CETATEXT000031346868 J6_L_2015_10_000001403236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/68/CETATEXT000031346868.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 15/10/2015, 14MA03236, Inédit au recueil Lebon 2015-10-15 CAA de MARSEILLE 14MA03236 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE CLAISSE & ASSOCIÉS Mme Jeanette FEMENIA M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 1404703 du 8 juillet 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille, a annulé, à la demande de M.C..., ressortissant de nationalité congolaise, la décision du 4 juillet 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son admission sur le territoire français au titre de l'asile. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2014, le ministre de l'intérieur représenté par la SELARL d'avocats Claisse et Associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 juillet 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Marseille. Il soutient que : - le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a insuffisamment motivé sa décision dès lors qu'il passe sous silence les déclarations de la tante de M.C..., MmeB..., faites à l'audience et qui auraient rendu crédible le récit de son neveu quant à la réalité de l'éducation reçue par sa tante, et l'existence d'adversaires politiques de Mme B... qui auraient considéré M. C...comme le fils de cette dernière ; - le premier juge a commis une erreur d'appréciation sur le caractère manifestement infondé de la demande d'admission, le récit de l'intéressé étant entaché d'incohérences et d'invraisemblances manifestes, discréditant l'affirmation d'une menace directe personnelle et certaine le visant ; - c'est à bon droit que le ministre de l'immigration s'est fondé sur l'avis rendu par l'agent de l'OFPRA et a décidé de rejeter la demande d'asile après avis négatif, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2014, M.C..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés. Par ordonnance du 31 juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 17 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 8 septembre
- A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Féménia, première conseillère. 1 Considérant que par décision en date du 4 juillet 2014, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'entrée en France au titre de l'asile formulée par M.C..., au motif que cette demande était manifestement infondée et a fixé le pays de réacheminement ; que par jugement n° 1404703 du 8 juillet 2014 le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a jugé que compte tenu de l'ensemble des éléments invoqués et produits par M. C..., le ministre de l'intérieur ne pouvait, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de ce dernier, estimer que sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile était manifestement infondée et a par suite annulé la décision en date du 4 juillet 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé à M. C... l'admission sur le territoire au titre de l'asile et a fixé son réacheminement vers le Maroc ; que le ministre de l'intérieur interjette appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du même code : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre chargé de l'immigration peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A.
(2)de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ; qu'en application des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, la décision visée à l'article L. 213-9 précité est prise par le ministre chargé de l'immigration après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., ressortissant congolais, né le 22 avril 1989 à Brazzaville, a sollicité le 28 juin 2014, au cours de son maintien en zone d'attente après son passage au poste transfrontière de l'aéroport de Marseille Provence, l'accès au territoire français en présentant une demande d'asile ; que sur le fondement des dispositions de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a, par la décision du 4 juillet 2014, estimant que la demande d'asile de M. C...était manifestement infondée, décidé en conséquence de lui refuser l'entrée sur le territoire français et prescrit son réacheminement vers le Maroc, pays de provenance ; que M. C...pour justifier sa demande d'asile, a soutenu, dans son entretien avec un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, avoir subi des persécutions en raison de l'engagement politique de sa tante, MmeB..., membre du principal parti politique d'opposition, le Mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral (MCDDI), qui l'aurait élevé comme son propre fils à compter de la séparation de ses parents et qui a obtenu en 2002 le statut de réfugiée en France ; qu'il soutient que compte tenu des liens qui l'unissent à MmeB..., " les ninjas ", ancienne milice du MCDDI, qui accusent sa tante d'avoir profité de l'argent du parti pour fuir en France, n'auraient cessé, à partir de 2007, de le menacer et de l'agresser physiquement, y compris au Maroc où il a poursuivi ses études à partir de 2013 ; que toutefois, le ministre indique que le récit de M. C...est peu vraisemblable, l'intimé déclarant que sa tante n'avait qu'une fonction d'assistante sociale au sein du MCDDI, alors que celle-ci avait allégué lors de sa demande d'asile, avoir été par ailleurs co-fondatrice de l'organisation des femmes pour la démocratie et le développement intégral, l'intimé ne donnant également aucune explication sur ses conditions d'existence à partir de l'âge de 13 ans alors que sa tante avait quitté le Congo, et l'intéressé étant assez évasif sur les agressions qu'il aurait subies cinq ans après le départ de sa tante par les anciens " ninjas ", intégrés à l'armée congolaise, qui l'auraient reconnus à l'âge adulte et poursuivis jusqu'au Maroc ; que M. C...n'a produit aucun élément de preuve au soutien de son récit en dehors d'un certificat du directeur de l'OFPRA attestant du statut de réfugié de Mme B... et d'un document daté de 2002 émanant du président du MCDDI attestant de la qualité de membre de cette dernière depuis 1991 ; que M. C...n'a apporté devant le ministre aucun élément ou document de nature à établir la réalité, l'intensité et le caractère personnel des persécutions dont il alléguait avoir été la victime dans son pays d'origine et au Maroc, ni aucun élément ou document de nature à justifier des risques qu'il prétendait encourir en cas de retour dans ce pays ; qu'il n'établit pas davantage par ses écritures en appel, et les pièces qu'il produit à leur appui, la réalité des persécutions et risques qu'il allègue ; que le statut de réfugié de sa tante ne saurait suffire à regarder le récit de l'intimé comme cohérent et circonstancié ; que, compte tenu du caractère peu crédible des déclarations faites par M. C..., le ministre de l'intérieur, en estimant que la demande d'asile de l'intéressé était manifestement infondée, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle contrairement à ce qu'a retenu le premier juge ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Marseille ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (... La décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui procède à l'audition de l'étranger. (...) " ; que si M. C...soutient que ces dispositions auraient été méconnues en l'absence d'un avis formulé par l'OFPRA quant à son admission au titre de l'asile, il ressort de la lecture de cet avis que ce moyen manque en fait ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 4 juillet 2014 et a demandé à la cour de rejeter, après annulation de ce jugement, la demande présentée par M. C...devant le tribunal ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1404703 du 8 juillet 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. d'Hervé, président de chambre, - Mme Josset, présidente-assesseure, - Mme Féménia, première-conseillère. Lu en audience publique, le 15 octobre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA03236 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.