CETATEXT000031346840 J6_L_2015_10_000001402349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/68/CETATEXT000031346840.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 19/10/2015, 14MA02349, Inédit au recueil Lebon 2015-10-19 CAA de MARSEILLE 14MA02349 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET PONS M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération en date du 22 mars 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Nébian a approuvé le projet d'acquisition de la parcelle AB 123 indivise au prix de 15 000 euros appartenant à M.B..., ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux ; Par un jugement n° 1301728 du 3 avril 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. E.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2014 et régularisée le 12 août 2014, M. E..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 avril 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 22 mars 2012 et la décision implicite du rejet du recours gracieux ; 3°) d'enjoindre à la commune de Nébian de saisir le juge du contrat afin qu'il prononce la nullité de l'acte de vente immobilière conclu avec M. B...sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner solidairement la commune de Nébian à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les premiers juges ont omis de se prononcer sur un moyen ; - le tribunal aurait en effet dû requalifier le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 1211-5 du code général des collectivités territoriales ou du moins l'interpréter et statuer ainsi sur les dispositions de l'article 8 du décret n° 866455 du 14 mars 1986 et de l'article L. 1311-9 et suivants du code général des collectivités territoriales ; - la décision en litige est entachée d'illégalité externe dès lors qu'elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; - la commune de Nébian devait solliciter un avis du service des domaines ; - l'avis rendu par le service des domaines est irrégulier à trois titres ; - il n'était, tout d'abord, plus valable à la date de la délibération attaquée dans la mesure où en l'espèce le délai de validité d'un an qu'il prévoyait était expiré à la date de la décision d'acquisition, de sorte qu'une nouvelle consultation du service des domaines était nécessaire ; - ensuite, la valeur vénale de la parcelle a évolué, dès lors que des travaux ont été réalisés en 2010 et que la valeur de la parcelle a été déterminée sur la base d'une autorisation d'accès sur la route peu probable ; - enfin, l'avis a été sollicité pour les parcelles cadastrées section AB 123 et 739 alors que la délibération attaquée ne porte que sur la seule parcelle AB 123 indivise ; - la décision d'acquisition de l'immeuble susvisé est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2015, la commune de Nébian conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'appelant la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2015, l'appelant déclare se désister purement et simplement de son action, expliquant que les parties ont régularisé un protocole transactionnel le 15 juin 2015 lequel prévoit, au titre des concessions réciproques, son engagement à se désister de la présente requête, la commune de Nébian devant quant à elle expressément renoncer à sa demande formulée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2015, la commune de Nébian accepte le désistement présenté pour M.E..., précisant qu'elle n'entend pas maintenir ses demandes formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un courrier du 18 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 11 août 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pecchioli, - et les conclusions de M. Revert, rapporteur public. Sur la requête de M. E... : 1. Considérant que le désistement de M. E...est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions de la commune de Nébian relatives aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Considérant qu'à la suite du désistement du requérant, la commune de Nébian s'est désistée de ses conclusions tendant à la condamnation de M. E...à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu de prendre acte du désistement de ces conclusions ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M.E.... Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Nébian tendant à la condamnation de M. E...au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E..., à M. C...B...et à la commune de Nébian. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - M. Pecchioli, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 octobre 2015. '' '' '' '' 4 N° 14MA02349 135-02-01-02-01-01-01 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Fonctionnement. Convocation. 24-02 Domaine. Domaine privé.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.