CETATEXT000031346901 J6_L_2015_10_000001405145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/69/CETATEXT000031346901.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 19/10/2015, 14MA05145, Inédit au recueil Lebon 2015-10-19 CAA de MARSEILLE 14MA05145 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOCQUET SELARL NGUYEN & ASSOCIES M. Michel POCHERON M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Cannes a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes (SDIS 06) en date du 11 octobre 2012 arrêtant le montant de sa contribution au budget de ce SDIS pour l'année 2013, la notification qui lui a été adressée le 3 décembre 2012 par le SDIS 06 du montant de cette contribution d'un montant de 9 577 503,93 euros, et les titres exécutoires n° 4, 91, 216, 504, 712, 812, 954, 1071, 1204, 1290, 1396, 1479 émis à son encontre par le SDIS respectivement les 11 janvier, 14 février, 2 mars, 3 avril, 1er et 28 mai, 25 juin, 12 juillet, 15 août, 14 septembre, et 17 octobre 2013, pour un montant respectif de 798 125,33 euros, et le 14 novembre 2013 pour un montant de 798 125,30 euros, correspondant à ses contributions pour les mois de janvier à décembre 2013. Par sept jugements n° 1204465, n° 1300754, n° 1301550, n° 1302766, n° 1303781, 1304696 et 1305236 du 24 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, et un mémoire enregistrés le 23 décembre 2014 et le 15 juillet 2015, la commune de Cannes, représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ces jugements du tribunal administratif de Nice en date du 24 octobre 2014 ; 2°) d'annuler la délibération du conseil d'administration du SDIS 06 en date du 11 octobre 2012 et les titres exécutoires émis à son encontre les 11 janvier, 14 février, 2 mars, 3 avril, 1er et 28 mai, 25 juin, 12 juillet, 15 août, 14 septembre, 17 octobre et 14 novembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au SDIS 06 de lui restituer les sommes perçues dans le délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du SDIS 06 une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - eu égard au lien direct existant entre les sept jugements attaqués, l'appel desdits jugements par la même présente requête est recevable ; - les contributions des communes et établissements de coopération intercommunale (EPCI) au titre de l'exercice 2013 par la délibération du conseil d'administration du SDIS 06 du 11 octobre 2012 ont été calculées à partir du montant de la contribution de transfert fixé par la convention du 10 janvier 2000, en violation des prescriptions de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, le conseil d'administration du SDIS renonçant ainsi à exercer la compétence qu'il tient de ces dispositions ; - le conseil d'administration du SDIS n'a pas pris avant le 1er novembre 2012 la délibération mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales qui fixe le calcul des contributions dans les conditions énumérées par l'article R. 1424-32 du même code ; - la délibération litigieuse, et son annexe, ne fixent pas les modalités de calcul et de répartition du montant des contributions des communes et EPCI pour l'année 2013 ; - la délibération du 11 octobre 2012 étant illégale, les titres de recettes litigieux dont elle constitue la seule base légale sont également irréguliers ; - la délibération contestée méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques en raison de la différence de traitement injustifié entre elle et la commune de Menton, dont la contribution due au titre des transferts pour l'exercice 2000 a, elle, été rectifiée, du fait que le SDIS ne traite pas les communes de la première catégorie de manière identique, celles-ci n'ayant pas calculé leur budget prévisionnel pour l'année 2000 de la même façon, et en l'absence de justification par une réelle différence de situation de la distinction entre les communes de la 1ère et des 2ème, 3ème, 4ème et 5ème catégories ; Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 avril 2015 et le 22 juillet 2015, le SDIS 06, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de la commune de Cannes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la requérante ne soulève aucun moyen nouveau ; - les moyens soulevés par la commune de Cannes ne sont pas fondés ; - l'enregistrement du mémoire en réplique de l'appelante le jour même de la date limite du dépôt des mémoires porte atteinte au principe du contradictoire. