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14MA02456

CETATEXT000031346856 J6_L_2015_10_000001402456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/68/CETATEXT000031346856.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 19/10/2015, 14MA02456, Inédit au recueil Lebon 2015-10-19 CAA de MARSEILLE 14MA02456 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET HUBERT Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 1er octobre 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône qui lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a placé en rétention administrative. Par un jugement n° 1306223 du 5 octobre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin 2014 et 13 juillet 2015, sous le n° 14MA02456, M. B...A..., représenté par Me Hubert demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 octobre 2013 ; 2°) d'annuler les décisions susvisées portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-1) de l'accord franco-algérien et, à défaut, de l'article 6 alinéa 1-5) du même accord, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Hubert, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est considéré lié par les précédentes décisions rendues ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien ; - la décision en cause viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que celles de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 511-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît le principe du droit d'être entendu consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - pour cette décision, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Un courrier a été adressé le 27 mai 2015 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-

  1. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant invoque les mêmes moyens qu'en première instance ; - il n'apporte aucun élément nouveau ; - il convient de confirmer les motifs retenus par le tribunal ; - contrairement à ce qu'indique le requérant, la décision contestée n'est pas une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; - il se réfère à son mémoire en défense de première instance. M. A...été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble les arrêts de la CJUE C- 166/13 et C-249/13 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 22 novembre 2012, dans l'affaire C 277/11 ; - l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 11 août 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 5 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er octobre 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône qui lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a placé en rétention administrative ; que, par la présente requête, M. A...doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; Sur le bien-fondé du jugement :
  4. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5 de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; que le II de l'article L. 511-1 prévoit que l'étranger dispose en principe d'un délai de trente jours pour satisfaire à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, ce délai pouvant toutefois être supprimé par décision de l'autorité administrative dans des cas limitativement énumérés ou être exceptionnellement prorogé eu égard à la situation personnelle de l'étranger ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 512-3 du même code : " L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi (...) " ;
  5. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
  7. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
  8. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  9. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France le 16 juin 2001 sous couvert d'un visa Schengen de trente jours ; qu'il a sollicité une carte de résident mention " vie privée et familiale " le 07 avril 2009 qui a été rejetée par une décision du 25 juin 2009, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'un nouveau refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français lui a été opposé, par décision du 9 mars 2012, lequel a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 21 juin 2012 puis par un arrêt de la Cour de céans en date du 25 novembre 2013 ; que M. A...ayant été interpellé le 1er octobre 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre, le même jour, une obligation de quitter le territoire français sans délai ; que cette décision vise l'article L. 511-1-I-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le précédent refus de séjour en date du 9 mars 2012 ; qu'ainsi, il est constant que la décision querellée faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône devait mettre à même l'intéressé de présenter ses observations de façon spécifique sur l'obligation de quitter le territoire français qu'il envisageait de prendre ; que, toutefois, ce dernier n'établit pas qu'une telle procédure ait été appliquée à M.A... ; qu'il suit de là que l'appelant est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît le principe du droit d'être entendu consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que cette décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et refus d'accorder un délai de départ volontaire ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  12. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  13. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hubert, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hubert de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 5 octobre 2013 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : Les décisions en date du 1er octobre 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder un délai de départ volontaire sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Hubert la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hubert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Me Hubert et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Marchessaux, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 octobre
  14. '' '' '' '' 7 N° 14MA02456 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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