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14MA03932

CETATEXT000031346881 J6_L_2015_10_000001403932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/68/CETATEXT000031346881.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 15/10/2015, 14MA03932, Inédit au recueil Lebon 2015-10-15 CAA de MARSEILLE 14MA03932 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE MBOUP Mme Muriel JOSSET M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 6 mai 2014 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé l'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours en fixant le pays de destination ; Par un jugement n° 1401821 du 8 août 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 10 décembre 2014, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 8 août 2014 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 6 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse soit de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie familiale et privée, soit d'instruire à nouveau sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; depuis son arrivée en France, elle vit avec son compagnon et a donné naissance à une petite fille le 23 mars 2012, le couple étant lié par un PACS depuis mars 2013 ; elle est enceinte de son deuxième enfant ; elle poursuit un cursus universitaire et son compagnon est titulaire d'une carte de résident de 10 ans valable jusqu'au 22 février 2021 et occupe un emploi ; - le tribunal administratif a commis une erreur de fait en jugeant que la vie de couple n'est établie qu'à compter du mois d'octobre 2012 ; - cet arrêté méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la commission du titre de séjour aurait du être consultée. Un courrier du 20 juillet 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-

  1. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 8 septembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure, - et les observations de MeC..., représentant MmeA.... Une note en délibéré présentée par Mme A... a été enregistrée le 30 septembre
  3. Considérant que Mme A...fait appel du jugement en date du 8 août 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours contre l'arrêté du préfet de Vaucluse du 6 mai 2014 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénale, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que si Mme A...ne justifie pas de sa date d'entrée sur le territoire français, elle produit, notamment, pour l'année 2011, un carnet de suivi de grossesse, des ordonnances médicales, des résultats d'analyse, un compte-rendu échographique, un décompte de la CPAM mentionnant des prestations versées pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2011, pour l'année 2012, des résultats d'analyses, des compte-rendus d'échographies, des décompte CPAM mentionnant des prestations, une carte individuelle d'admission à l'aide médicale d'Etat, l'acte de naissance de sa fille, un bail d'habitation avec M.B..., pour l'année 2013, une facture GDF, un récépissé d'enregistrement de PACS, une correspondance du TGI, une carte individuelle d'admission à l'aide médicale d'Etat, un accusé de réception de sa demande de titre de séjour, une promesse d'embauche, et pour l'année 2014, des justifications de ses démarches administratives et une facture GDF ; que l'ensemble des pièces versées au dossier sont suffisamment probantes et diversifiées pour établir la réalité du séjour habituel de Mme A...sur le territoire français depuis au moins le mois de janvier 2011 ; qu'il ressort également des pièces du dossier, que MmeA..., qui s'est mariée religieusement en 2009 avec M. B...ressortissant sénégalais séjournant régulièrement en France où il occupe un emploi dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, justifie cohabiter avec ce dernier depuis au moins octobre 2011 ; que MmeA..., enceinte de 6 mois à la date de l'arrêté attaqué, avait donné naissance à un premier enfant le 23 mars 2012 et a conclu un pacte civil de solidarité avec son compagnon en mars 2013 ; qu'ainsi et alors même que MmeA... n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, les décisions litigieuses ont porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que ces décisions ont donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et doivent être annulées ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de du Vaucluse refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire nationale ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que l'annulation des décisions litigieuses implique nécessairement, eu égard au motif qui en constitue le soutien, la délivrance à Mme A...d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, dès lors, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer ce titre dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A...d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nîmes du 8 août 2014 et l'arrêté du 6 mai 2014 du préfet de Vaucluse sont annulés. Article 2 : Il est fait injonction au préfet de Vaucluse de délivrer à Mme A...un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse et au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Avignon. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015, où siégeaient : - M. d'Hervé, président de chambre, - Mme Josset, présidente-assesseure, - MmeD..., première-conseillère. Lu en audience publique le 15 octobre
  12. La rapporteure, M. JOSSET Le président, J.-L. d'HERVÉ La greffière, S. EYCHENNE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, '' '' '' '' 2 N° 14MA03932 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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