CETATEXT000031346833 J6_L_2015_10_000001402041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/68/CETATEXT000031346833.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 16/10/2015, 14MA02041, Inédit au recueil Lebon 2015-10-16 CAA de MARSEILLE 14MA02041 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES Mme Fleur GIOCANTI M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier : - d'annuler l'arrêté du 27 février 2012 par lequel le maire de Béziers a délivré à la SCI 17 boulevardd Duguesclin un permis de construire autorisant la construction d'un immeuble collectif ; - de mettre à la charge de la commune de Béziers les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°1203300 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. et Mme A... ainsi que les conclusions de la commune de Béziers présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2014, M. et Mme A... représentés par Me B... demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 février 2014 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Béziers les dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le volet paysager est trop succinct pour satisfaire aux exigences de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; la notice du projet architectural ne décrit pas les abords environnants du terrain ; les cotes du terrain sont erronées ; - le projet va accroître le trafic automobile dans le boulevard Duguesclin ; que l'accès se situe à proximité d'un carrefour ; les dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols n'ont pas été respectées ; - les dispositions de l'article UB 4 du règlement du plan d'occupation des sols n'ont pas été respectées ; - le projet empiète sur la zone non aedificandi définie par l'article UB 6 du règlement du plan d'occupation des sols ; - la distance entre la construction et la limite séparative avec la parcelle OY 345 est par endroit inférieure à 4 mètres ; dans la bande de constructibilité principale la construction ne sera pas édifiée en ordre continu ; le projet n'entre pas dans la cadre des exceptions prévues par l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols ; - l'emprise au sol dans la bande de constructibilité secondaire dépasse les 60% autorisés par l'article UB 9 du règlement du plan d'occupation des sols ; - les plans ne mentionnent pas la hauteur des bâtiments ; le bâtiment projeté sera sensiblement plus élevé que les autres bâtiments voisins ; - le projet ne s'intègre pas aux immeubles du quartier peu élevés ; le projet porte atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants ; les dispositions de l'article UB 11 du règlement de plan et R. 111-21 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; - l'avis de l'architecte des bâtiments de France est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il n'est pas établi qu'un nombre suffisant de places de stationnement de vélos ait été créé ; l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols a été méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2015, la commune de Béziers et la SCI 17 boulevard Duguesclin concluent à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de celle-ci et à la condamnation des requérants au paiement des entiers dépens et de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - les formalités de notification de la requête d'appel prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été accomplies ; il a été seulement justifié de la notification du recours gracieux à la SCI ; - les autres moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés. Par une lettre du 5 juin 2015 des services du greffe de la Cour, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience. Les pièces produites pour M. et Mme A... ont été enregistrées le 24 juillet 2015 et communiquées. La clôture de l'instruction a été prononcée à la date d'émission de l'avis d'audience du 28 août 2015, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Giocanti, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de Me C... représentant la commune de Béziers et la SCI 17 Boulevard Duguesclin.
