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14MA03270

CETATEXT000031346870 J6_L_2015_10_000001403270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/68/CETATEXT000031346870.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 19/10/2015, 14MA03270, Inédit au recueil Lebon 2015-10-19 CAA de MARSEILLE 14MA03270 excès de pouvoir C GIANSILY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre de perception émis par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille le 23 octobre

  1. Par une ordonnance du 4 juillet 2014 le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête comme irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2014, Mme A...représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 4 juillet 2014 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler le titre de perception du 23 mars 2013 émis à son encontre par le rectorat de l'académie d'Aix-Marseille ; 3°) d'annuler la décision de refus du 28 novembre 2013 de l'académie d'Aix-Marseille ; 4°) de condamner le rectorat d'Aix-Marseille à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le titre de perception ne repose sur aucune base légale ; - les vacataires de l'Education nationale peuvent percevoir l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves ; - l'administration n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait commis une erreur dans les taux de salaires appliqués alors que ceux-ci ont été fixés par l'association Provence Formation qui l'employait ; - ces sommes, à les supposer indûment versées, sont créatrices de droit et sont ainsi prescrites ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2015, le ministre de l'éducation nationale produit un titre d'annulation du titre de perception attaqué et conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire en réplique, enregistré le 12 juin 2015, Mme A...soutient qu'elle n'a pas été destinataire de ce titre d'annulation émis par le rectorat de l'académie d'Aix-Marseille et qu'au surplus l'administration qui l'a exposée inutilement à des frais doit être condamnée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative.
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...) ; 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du présent code ou la charge des dépens (...) " ;
  3. Considérant que Mme A...a été vacataire du 9 septembre 1992 au 8 janvier 1993 au lycée professionnel les Abeilles ; que le rectorat de l'académie d'Aix-Marseille qui a considéré que Mme A...avait indûment perçu l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves ainsi que des vacations à un taux erroné a émis à l'encontre de cette dernière un titre de perception du 23 octobre 2013 d'un montant de 6 264 euros ; que, par un courrier du 21 novembre 2013, Mme A...a contesté ce titre de perception auprès de la direction départementale des finances publiques et des services rectoraux de l'académie d'Aix-Marseille ; que, par un courriel du 28 novembre 2013, le rectorat de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté cette contestation ; que Mme A...a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'un recours en annulation de ce titre de perception, lequel l'a rejeté par une ordonnance du 4 juillet 2014 comme irrecevable ; que Mme A...a fait appel de ce jugement devant la Cour ;
  4. Considérant qu'en défense, le ministre de l'éducation nationale produit un titre d'annulation du titre de perception attaqué en raison de la prescription de la créance ; que le ministre produit la copie du courrier adressé à Mme A...l'informant de l'annulation du titre de perception émis à son encontre ; qu'ainsi il n'y a plus lieu de statuer sur le présent litige ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'en raison des circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'appelante dans la présente instance et non compris dans les dépens ; O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de MmeA.... Article 2 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Fait à Marseille, le 19 octobre 2015 '' '' '' '' N° 14MA032702

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