D...C...et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2015, à laquelle siégeaient : Mme Buccafurri, présidente, M. Portail, président assesseur, M. Argoud, premier conseiller, Lu en audience publique le 16 octobre 2015. '' '' '' '' 2 N°14MA01339 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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