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14MA04565

CETATEXT000031346887 J6_L_2015_10_000001404565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/68/CETATEXT000031346887.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 19/10/2015, 14MA04565, Inédit au recueil Lebon 2015-10-19 CAA de MARSEILLE 14MA04565 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET JUGY M. Michel POCHERON M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL " Lea " a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision en date du 30 septembre 2011 par laquelle le maire de Marseille a prononcé la fermeture définitive au public de l'établissement " Bar Hôtel Restaurant Le Valentinois " sis 38 route de La Valentine à Marseille, subsidiairement d'enjoindre au maire de Marseille de surseoir à la fermeture de l'établissement pendant un délai d'un an afin de lui permettre d'exécuter les travaux imposés par l'administration concernant la sécurité incendie, et la mise à la charge de la commune de Marseille de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1201014 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2014, la SARL " Lea ", représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 18 septembre 2014 ; 2°) d'annuler la décision du maire de Marseille en date du 30 septembre 2011 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux n'a pas été notifié à la personne propriétaire du fonds de commerce, le rapport de la commission comportant des inexactitudes sur ce point et sur la gérance de l'établissement ; - les articles visés par ledit arrêté concernent les mesures à prendre en cas d'incendie dans un lieu recevant du public, il ne peut être reproché à l'établissement l'absence de locaux communs alors qu'il dispose d'une salle de restaurant ; - le bar-restaurant, qui n'a pas fait l'objet d'un contrôle de la commission ni d'une injonction de la commune, limitée à l'hôtel, ne peut faire l'objet d'une mesure de fermeture ; - la société requérante ayant jusqu'au 4 novembre 2011 pour réaliser les travaux prescrits, l'arrêté contesté, en date du 30 septembre 2011, est intervenu avant la fin du délai accordé ; - la commission n'a pas procédé à une nouvelle visite des lieux pour constater la mise en conformité ; - les travaux prescrits ont été réalisés. Un courrier du 4 juin 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 11 août 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pocheron, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant la SARL " Lea ".
  2. Considérant que la SARL " Lea " relève appel du jugement en date du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 30 septembre 2011 par laquelle le maire de Marseille a prononcé la fermeture définitive au public de l'établissement " Bar Hôtel Restaurant Le Valentinois " qu'elle possède au 38 route de La Valentine à Marseille ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation : " Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-52 de ce code : " Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-
  4. / La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article R. 123-2 du même code : " Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. (...) " ;
  5. Considérant que les circonstances que le compte-rendu de la commission communale de sécurité en date du 26 août 2011 aurait désigné à tort Mme B...C...comme gérante responsable de l'établissement et M. D...comme le propriétaire du fonds de commerce, et que l'arrêté litigieux a été notifié à MmeC..., sont sans incidence par elles-mêmes sur la légalité de cet arrêté ;
  6. Considérant que la SARL " Lea " soutient que l'arrêté contesté serait entaché d'une contradiction entre ses motifs portant sur l'absence de locaux communs tels que lingerie ou bagagerie pour la définition d'un hôtel meublé, et son dispositif décidant de la fermeture en raison d'un risque d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public ; que l'arrêté querellé commence par préciser que lors de la visite de la commission communale de sécurité le 24 août 2011, la date du 14 août 2011 indiquée à tort dans les visas correspondant à une erreur matérielle, il a été constaté que l'établissement ne présentait pas les caractéristiques d'un hôtel meublé ; qu'il indique ensuite qu'à défaut de réponse à la mise en demeure en date du 26 août 2011 adressée le 30 août 2011, par laquelle le maire demandait à l'exploitant de prendre position sur le statut de l'établissement, cette même autorité pouvait faire application des dispositions de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation et ordonner la fermeture administrative de l'établissement ; qu'il ressort donc de cet arrêté que le maire a considéré que l'établissement était un hôtel meublé, alors même qu'il n'en présentait pas les caractéristiques, et qu'il devait être fermé en raison de son exploitation en infraction avec les dispositions relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public ; que la SARL requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir l'existence d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêté litigieux ;
  7. Considérant que la circonstance que l'établissement disposait d'un restaurant n'est pas de nature par elle-même à démontrer l'existence de locaux communs propres aux hôtels meublés ;
  8. Considérant qu'il ressort tant du compte-rendu de la commission communale de sécurité du 26 août 2011 faisant état de la visite des lieux effectuée le 24 août précédent que des visas et motifs de l'arrêté contesté que la visite de la commission a concerné l'ensemble de l'établissement qui comprend un bar, un restaurant et des chambres ; que la mise en demeure en date du 26 août 2011 est également relative au mode d'exploitation de l'ensemble de l'établissement ; que, par suite, la SARL " Lea " n'est pas fondée à soutenir que, en l'absence de contrôle de la commission et d'injonction du maire concernant le bar et le restaurant, seule la partie hôtelière de son établissement pouvait faire l'objet d'une fermeture administrative ;
  9. Considérant que l'avis de la commission communale de sécurité rendu en application des dispositions précitées et du décret susvisé du 8 mars 1995 ne liant pas le maire, celui-ci a pu fixer à un mois le délai accordé à l'exploitant de l'établissement pour prendre position sur la nature de son exploitation et mettre les installations aux normes, alors même que la commission avait proposé un délai courant jusqu'au 4 novembre 2011 ; qu'en l'absence de réponse de la SARL " Lea " dans le délai imparti, il n'avait pas à demander une nouvelle visite de contrôle de la commission communale de sécurité avant de prononcer la fermeture définitive de l'établissement ;
  10. Considérant que la requérante ne démontre en tout état de cause pas, par la simple production d'un devis en date du 13 décembre 2011, que les travaux préconisés par la commission communale de sécurité auraient été réalisés à la date de l'arrêté litigieux ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL " Lea " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Marseille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SARL " Lea " la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL " Lea " est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL " Lea " et à la commune de Marseille. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Marchessaux, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 octobre
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