CETATEXT000031346897 J6_L_2015_10_000001405143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/68/CETATEXT000031346897.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 19/10/2015, 14MA05143, Inédit au recueil Lebon 2015-10-19 CAA de MARSEILLE 14MA05143 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOCQUET SELARL NGUYEN & ASSOCIES M. Michel POCHERON M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Cannes a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les titres exécutoires n° 1594 et n° 1595 émis le 27 décembre 2012 à son encontre par le service d'incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes pour un montant respectif de 713 445,41 euros correspondant à ses contributions au budget du SDIS pour les mois de novembre et décembre 2008, les titres exécutoires n° 1596, n° 1597, n° 1598, n° 1599 et n° 1600, pour un montant respectif de 736 319,91 euros, correspondant à ses contributions au budget du SDIS pour les mois de juillet à novembre 2009, d'enjoindre au SDIS de restituer les sommes perçues dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, et de mettre à la charge du SDIS une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1300600 du 24 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande et mis à la charge de la commune de Cannes la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 décembre 2014 et le 10 juillet 2015, la commune de Cannes, représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice en date du 24 octobre 2014 ; 2°) d'annuler les titres exécutoires susmentionnés ; 3°) d'enjoindre au SDIS des Alpes-Maritimes de lui restituer les sommes perçues dans le délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du SDIS des Alpes-Maritimes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le montant prévisionnel des contributions n'a pas été notifié avant le 1er janvier des années en cause en violation de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, et le tribunal a estimé à tort que ces dispositions n'étaient pas prescrites à peine de nullité ; - le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de ce que le SDIS ne pouvait, par la délibération de son conseil d'administration du 11 octobre 2012, retirer les délibérations déclarées illégales par la cour administrative de Marseille et modifier le montant de ses recettes fixées par ces mêmes délibérations, mais seulement abroger lesdites délibérations ; - le retrait des délibérations des 22 octobre 2007 et 10 octobre 2008 est irrégulier, ces délibérations réglementaires déclarées illégales ne pouvant qu'être abrogées ; - par sa délibération du 11 octobre 2012, le conseil d'administration a à tort non seulement modifié le montant de la contribution de la commune de Cannes mais également retiré les décisions fixant le montant prévisionnel des recettes pour les années 2008 et 2009 en violation de l'article R. 1424-32 du code général des collectivités territoriales ; - seule la répartition des contributions entre les communes ayant été déclarée illégale par la cour administrative d'appel de Marseille, le SDIS ne pouvait calculer le montant des contributions de la commune de Cannes pour les années 2008 et 2009 en prenant en compte un montant total des contributions des communes et établissement publics de coopération intercommunale (EPCI) supérieur à celui fixé par les délibérations du 22 octobre 2007 et 10 octobre 2008, qui ont été nécessairement publiées avant l'émission des titres exécutoires et étaient donc devenues définitives le 11 octobre 2012 ; - cette modification du montant total des contributions mises à la charge des communes et EPCI viole le principe d'égalité devant les charges publiques puisque la contribution de la commune de Cannes est calculé sur un montant total plus important que celui retenu pour le calcul du montant de la participation des autres communes et EPCI ; - le tribunal n'a pas répondu à ces moyens ; - la délibération du 11 octobre 2012 du conseil d'administration du SDIS, qui constitue la seule base légale des titres litigieux, a recalculé le montant des contributions de la commune de Cannes à son budget pour les années 2008 à 2009 à partir du montant de la contribution de transfert fixé par la convention du 10 janvier 2000, en violation des articles L. 1424-35 et 1424-32 du code général des collectivités territoriales ; - par sa délibération du 11 octobre 2012 le conseil d'administration du SDIS a recalculé le montant des contributions de la commune à son budget pour les années 2008 et 2009 à partir d'une simple estimation des dépenses liées au glissement vieillesse technicité (GVT), en méconnaissance de l'article R. 1424-32 du code général des collectivités territoriales ; - les dépenses liées au GVT fixées à 2 800 000 euros ne sont pas justifiées ; - l'indice INSEE de la moyenne des prix à la consommation a été appliqué au seul montant des contributions des communes et des EPCI, et pas du département, en méconnaissance de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales ; - le calcul retenu par le SDIS viole l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales en ce qu'il augmente le montant des contributions des communes et des EPCI de l'exercice précédent de l'indice des prix à la consommation et du GVT ; - la délibération du 11 octobre 2012 méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques, et le refus du SDIS de faire droit à la demande de la commune de Cannes de rectifier sa contribution est constitutif d'une rupture d'égalité de traitement des communes contribuant à son budget dés lors qu'il a accepté de faire droit à une telle demande de la commune de Menton ; - la rétroactivité de la délibération du 11 octobre 2012 est illégale ; Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mai 2015 et le 21 juillet 2015, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de la commune de Cannes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les moyens soulevés par la commune de Cannes ne sont pas fondés ; - l'enregistrement du mémoire en réplique de la requérante le jour même de la date limite du dépôt des mémoires porte atteinte au principe du contradictoire. Un courrier du 4 juin 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 11 août 2015 portant clôture immédiate d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pocheron, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., représentant la commune de Cannes, et de Me A..., représentant le SDIS des Alpes-Maritimes ; Une note en délibéré présentée par Me B...pour la commune de Cannes a été enregistrée le 29 septembre 2015. 