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14MA03761

CETATEXT000031346879 J6_L_2015_10_000001403761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/68/CETATEXT000031346879.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 16/10/2015, 14MA03761, Inédit au recueil Lebon 2015-10-16 CAA de MARSEILLE 14MA03761 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 1401609 du 18 juillet 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme B...C...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 26 mars 2014, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 août 2014, et des pièces enregistrées le 15 septembre 2014, MmeC..., représentée par la SELARL d'avocats A...-Tardivel, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 juillet 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 26 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent arrêt ; 4°) subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet du Gard a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 6-1° et 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, car elle justifie résider habituellement en France depuis 2003 et elle y a constitué le centre de ses intérêts familiaux ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante ne justifie pas de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, ni avoir constitué en France le centre de ses intérêts familiaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Portail, - et les observations de Me A...représentant MmeC....

  1. Considérant que, par arrêté du 26 mars 2014, le préfet du Gard a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B...C...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par un jugement du 18 juillet 2014, dont Mme C... relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : ": " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. " (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que si Mme C...soutient résider habituellement sur le territoire français depuis 2003, elle ne produit que des témoignages très imprécis quant à l'ancienneté de sa présence en France et des documents essentiellement d'ordre médicaux, qui n'établissent au plus qu'une présence ponctuelle de l'intéressée sur le territoire français ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que, résidant en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, elle pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...est célibataire et sans enfants ; qu'elle ne peut être regardée comme dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'Algérie, où elle vécu pour le moins jusqu'à l'âge de 40 ans ; que les seules circonstances que plusieurs de ses oncles, tantes et cousins et sa belle-soeur résideraient régulièrement en France et qu'elle serait titulaire d'une promesse d'embauche ne sont pas de nature à établir qu'elle aurait constitué en France le centre de ses intérêts familiaux ; qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Gard n'a pas porté au droit de la requérante à mener une vie familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2015, à laquelle siégeaient : Mme Buccafurri, présidente, M. Portail, président-assesseur, Mme Busidan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 16 octobre
  6. '' '' '' '' 2 N° 14MA03761 335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.

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