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14MA03751

CETATEXT000031346877 J6_L_2015_10_000001403751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/68/CETATEXT000031346877.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 19/10/2015, 14MA03751, Inédit au recueil Lebon 2015-10-19 CAA de MARSEILLE 14MA03751 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET RUFFEL Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 9 septembre 2013 du préfet de l'Hérault qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par une ordonnance n° 1400479 du 17 mars 2014, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 août 2014, sous le n° 14MA03751, M. C...B..., représenté par Me A...demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Montpellier du 17 mars 2014; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé portant refus de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", et subsidiairement d'ordonner le réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me A...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce qu'elle vise l'article R. 222-1-4° du code de justice administrative alors qu'en réalité, le premier juge s'est fondé sur le 7° de cet article ; - elle est entachée d'une irrégularité de la formation de jugement dès lors qu'il contestait un arrêté portant refus de séjour par des moyens qui nécessitaient un examen approfondi par une formation de jugement collégiale ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen complet et d'une insuffisance de motivation ; - le premier juge a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la violation de l'article 3 de l'accord franco-marocain comme inopérant en raison de sa situation irrégulière dès lors que cet accord n'exige pas que l'étranger soit déjà en situation régulière sur le territoire national ; - la décision querellée est insuffisamment motivée en ce que le préfet ne précise pas quelles sont les pièces nécessaires qui n'ont pas pu être produites ; - il a produit un contrat de travail sous réserve de régularisation ; le préfet était tenu d'examiner sa demande d'autorisation de travail ; le préfet a commis une erreur de droit en considérant qu'il ne présentait pas de contrat de travail visé favorablement par l'autorité administrative compétente alors qu'il est l'autorité compétente pour statuer sur les demandes d'autorisation de travail ; - le préfet ne pouvait lui opposer les critères tirés d'une ancienneté avérée sur le territoire et d'une ancienneté significative dans une activité professionnelle qui ne sont pas des conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne pouvait justifier d'une ancienneté de présence en France ; le premier juge n'a pas répondu à ce moyen ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ; - sa décision n'est pas entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation du requérant ; - elle ne saurait porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; - en l'absence de visa de long séjour, il n'y a même pas lieu d'examiner la demande d'autorisation de travail présentée par le requérant ; ce dernier ne disposait pas d'un contrat de travail visé favorablement par ses services ; M.B..., résidant en France, n'est en possession d'aucun document l'autorisant au séjour au sens des dispositions de l'article R. 5221-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - M. B...déclarant être en France depuis 2002 sans en apporter la preuve, ne peut se prévaloir d'une présence ancienne et significative sur le territoire national ; c'est à bon droit que le sous-préfet de Béziers n'a pas utilisé son pouvoir de régularisation ; - la présence continue de M. B...en France depuis 2002 n'est pas avérée ; la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa durée de séjour ; - cette décision ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Un courrier du 27 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-

  1. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 11 août 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, relève appel de l'ordonnance du 17 mars 2014 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 2013 du préfet de l'Hérault en tant qu'il porte refus de titre de séjour. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  4. Considérant qu'il ressort de l'ordonnance attaquée que le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à la durée de séjour du requérant ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
  5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande susvisée de M. B...devant le tribunal administratif de Montpellier et la Cour ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 9 septembre 2013 portant refus de titre de séjour :
  6. Considérant que la décision litigieuse énonce de manière circonstanciée les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, les seules circonstances que le préfet de l'Hérault n'aurait pas détaillé les pièces nécessaires qui n'ont pas été produites dans le cadre de la demande d'autorisation de travail de M. B...et de ce qu'il n'aurait pas précisé la présence en France d'une partie de sa famille ne sont pas de nature à démontrer que l'acte querellé serait insuffisamment motivé ;
  7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des motifs de la décision contestée, que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de M.B... ;
  8. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...). Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord bilatéral : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. " ;
  9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, auquel l'accord franco-marocain ne déroge pas : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; que selon l'article L. 5221-2 du code du travail, lequel reprend les termes de l'article L. 341-2 du même code, désormais abrogé : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 du code du travail : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ;
  10. Considérant qu'il résulte des stipulations et dispositions précitées qu'il appartient au seul préfet, lorsqu'il est saisi par un étranger, résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour, d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié accompagnée, comme en l'espèce, d'une demande d'autorisation de travail dûment complétée et signée par son futur employeur, de statuer sur cette double demande ; que, s'il lui est loisible de donner délégation de signature au directeur de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en matière de délivrance des autorisations de travail des ressortissants étrangers et ainsi de charger cette administration plutôt que ses propres services de l'instruction de telles demandes, il ne peut, sans méconnaître l'étendue de sa propre compétence opposer à l'intéressé un défaut d'autorisation de travail ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui a joint à sa demande de titre de séjour " salarié " une demande d'autorisation de travail pour un emploi d'ouvrier agricole ainsi qu'un contrat de travail à durée déterminée émanant de la société L'Agricole Plus, était titulaire d'une autorisation provisoire de séjour à la date de la décision litigieuse, l'intéressé s'étant vu délivrer lors du dépôt de sa demande un récépissé autorisant sa présence sur le sol national ; que si le préfet de l'Hérault qui lui a opposé l'absence de contrat de travail visé conformément à l'article L. 5221-2 du code du travail a commis une erreur de droit en s'abstenant ainsi de procéder à l'instruction de la demande d'autorisation de travail du futur employeur de M.B..., le préfet s'est également fondé, pour refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, sur la circonstance que celui-ci n'était pas titulaire d'un visa de long séjour lequel est exigé en application de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants marocains en vertu de l'article 9 de l'accord franco-marocain ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault aurait pris la même décision de refus s'il s'était fondé seulement sur ce dernier motif, lequel n'est d'ailleurs pas critiqué par l'appelant ;
  12. Considérant que, compte tenu du caractère déterminant de la condition de détention d'un visa de long séjour, la circonstance que le préfet de l'Hérault ait opposé des motifs erronés en droit tirés de l'ancienneté avérée sur le territoire et de l'ancienneté significative dans une activité professionnelle à la demande d'autorisation de travail sollicitée par l'employeur du requérant est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du refus de séjour opposé ;
  13. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;
  14. Considérant que M. B...se prévaut de sa présence en France depuis de nombreuses années, d'une promesse d'embauche émanant de la société L'Agricole Plus et de fortes attaches familiales sur le territoire national ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'il est revenu en France en 2010 sous couvert d'une carte de résident espagnol valable jusqu'au 9 septembre 2013 et a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ainsi que d'une procédure de réadmission en Espagne exécutés le 15 avril 2010 ; qu'enfin si certains membres de sa famille, notamment son fils, sa belle-fille et leur enfant, tous deux de nationalité française, résident en France, il n'est pas dépourvu d'attache familiale au Maroc où vivent son épouse et leurs deux enfants mineurs ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre des intérêts personnels et familiaux de M.B..., lesquels s'apprécient dans leur globalité et concrètement, se situe désormais en France ; que, dans ses conditions, nonobstant l'existence d'une promesse d'embauche, la décision querellée n'a pas porté une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, ladite décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la durée de séjour de l'intéressé ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier doit être rejetée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  16. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à la mise à la charge des dépens :
  17. Considérant que le présent litige n'a donné lieu à aucun dépens ; que les conclusions de M. B...tendant à ce que l'Etat soit condamné aux entiers frais et dépens de la présente instance, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Montpellier en date du 17 mars 2014 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président assesseur, - Mme Marchessaux, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 octobre
  19. '' '' '' '' 7 N° 14MA03751 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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