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14MA01642

CETATEXT000031346824 J6_L_2015_10_000001401642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/68/CETATEXT000031346824.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 16/10/2015, 14MA01642, Inédit au recueil Lebon 2015-10-16 CAA de MARSEILLE 14MA01642 9ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. PORTAIL LAUREOTE Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Sète à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à l'illégalité, selon elle, de la décision du 7 juillet 2011 mettant fin, à compter du 30 septembre 2011, aux relations contractuelles conclues avec ladite commune. Par jugement n° 1205596 du 14 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par requête, enregistrée le 14 avril 2014, complétée par un mémoire enregistré les 31 juillet, 7 septembre et 10 septembre 2015, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner la commune à lui verser une indemnité de 200 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à l'illégalité de la décision du 7 juillet 2011 sus-évoquée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sète le paiement des dépens de première instance et d'appel, et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de désigner un conciliateur avec pour mission d'aider les parties à parvenir à un règlement amiable de leur litige. Elle soutient que : - elle a occupé dès son entrée en fonction, le 21 juin 2010, le poste de directeur de la communication, dont elle a pris le titre après le départ officiel de son prédécesseur de ses fonctions en septembre 2010 et qu'elle a occupé jusqu'à son licenciement le 30 septembre 2011 ; - le contrat qui lui a été proposé en septembre ne correspondant pas à la durée promise de trois ans, elle a refusé de le signer et l'a renvoyé à la direction des ressources humaines ; - la notification de ce contrat ne peut être avérée par les attestations d'agents communaux en fonction, qui n'offrent aucune garantie de sincérité et d'indépendance ; - le tribunal ne pouvait estimer que les contrats du 21 juin 2010 et du 28 septembre 2010 auraient eu des objets différents, alors que les bulletins de paie attestent du libellé de sa fonction ; - le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré du caractère rétroactif du contrat du 28 septembre 2010, ni sur le moyen tiré de l'inexistence de cet acte ; - elle a fait l'objet d'un licenciement abusif, dès lors qu'elle a exercé ses fonctions de directeur de la communication dans le cadre d'un engagement contractuel et moral ayant débuté en juin 2010 et devant durer trois ans ; - les préjudices correspondent aux 33 mois de salaire dont elle a été privée, auxquels doit s'ajouter une indemnité pour les préjudices matériels et moral subis du fait de la résistance abusive de la commune et de la circonstance qu'elle a été conduite à liquider sa société pour servir l'administration ; - si, par extraordinaire, la Cour ne considérait pas qu'elle a fait l'objet d'un licenciement abusif, elle condamnerait néanmoins la commune de Sète pour manipulation, tromperie dans la négociation précontractuelle et harcèlement moral à son égard ; en effet, elle a dû, dès le stade des négociations, subir d'importantes contraintes, notamment celle de devoir travailler sans cadre juridique clair et en urgence, puis s'est vu imposer de faire taire ses prétentions contractuelles pour des motifs tenant à sa vie privée ; ces conditions de travail ont miné son équilibre psychologique, et l'annonce brutale de son licenciement l'a plongée dans un syndrome anxio-dépressif majeur ; - un article paru le 10 septembre 2015 corrobore ses affirmations relatives à la malhonnêteté du directeur de cabinet auquel elle a eu affaire, et les parties pourraient parvenir à un règlement amiable du litige qui serait organisé par la Cour sur le fondement de l'article L. 211-4 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 et 11 décembre 2014 et 28 août 2015, la commune de Sète, représentée par la société civile professionnelle d'avocats Scheuer, Vernhet et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mises à la charge de la requérante les entiers dépens d'une part, une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative d'autre part ; ces conclusions ont été confirmées par un dernier mémoire enregistré le 21 septembre 2015, non communiqué en vertu de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'intéressée a été recrutée d'abord comme chargée de mission en matière de communication en relation avec les institutions européennes par un contrat du 21 juin 2010, ensuite comme directeur de la communication ; - ce dernier contrat a été notifié, comme l'établit l'attestation versée au dossier et alors que la requérante reconnaît en appel en avoir été destinataire ; - les deux contrats avaient des objets différents et les allégations de l'intéressée ne sont corroborées par aucun élément versé au dossier, les bulletins portant un intitulé " directeur " correspondant à l'échelle indiciaire prise en référence pour la rémunération ; - Mme D... a d'ailleurs fait acte de candidature au poste de directeur et ne pouvait donc ignorer le changement de fonctions intervenu à compter du 1er octobre 2010 ; - dans l'éventualité où la Cour ne retiendrait pas la validité de la notification effectuée, la jurisprudence Ordonneau permettrait de retenir qu'elle en avait été informée au plus tard par le courrier du 7 juillet 2011 ; - elle n'a pas fait l'objet d'un licenciement en cours de contrat mais d'un refus de renouvellement de contrat ; - l'intéressée n'établit pas ses dires par les pièces qu'elle verse au dossier; elle n'a jamais été obligée de signer les contrats ; - l'intéressée n'a pas subi de harcèlement moral; - à titre subsidiaire, les préjudices invoqués ne sont pas établis et sont disproportionnés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la lettre du 14 septembre 2015, par laquelle le président de la formation de jugement a porté à la connaissance des parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, des moyens sur lesquels la Cour est susceptible de fonder d'office sa décision, tirés de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires se rattachant à d'autres faits générateurs que celui invoqué en première instance. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné le 1er septembre 2015 M. Philippe Portail, président-assesseur de la 9ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Isabelle Buccafurri, présidente de la 9ème chambre. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me A..., pour la commune de Sète.

  1. Considérant que Mme D..., agent non titulaire recruté à compter du 21 juin 2010 par la commune de Sète, relève appel du jugement rendu le 14 février 2014, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Sète à lui verser une indemnité en réparation de préjudices consécutifs, selon elle, à l'illégalité de la rupture de ses relations contractuelles avec la commune ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 211-4 du code de justice administrative :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-4 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, les chefs de juridiction peuvent, si les parties en sont d'accord, organiser une mission de conciliation et désigner à cet effet la ou les personnes qui en seront chargées. " ;
  3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, que la faculté d'organiser une mission de conciliation entre les parties qui en sont d'accord, constitue un pouvoir propre du chef de juridiction ; que, par suite, les conclusions de Mme D... tendant à l'organisation d'une telle mission de conciliation ne sauraient être accueillies ; Sur la recevabilité en appel des conclusions indemnitaires présentées par Mme D... :
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des écritures de la requérante devant les premiers juges, que Mme D... a entendu, devant eux, demander réparation de préjudices consécutifs à une seule faute consistant, selon elle, en l'illégalité de la décision du 7 juillet 2011, par laquelle le maire de Sète lui a annoncé que son contrat, arrivant à expiration le 30 septembre 2011, ne serait pas renouvelé ; que si, devant la Cour, sa demande indemnitaire continue de reposer sur ce fait générateur, Mme D... soutient également que les préjudices dont elle demande réparation découleraient aussi, d'une part, d'une promesse non tenue de la commune de Sète relative à la durée de son engagement, d'autre part, d'un harcèlement moral à son encontre ; qu'en tant que ses conclusions reposent ainsi sur d'autres faits générateurs que ceux soumis aux premiers juges, lesdites conclusions sont nouvelles en appel, et sont donc irrecevables pour ce motif ; Sur la régularité du jugement :
  5. Considérant que Mme D... avait soutenu devant les premiers juges que l'arrêté du 28 septembre 2010, la recrutant pour un an du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011, ne lui aurait été notifié, selon les attestations versées au dossier par la commune de Sète elle-même, que le 12 octobre 2010 et qu'il était ainsi illégal, car rétroactif et inexistant ;
  6. Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont pu considérer, à juste titre compte tenu de l'argumentaire de la requérante, qu'en invoquant " l'inexistence " de l'arrêté du 28 septembre 2010, Mme D... soutenait, en réalité, que cet arrêté lui était inopposable; que le jugement attaqué répond à ce moyen en son point 3 ;
  7. Considérant, en second lieu, que la rétroactivité alléguée ne pouvait intéresser la légalité de l'arrêté du 28 septembre 2010 qu'en tant qu'il fixait le début de son engagement, et non pas en tant qu'il fixait la fin de son engagement ; qu'ainsi les premiers juges n'avaient pas à répondre à ce moyen inopérant ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'omission à statuer ; Sur le bien-fondé du jugement :
  9. Considérant que, par son mémoire enregistré le 31 juillet 2015 devant la Cour, Mme D... reconnaît expressément qu'" en septembre 2010, [elle] a eu la mauvaise surprise de n'être officialisée dans ses fonctions de directrice de la communication que pour une durée d'un an ", et reconnaît ainsi, non seulement s'être vu présenter à cette période l'arrêté du 28 septembre 2010, par lequel le maire de Sète la recrutait pour une durée d'un an à compter du 1er octobre 2010, mais aussi avoir refusé de signer la notification de cet arrêté, ainsi que l'attestent par ailleurs trois agents travaillant au sein de la direction des ressources humaines communale ; qu'au demeurant, le fait qu'elle n'ignorait pas avoir été engagée pour un an seulement à compter d'octobre 2010 ressort également d'une lettre versée au dossier, datée du 10 janvier 2011, que l'intéressée a adressée au directeur de cabinet du maire ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à prétendre que l'arrêté du 28 septembre 2010 ne lui serait pas opposable et que le seul engagement qui lui serait applicable serait celui précédemment conclu pour la période du 21 juin au 30 septembre 2010, qui aurait été tacitement renouvelé ; que, par suite, la lettre du 7 juillet 2011, par laquelle le maire lui a indiqué que ses fonctions prendraient fin au 30 septembre 2011, ne peut être regardée, contrairement à ce que prétend la requérante, comme une décision prononçant de manière illégale son licenciement en cours de contrat ; qu'elle est un refus de renouveler l'engagement à l'échéance prévue, à l'encontre duquel Mme D... n'articule aucun moyen de nature à en établir l'illégalité ; que, par suite, Mme D... n'ayant pas établi l'illégalité de la décision du 7 juillet 2011, ni par voie de conséquence l'existence de la faute selon elle à l'origine directe des préjudices dont elle demande réparation, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; Sur les conclusions concernant la charge des dépens :
  11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de Mme D..., au titre des dépens, la contribution pour l'aide juridique qu'elle a acquittée en application de l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme D... demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Sète qui n'est, dans la présente instance, ni tenue aux dépens, ni partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante une somme au titre des frais exposés par la commune de Sète et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme D... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Sète fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...et à la commune de Sète. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Portail, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Busidan, premier conseiller, - Mme Giocanti, conseiller, Lu en audience publique, le 16 octobre
  13. '' '' '' '' 2 N° 14MA01642 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.

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