CETATEXT000031346824 J6_L_2015_10_000001401642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/68/CETATEXT000031346824.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 16/10/2015, 14MA01642, Inédit au recueil Lebon 2015-10-16 CAA de MARSEILLE 14MA01642 9ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. PORTAIL LAUREOTE Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Sète à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à l'illégalité, selon elle, de la décision du 7 juillet 2011 mettant fin, à compter du 30 septembre 2011, aux relations contractuelles conclues avec ladite commune. Par jugement n° 1205596 du 14 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par requête, enregistrée le 14 avril 2014, complétée par un mémoire enregistré les 31 juillet, 7 septembre et 10 septembre 2015, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner la commune à lui verser une indemnité de 200 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à l'illégalité de la décision du 7 juillet 2011 sus-évoquée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sète le paiement des dépens de première instance et d'appel, et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de désigner un conciliateur avec pour mission d'aider les parties à parvenir à un règlement amiable de leur litige. Elle soutient que : - elle a occupé dès son entrée en fonction, le 21 juin 2010, le poste de directeur de la communication, dont elle a pris le titre après le départ officiel de son prédécesseur de ses fonctions en septembre 2010 et qu'elle a occupé jusqu'à son licenciement le 30 septembre 2011 ; - le contrat qui lui a été proposé en septembre ne correspondant pas à la durée promise de trois ans, elle a refusé de le signer et l'a renvoyé à la direction des ressources humaines ; - la notification de ce contrat ne peut être avérée par les attestations d'agents communaux en fonction, qui n'offrent aucune garantie de sincérité et d'indépendance ; - le tribunal ne pouvait estimer que les contrats du 21 juin 2010 et du 28 septembre 2010 auraient eu des objets différents, alors que les bulletins de paie attestent du libellé de sa fonction ; - le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré du caractère rétroactif du contrat du 28 septembre 2010, ni sur le moyen tiré de l'inexistence de cet acte ; - elle a fait l'objet d'un licenciement abusif, dès lors qu'elle a exercé ses fonctions de directeur de la communication dans le cadre d'un engagement contractuel et moral ayant débuté en juin 2010 et devant durer trois ans ; - les préjudices correspondent aux 33 mois de salaire dont elle a été privée, auxquels doit s'ajouter une indemnité pour les préjudices matériels et moral subis du fait de la résistance abusive de la commune et de la circonstance qu'elle a été conduite à liquider sa société pour servir l'administration ; - si, par extraordinaire, la Cour ne considérait pas qu'elle a fait l'objet d'un licenciement abusif, elle condamnerait néanmoins la commune de Sète pour manipulation, tromperie dans la négociation précontractuelle et harcèlement moral à son égard ; en effet, elle a dû, dès le stade des négociations, subir d'importantes contraintes, notamment celle de devoir travailler sans cadre juridique clair et en urgence, puis s'est vu imposer de faire taire ses prétentions contractuelles pour des motifs tenant à sa vie privée ; ces conditions de travail ont miné son équilibre psychologique, et l'annonce brutale de son licenciement l'a plongée dans un syndrome anxio-dépressif majeur ; - un article paru le 10 septembre 2015 corrobore ses affirmations relatives à la malhonnêteté du directeur de cabinet auquel elle a eu affaire, et les parties pourraient parvenir à un règlement amiable du litige qui serait organisé par la Cour sur le fondement de l'article L. 211-4 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 et 11 décembre 2014 et 28 août 2015, la commune de Sète, représentée par la société civile professionnelle d'avocats Scheuer, Vernhet et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mises à la charge de la requérante les entiers dépens d'une part, une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative d'autre part ; ces conclusions ont été confirmées par un dernier mémoire enregistré le 21 septembre 2015, non communiqué en vertu de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'intéressée a été recrutée d'abord comme chargée de mission en matière de communication en relation avec les institutions européennes par un contrat du 21 juin 2010, ensuite comme directeur de la communication ; - ce dernier contrat a été notifié, comme l'établit l'attestation versée au dossier et alors que la requérante reconnaît en appel en avoir été destinataire ; - les deux contrats avaient des objets différents et les allégations de l'intéressée ne sont corroborées par aucun élément versé au dossier, les bulletins portant un intitulé " directeur " correspondant à l'échelle indiciaire prise en référence pour la rémunération ; - Mme D... a d'ailleurs fait acte de candidature au poste de directeur et ne pouvait donc ignorer le changement de fonctions intervenu à compter du 1er octobre 2010 ; - dans l'éventualité où la Cour ne retiendrait pas la validité de la notification effectuée, la jurisprudence Ordonneau permettrait de retenir qu'elle en avait été informée au plus tard par le courrier du 7 juillet 2011 ; - elle n'a pas fait l'objet d'un licenciement en cours de contrat mais d'un refus de renouvellement de contrat ; - l'intéressée n'établit pas ses dires par les pièces qu'elle verse au dossier; elle n'a jamais été obligée de signer les contrats ; - l'intéressée n'a pas subi de harcèlement moral; - à titre subsidiaire, les préjudices invoqués ne sont pas établis et sont disproportionnés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la lettre du 14 septembre 2015, par laquelle le président de la formation de jugement a porté à la connaissance des parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, des moyens sur lesquels la Cour est susceptible de fonder d'office sa décision, tirés de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires se rattachant à d'autres faits générateurs que celui invoqué en première instance. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné le 1er septembre 2015 M. Philippe Portail, président-assesseur de la 9ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Isabelle Buccafurri, présidente de la 9ème chambre. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me A..., pour la commune de Sète.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.