- Considérant que M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2012 par lequel le maire de Béziers a délivré à la SCI 17 boulevard Duguesclin un permis de construire autorisant la construction à la place d'une ancienne polyclinique, d'un immeuble collectif d'habitation de 34 logements en R+6 d'une surface hors oeuvre nette de 2611 mètres carrés ; Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Béziers et la SCI 17 boulevard Duguesclin à la requête d'appel :
- Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que, par courriers datés du 8 avril 2014, reçus le 11 avril suivant par la société pétitionnaire et la commune de Béziers, les requérants ont notifié leur recours, enregistré le 7 avril 2014 devant la présente Cour, à la SCI 17 boulevard Duguesclin et à la commune de Béziers conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la fin de non-recevoir, tirée de ce que la requête des époux A...n'aurait pas été notifiée au bénéficiaire du permis et à l'auteur de l'acte attaqué, doit être écartée ; Sur la recevabilité la demande de première instance :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier daté du 26 avril 2012, reçu le 30 avril 2012 par le pétitionnaire, les requérants ont notifié à la SCI 17 boulevard Duguesclin leur recours gracieux lequel a été adressé à la commune de Béziers par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 avril 2012, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la fin de non-recevoir de la commune et de la SCI pétitionnaire, tirée de ce que le recours gracieux n'aurait pas été notifié au pétitionnaire et à l'auteur de l'acte attaqué, doit être écartée ; Sur la légalité de l'arrêté du 27 février 2012 :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Béziers " les constructions doivent être édifiées : soit à l'alignement des voies publiques soit avec un recul de cinq mètres par rapport à l'alignement. / L'implantation à l'alignement est obligatoire le long des voies suivantes : (...) avenue du 22 août
- (...) / L'implantation doit être préférentiellement à l'alignement le long des voies suivantes : (...) boulevard Duguesclin. (...) Des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être admises lorsque le retrait partiel en plan et en élévation répond aux exigences d'un parti architectural en considération des lieux avoisinants. / A l'intersection de deux ou plusieurs voies ouvertes à la circulation publique, la zone non aedificandi située entre deux voies adjacentes est déterminée par un pan coupé situé à une distance égale à la marge de retrait par rapport à l'alignement et parallèle à la base d'un triangle isocèle dont les deux côtés égaux, construits sur les deux limites d'alignement adjacentes, mesurent cinq mètres (cf schéma articles 6, 7, et 8 des dispositions générales applicables à l'ensemble des zones) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en cause est situé à l'angle du boulevard Duguesclin et de l'avenue du 22 août 1944 ; que, dans le cas d'une parcelle ainsi placée à l'angle de deux voies ouvertes à la circulation publique, l'alinéa 3 de l'article UB 6 interdit de construire à l'intersection des voies sur une zone ayant la forme d'un triangle dont les deux côtés égaux mesurent 5 mètres alors même que l'alinéa 1er du même article prévoit l'implantation à l'alignement des deux voies en question ; que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il résulte de la structure de l'article UB 6 que la dérogation prévue à l'alinéa 2 de cet article ne se rapporte qu'à l'alinéa 1er et n'autorise pas, même lorsque le pétitionnaire se prévaut d'un parti architectural en considération des lieux avoisinants de déroger à l'interdiction de construire instaurée par l'alinéa 3 ; qu'il ressort des pièces et des plans joints à la demande de permis de construire que le bâtiment projeté empiète sur la zone non aedificandi située à l'angle du boulevard Duguesclin et de l'avenue du 22 août 1944 ; que les époux A...sont, par suite, fondés à soutenir que l'arrêté attaqué a méconnu l'article UB6 précité ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Il est défini une bande de constructibilité principale d'une profondeur de 20 mètres à partir de l'alignement ou de la limite qui s'y substitue et une bande de constructibilité secondaire située au delà (cf. schéma articles 6, 7 et 8 des dispositions générales applicables à l'ensemble des zones). Dans la bande de constructibilité principale, les constructions doivent être édifiées en ordre continu, d'une limite latérale à l'autre. Dans la bande de constructibilité principale des parcelles d'une profondeur inférieure à 20 m, les constructions peuvent être édifiées en bordure de toutes les limites séparatives. Dans la bande de constructibilité secondaire, les constructions peuvent être édifiées en bordure des limites séparatives à condition que leur hauteur totale n'excède pas 4,50 mètres au faîtage. Pour les constructions édifiées en retrait des limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point de la façade ne joignant pas la limite séparative au point le plus proche de cette limite doit être au moins égale au tiers de la hauteur de la construction sans être inférieure à 4 mètres (D = H/3 > 4 m). (...). Des dispositions différentes peuvent être autorisées :- si le projet de construction intéresse la totalité d'un îlot ou d'un ensemble d'îlots,- si le projet de construction répond aux exigences d'un parti architectural en considération avec les lieux avoisinants. " ;
- Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de masse, de façade ouest et du 1er niveau de garages, que la façade ouest de l'immeuble longeant le boulevard Duguesclin est édifiée, d'une limite latérale à l'autre du terrain d'assiette ; que cette façade comporte cependant à plusieurs niveaux de la construction un décrochement ; qu'il suit de là que la construction ne peut être regardée comme étant édifiée en ordre continu ;
- Considérant d'autre part, que l'immeuble projeté dans sa partie située dans la bande de constructibilité secondaire s'implante en partie à une distance de 4 mètres de la limite de propriété séparant le terrain d'assiette du projet, de la parcelle des requérants et en partie sur ladite limite séparative ; que si le plan local d'urbanisme ne s'oppose pas à ce que le bâtiment soit construit sur la limite séparative à condition que sa hauteur n'excède pas 4.5 mètres au faîtage, il impose néanmoins dans le cas contraire qu'une distance au moins égale au tiers de la hauteur de la construction soit respectée ; que l'immeuble projeté présente au niveau de la parcelle cadastrée OY 345 une hauteur de 14.3 mètres ; qu'ainsi le projet de la SCI 17 boulevard Duguesclin est contraire aux dispositions de l'article UB 7 en ce qu'il ne prévoit qu'une distance de 4 mètres entre la construction et la limite séparative de la parcelle OY 345 ; que par ailleurs, si la commune fait valoir que les dispositions générales du plan local d'urbanisme applicables à l'ensemble des zones autorisent dans la marge de recul, que les saillies non fermées, les balcons, les escaliers extérieurs, les auvents et les débords de toiture dépassent dans la limite d'un mètre, il ressort néanmoins des pièces du dossier que les balcons du projet ont une profondeur de 1.8 mètres ; que les requérants sont, dès lors, fondés à soutenir que les dispositions de l'article UB 7 n'ont pas été respectées ;
- Considérant enfin que l'article UB 7 envisage une exception aux règles précitées lorsque le projet de construction répond aux exigences d'un parti architectural en considération avec les lieux avoisinants ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies des lieux avoisinants, que le quartier qualifié par le plan local d'urbanisme de " quartier des faubourgs haussmannien " comprend essentiellement des petits immeubles anciens en R +2 et des villas ; que si la commune fait valoir que des bâtiments contemporains sont également présents dans des rues voisines, ces immeubles de petite hauteur, en nombre réduit, ne sont pas caractéristiques du bâti existant ; que le projet de par son gabarit, sa volumétrie et son style contemporain ne correspond pas aux caractéristiques architecturales du quartier dans lequel il se situe ; que par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les premiers juges ne pouvaient faire application de l'exception prévue par l'article UB 7 du plan local d'urbanisme ;
- Considérant, en troisième lieu, l'article UB 10 dispose que " Hauteur relative : La hauteur des constructions doit être inférieure ou égale à une fois et demi la largeur de la voie augmentée éventuellement d'un étage en retrait par rapport à la façade sur rue. (...) / Hauteur absolue : en secteur UB1 : La hauteur des immeubles à construire ne doit pas dépasser sensiblement la hauteur des immeubles les plus courants de la rue concernée. Les constructions neuves seront obligatoirement en harmonie avec les immeubles mitoyens soit en se raccordant à la hauteur du plus élevé, soit à celle du plus bas. Toutefois, des hauteurs différentes peuvent être autorisées lorsqu'elles répondent aux exigences d'un parti architectural en considération avec les lieux avoisinants (...) " ; que les dispositions générales du plan local d'urbanisme applicables à l'ensemble des zones prévoient que les constructions doivent respecter tant les règles régissant la hauteur relative que celles concernant la hauteur absolue ; que selon les dispositions générales du plan local d'urbanisme, la hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau du sol existant avant travaux jusqu'au faîtage du bâtiment, ouvrages techniques et cheminées et autres superstructures exclus ;
- Considérant qu'il ressort des plans de coupe AA' et du plan de façade ouest que la hauteur de la construction projetée est de 22.5 mètres alors que les constructions mitoyennes situées avenue du 22 août 1944 sont en R +2 et présentent ainsi une hauteur sensiblement inférieure à celle de la construction à édifier ; que le projet est contraire aux dispositions de l'article UB 10 réglementant la hauteur absolue des construction en ce que l'immeuble projeté dépasse largement la hauteur des immeubles mitoyens ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 9, le pétitionnaire ne justifie pas d'un parti architectural en considération avec les lieux avoisinants ; qu'il s'ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'exception prévue par l'article UB 10 pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 10 du plan local d'urbanisme ;
- Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; qu'aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme " par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou a l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (...) " ; que ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres ; que, dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée ;
- Considérant que M. et Mme A... soutiennent que le projet autorisé porterait atteinte, de par son importance, sa hauteur et sa situation à proximité de trois bâtiments classés au titre des monuments historiques, au caractère et à l'intérêt des lieux ; que l'environnement bâti est essentiellement constitué d'immeubles comportant un rez-de-chaussée et deux étages, édifiés en front de voie, dont les façades sont en majorité de style haussmannien ; que ces bâtiments sont surmontés de toits à double pans ; que les lieux avoisinants comportent également des maisons individuelles entourées de jardins comme par exemple celle des requérants ; que le projet en litige porte sur une construction contemporaine en R+6 dont la hauteur varie entre 14.3 mètres et 22.5 mètres ; que l'immeuble d'apparence assez massive est constituée par un volume cubique surmonté d'une toiture terrasse et d'une toiture à double pans ; que la volumétrie du projet et le parti architectural contemporain, ne permettent pas d'assurer une insertion harmonieuse dans les lieux environnants ; que la commune ne peut utilement soutenir que la polyclinique existante qui va être démolie, était déjà, de par son architecture typique des années 70-80, en rupture avec le bâti existant ; que, par suite, M. et Mme A... sont fondés à soutenir que les dispositions de l'article UB 11 n'ont pas été respectées ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. " ; qu'aux termes de l'article L. 621-31 du code du patrimoine " Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. (...)Si cet immeuble est classé au titre des monuments historiques, l'autorisation est celle prévue au premier alinéa de l'article L. 621-
- " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 21 février 2012, l'architecte des bâtiments de France après avoir constaté que " le projet en l'état est de nature à affecter l'aspect des immeubles dans le champ de visibilité desquels il se trouve mais qu'il peut y être remédié ", a donné son accord à la construction de l'immeuble collectif en cause, situé dans le champ de visibilité de trois bâtiments, la villa Guy, la villa Bulher et le théâtre des Variétés inscrits à l'inventaire des monuments historiques ; qu'au titre des prescriptions conditionnant son accord, l'architecte des bâtiments de France s'est borné à exiger du pétitionnaire qu'il informe le service territorial de l'architecture et du patrimoine de l'Hérault de l'évolution et la mise en oeuvre du projet ; que les requérants sont fondés à soutenir qu'en assortissant son accord d'une telle prescription qui ne peut avoir pour effet d'atténuer l'atteinte aux sites en cause, alors que l'architecte des bâtiments de France reconnaît expressément que le projet en l'état est de nature à affecter l'aspect des immeubles protégés, ce dernier a entaché son accord d'une erreur d'appréciation ;
- Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens de M. et Mme A... n'apparaissent pas susceptibles, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de l'acte en litige ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté de permis de construire du 27 février 2012 ; qu'ils sont, dès lors, fondés à demander l'annulation de ce jugement et du permis de construire du 27 février 2012 ; Sur les dépens :
- Considérant que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par les requérants, la commune de Béziers et la SCI 17 boulevard Duguesclin sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Béziers et la SCI 17 boulevard Duguesclin demandent sur leur fondement au titre de leurs frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge des épouxA..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de mettre à la charge de la commune de Béziers une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1203300 du tribunal administratif de Montpellier du 6 février 2014 et l'arrêté du 27 février 2012 sont annulés. Article 2 : La commune de Béziers versera à M. et Mme A... une somme de 2000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Béziers et la SCI 17 boulevard Duguesclin, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeA..., à la commune de Béziers et à la SCI 17 boulevard Duguesclin. Copie en sera adressée au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Béziers. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président assesseur, - Mme Giocanti, conseiller, Lu en audience publique, le 16 octobre
- '' '' '' '' 2 N°14MA02041 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).