1. Considérant que par une convention de transfert conclue le 10 janvier 2000 entre la commune de Cannes et le service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes (SDIS 06), la contribution financière de la commune au budget du SDIS 06 a été fixée à 53 963 665 francs (8 226 707,60 euros) versée mensuellement par douzième ; que, par délibération du 22 octobre 2007, le conseil d'administration du SDIS 06 a arrêté les contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au titre de l'exercice 2008 à la somme de 55 395 064 euros, et autorisé son président à notifier ces contributions dont le montant, pour la commune de Cannes, a été fixé à 8 755 955 euros ; que le SDIS 06 a en conséquence émis les 14 octobre et 13 novembre 2008 deux titres exécutoires d'un montant respectif de 729 662,92 euros et 729 662,88 euros relatifs aux sommes dues par la commune pour les douzièmes de novembre et décembre 2008 ; que, par délibération du 10 octobre 2008, le conseil d'administration du SDIS 06 a arrêté les contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au titre de l'exercice 2009 à la somme de 57 333 891 euros, et autorisé son président à notifier ces contributions dont le montant, pour la commune de Cannes, a été fixé à 9 062 413 euros ; que le SDIS 06 a alors émis les 30 juin, 31 juillet, 2 septembre, 6 octobre et 7 novembre 2009, cinq titres exécutoires d'un montant respectif de 755 201 euros, relatifs aux douzièmes de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2009 ; que, par un arrêt n° 10MA04519 en date du 10 mai 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé les titres exécutoires susmentionnés et prononcé la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées par lesdits titres ; que, par délibération n° 12-29 du 11 octobre 2012, le conseil d'administration du SDIS 06 a recalculé le montant de la contribution de la commune de Cannes au titre des exercices 2008 et 2009 à hauteur des sommes respectives de 8 561 345 euros et de 8 835 839 euros, et autorisé son président à notifier ces contributions ; qu'en conséquence, le SDIS 06 a émis le 27 décembre 2012 à l'encontre de la commune de Cannes deux titres exécutoires n° 1594 et n° 1595 pour un montant respectif de 713 445,41 euros, correspondant aux contributions de la commune de Cannes au budget du SDIS pour les mois de novembre et décembre 2008, ainsi que les titres exécutoires n° 1596, n° 1597, n° 1598, n° 1599, et n° 1600, pour un montant respectif de 736 319,91 euros, correspondant aux contributions de la commune de Cannes au budget du SDIS pour les mois de juillet à novembre 2009 ; que, par jugement en date du 24 octobre 20124, dont par la présente requête la commune de Cannes relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces titres exécutoires ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal a répondu de manière suffisamment circonstanciée au moyen soulevé par la commune de Cannes tiré de ce que le SDIS 06 ne pouvait pas, par la délibération sus-évoquée du 11 octobre 2012 de son conseil d'administration, retirer ses précédentes délibérations des 22 octobre 2007 et 10 octobre 2008 ni modifier le montant des recettes fixées par ces mêmes délibérations ; Sur le fond : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales dans ses dispositions en vigueur à la date de la délibération constituant le fondement légal des titres exécutoires contestés : " La contribution du département au budget du service départemental d'incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil général au vu du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir, adopté par le conseil d'administration de celui-ci. /Les relations entre le département et le service départemental d'incendie et de secours et, notamment, la contribution du département, font l'objet d'une convention pluriannuelle. /Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. /Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires. /Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale./ (...)/ Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service départemental. /Dans les six mois suivant le renouvellement des conseils d'administration prévu à l'article 126 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours organise un débat portant sur la répartition des contributions entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale du département. /Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu. " ; qu'aux termes de l'article R.1424-32 du même code : " En application du quatrième alinéa de l'article L. 1424-35, lorsque le conseil d'administration n'a pas fixé le montant prévisionnel des recettes du service départemental d'incendie et de secours le 15 octobre de l'année précédant l'exercice, celui-ci est égal, compte tenu, le cas échéant, des opérations de transfert intervenues dans l'année, au montant des contributions de ces collectivités et établissements publics constatées dans le dernier compte administratif connu, corrigé par l'évolution, à cette date, du dernier indice INSEE de la moyenne annuelle des prix à la consommation et augmenté des dépenses liées au glissement vieillesse-technicité. Lorsque, le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, aucune délibération du conseil d'administration ne permet de fixer les modalités de calcul des contributions du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, la contribution de ces collectivités et établissements au montant prévisionnel des recettes est répartie dans les conditions suivantes : La contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est égale :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.