CETATEXT000031346872 J6_L_2015_10_000001403377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/68/CETATEXT000031346872.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 19/10/2015, 14MA03377, Inédit au recueil Lebon 2015-10-19 CAA de MARSEILLE 14MA03377 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET DALANÇON Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 28 août 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône qui a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1400446 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 juillet 2014 et le 13 juillet 2015, sous le n° 14MA03377, M. C...A..., représenté par Me B... demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 avril 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à MeB..., en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s'engageant dans ce cas à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure tiré de ce que le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas transmis les informations nécessaires au directeur régional de cette agence pour que celui-ci puisse apprécier s'il pouvait rendre un avis motivé à destination du préfet ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - s'agissant de la décision fixant le pays de destination, le préfet s'est estimé à tort lié par le refus de reconnaissance du statut de réfugié de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle viole les articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Un courrier du 27 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- M. A...été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 11 août 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchessaux, - et les observations de MeB..., représentant M.A... ;
- Considérant que M.A..., de nationalité nigériane, relève appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 août 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône qui a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'article R. 313-22 du code précité : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission de séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé (...) " ;
- Considérant que la procédure administrative définie par les dispositions précitées a pour objet de permettre au préfet d'être suffisamment éclairé quant à la décision à prendre au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été adressé au préfet, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé alors que ce dernier est amené à transmettre au préfet un avis complémentaire motivé s'il estime, au vu des informations dont il dispose, que des circonstances humanitaires exceptionnelles peuvent justifier l'admission au séjour, constitue une irrégularité affectant le déroulement de cette procédure ;
- Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 29 juillet 2013 aurait été effectivement transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé bien qu'il en porte la mention, comme le prévoit l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; que, toutefois, dans cet avis du 29 juillet 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, au vu du certificat médical fourni, que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, qu'un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine ; que par ailleurs, l'avis ainsi communiqué au préfet par le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas mentionné des informations relatives à des considérations humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées pouvant fonder une décision d'admission de séjour si cet avis venait à ne pas être suivi ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. A...ait porté à la connaissance du médecin de l'agence régionale de santé ou du préfet des circonstances de cette nature au sens des dispositions précitées ; que, par suite, cette irrégularité n'a pas exercé, en l'espèce, d'influence sur le sens de la décision prise et n'a pas davantage privé l'intéressé d'une garantie ;
- Considérant que l'appelant reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance des articles L. 313-11-11° et L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de l'erreur de droit commise par le préfet qui se serait estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Marseille ;
- Considérant que M. A...ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'instruction DGSM/MC1/R12/2011/417 du 10 novembre 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé ainsi que celle établie dans le cadre des travaux du comité national de suivi et de prospective du plan national de lutte contre les hépatites B et C dès lors que ces instructions sont dépourvues de toute valeur réglementaire ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile ayant statué sur la demande d'asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments ;
- Considérant que les documents très généraux sur le mouvement Boko Haram produits en appel par M. A...ne sont pas de nature à démontrer les risques personnels encourus par lui en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en soutenant qu'il a quitté le Nigéria en juillet 2011 pour fuir des menaces de persécutions suite à son enlèvement pour ce groupe islamiste armé et à la tentative par ce dernier de le contraindre à participer à un attentat terroriste de grande ampleur, il se borne à reprendre ses déclarations effectuées devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile qui ont estimé que celles-ci étaient convenues, peu convaincantes et que les faits allégués n'étaient pas établis ; que l'extrait du registre de la police de l'Etat d'Ogun au Nigérian en date du 8 août 2013, ne démontre pas davantage ces risques dès lors qu'il ne fait que reprendre les déclarations de l'épouse de M. A...et précise que la sécurité de la plaignante et de ses enfants a été assurée; que, par ailleurs, l'appelant n'établit ni que le défaut d'une prise en charge médicale de ses pathologies pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ni qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le certificat médical en date du 4 août 2014, postérieur à la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président assesseur, - Mme Marchessaux, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 octobre
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