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14MA04744

CETATEXT000031346888 J6_L_2015_10_000001404744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/68/CETATEXT000031346888.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 19/10/2015, 14MA04744, Inédit au recueil Lebon 2015-10-19 CAA de MARSEILLE 14MA04744 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY M. Michel POCHERON M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision en date du 17 juillet 2012 par laquelle le recteur de l'académie de Corse a rejeté son opposition à l'enregistrement de données personnelles relatives à ses enfants David et Mélissa dans les fichiers " base élèves 1er degré " et " base nationale identifiant élèves ", d'enjoindre à cette même autorité de faire droit à sa demande de retrait des données relatives à ses enfants desdits fichiers dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, et la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1200739 du 30 avril 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, et un mémoire enregistrés le 2 décembre 2014 et le 5 décembre 2014, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 30 avril 2014 ; 2°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Corse en date du 17 juillet 2012 ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Corse de retirer de la " base élèves 1er degré " et de la " base nationale identifiants élèves " les données relatives à David et Mélissa C... dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de la demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de transmettre cinq questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne en compatibilité et interprétation de la directive communautaire n° 95/46/CE du 24 octobre

  1. Elle soutient que : - la décision litigieuse doit obligatoirement être motivée au regard du décret n° 2005-1309 et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision contestée méconnaît l'autorité de la chose jugée et refuse par principe de mettre en oeuvre le droit d'opposition ; - le moyen tiré des incidences personnelles des violations de ses obligations par l'Etat, notamment de transposition de la directive communautaire 95/46 n'est pas inopérant ; - l'interprétation et les réponses sur la compatibilité par la Cour de justice de l'Union européenne sont indispensables à la résolution du litige ; - la décision n'est pas motivée ; - la demande n'a pas fait l'objet d'un examen réel et complet ; - le recteur a posé à titre liminaire une définition du motif légitime contraire à l'esprit du texte communautaire, et commet une erreur de droit en estimant que les bases de données litigieuses ne comportent que des données à caractère général relatives aux coordonnées des élèves ou de leurs représentants et à leur scolarité ; - le motif légitime exposé par la requérante est tiré de la violation de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, l'article 6 de l'arrêté du 20 octobre 2008 et de l'absence de sécurisation des données ; - la base élève et l'INE peuvent être utilisées, de manière non encadrée au niveau national, avec interconnexion possible des fichiers ; - le droit au respect de la vie privée et familiale est méconnu ; - la collecte et le traitement des données est déloyale et l'administration est incapable de respecter les procédures de garanties ; - les questions préjudicielles sont nécessaires pour rendre un jugement et sont donc sérieuses ; - l'indétermination du cadre juridique et de l'utilisation de l'identifiant national élève méconnaît l'article 8-7 de la directive n° 95/46/CE du 24 octobre 1995 ; - la violation des obligations de sécurité des données constitue un motif légitime d'opposition ; - la violation par l'administration de ses obligations, sa déloyauté et l'absence de confiance qui en résulte caractérisent un droit d'opposition légitime ; - le droit d'opposition légitime est également caractérisé par l'atteinte à la situation personnelle et familiale en violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2015, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les questions préjudicielles ne soulèvent aucune difficulté d'interprétation de la directive, ne se rapportent pas au mécanisme de la question préjudicielle et ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige ; - la décision litigieuse est suffisamment motivée, le recteur a porté un soin particulier à l'examen de la demande, la sécurité des données est assurée notamment par une politique d'habilitation, il n'existe aucune interconnexion de fichiers illégale, la BNIE n'entre pas dans le champ d'application de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, la seule méconnaissance de l'obligation d'information en application de l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne constitue pas un motif légitime d'opposition, et n'est pas contraire à l'autorité parentale protégée par l'article 371-1 du code civil ; - la décision contestée ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, n'est pas contraire à des valeurs éthiques, et n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2015, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche soutient que le recteur d'académie de Corse était compétent pour prendre l'acte litigieux. Un courrier du 4 juin 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
  2. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ; - l'arrêté du 20 octobre 2008 du ministre de l'éducation nationale portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au pilotage et à la gestion des élèves de l'enseignement du premier degré ; - les décisions n° 317182-32441 et n° 334014 du 19 juillet 2010 du Conseil d'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 11 août 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pocheron, - et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
  4. Considérant que, par un courrier en date du 12 juillet 2012, Mme C...a confirmé son opposition à l'enregistrement et à la conservation de données à caractère personnel concernant ses deux enfants, David et MélissaC..., alors scolarisés dans une école maternelle de Sarrola-Carcopiu, dans la " base élèves 1er degré " (BE1D) et la " base nationale identifiant élève " (BNIE), alors que par jugement du 14 juin 2012, le tribunal administratif de Bastia avait annulé une décision implicite de rejet d'une précédente opposition de l'intéressée et une décision expresse de rejet de son recours gracieux, prises par l'inspecteur d'académie directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Corse-du-Sud, et avait enjoint au recteur d'académie de Corse de procéder à un nouvel examen de la demande ; qu'elle relève appel du jugement en date du 30 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2012 signée par la secrétaire générale, agissant par délégation du recteur de l'académie de Corse, et rejetant à nouveau son opposition. Sur la légalité de la décision du recteur de l'académie de Corse du 17 juillet 2012 :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 : " Toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement. / (...) Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque le traitement répond à une obligation légale ou lorsque l'application de ces dispositions a été écartée par une disposition expresse de l'acte autorisant le traitement. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " I. - Le responsable d'un traitement de données à caractère personnel est, sauf désignation expresse par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à ce traitement, la personne, l'autorité publique, le service ou l'organisme qui détermine ses finalités et ses moyens. (...) " ; qu'aux termes de l'article 94 du décret du 20 octobre 2005 susvisé : " Le responsable du traitement répond à la demande présentée par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant sa réception. / Si la demande est imprécise ou ne comporte pas tous les éléments permettant au responsable du traitement de procéder aux opérations qui lui sont demandées, celui-ci invite le demandeur à les lui fournir avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Le responsable du traitement y procède par lettre remise contre signature ou par voie électronique. La demande de compléments d'information suspend le délai prévu à l'alinéa précédent. / Sauf lorsque la demande est manifestement abusive, les décisions du responsable du traitement de ne pas donner une suite favorable à la demande qui lui est présentée sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours ouverts pour les contester. / Le silence gardé pendant plus de deux mois par le responsable du traitement sur une demande vaut décision de refus. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit de s'opposer à l'enregistrement et à la conservation de données personnelles doit être exercé auprès du responsable du traitement.
  6. Considérant que, par décision n° 317182, 323441 du 19 juillet 2010, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2008 du ministre de l'éducation nationale portant création de la BE1D en tant qu'il interdisait expressément la possibilité pour les personnes concernées de s'opposer, pour des motifs légitimes, à l'enregistrement de données personnelles les concernant au sein de cette base ; que, dans une décision n° 334014 du même jour, il a jugé que le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 était susceptible d'être exercé pour les données centralisées au sein de la BNIE, qui a été créée par décision du ministre de l'éducation nationale.
  7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-25 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : " Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région en ce qui concerne les investissements des services de l'Etat dans la région, le recteur, pour l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur exercées à l'échelon de l'académie " ; qu'aux termes de l'article R. 222-26 du même code, alors en vigueur : " Sous réserve des attributions dévolues au préfet en ce qui concerne les investissements des services de l'Etat dans le département, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, pour l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences du ministre chargé de l'éducation exercées à l'échelon du département. " ; que selon l'article 8 de l'arrêté du 20 octobre 2008 : " Les droits d'accès et de rectification des parents ou des responsables légaux des élèves à l'égard du traitement de données à caractère personnel, prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent soit sur place, soit par voie postale, soit par voie électronique auprès du directeur d'école, de l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription ou de l'inspecteur d'académie directeur des services départementaux de l'éducation nationale. " ;
  8. Considérant que le recteur de l'académie de Corse, auteur de la décision litigieuse, ne tirait pas de l'arrêté du 20 juillet 2008, qui régit exclusivement les modalités d'exercice des droits d'accès et de rectification concernant les données faisant l'objet de la BE1D, ni des dispositions précitées des articles R. 222-25 et R. 222-26 du code de l'éducation, compétence pour statuer, en lieu et place du ministre de l'éducation nationale, seul responsable de la BE1D et de la BNIE, dont il est à l'origine, et qui procèdent d'une compétence exercée au plan national, sur l'opposition formée au nom de ses enfants mineurs par Mme C...; que le jugement du 14 juin 2012 du tribunal administratif de Bastia, qui a enjoint au recteur de l'académie de Corse de procéder à un nouvel examen de la demande de MmeC..., impliquait seulement que cette autorité, dans le cadre de l'instruction du dossier en cause, transmette son opposition au ministre de l'éducation nationale.
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme C...est fondée à demander l'annulation du jugement du 39 avril 2014 du tribunal administratif de Bastia et de la décision en date du 17 juillet 2012 du recteur de l'académie de Corse ; Sur les questions préjudicielles :
  10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de Mme C...tendant à ce que soient transmises cinq questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne qui ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige, doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  11. Considérant que l'annulation de la décision contestée implique seulement mais nécessairement, eu égard au motif retenu au point 5 que la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche statue sur l'opposition formée le 12 juillet 2012 par MmeC..., sous réserve que celle-ci n'ait pas perdu son objet ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de statuer sur cette opposition dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 75-1 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, codifiée à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  13. Considérant que, d'une part, Mme C...pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont été présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de Mme C... n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais qu'il aurait réclamés à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 30 avril 2014 et la décision du recteur d'académie de Corse du 17 juillet 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de statuer sur l'opposition formée le 12 juillet 2012 par MmeC..., sous réserve que celle-ci n'ait pas perdu son objet, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...épouse C...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Corse. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Marchessaux, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 octobre
  14. '' '' '' '' 3 N° 14MA04744 01-02-03-02 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Compétence. Compétence en matière de décisions non réglementaires. Ministres. 26-07-05-01 Droits civils et individuels.

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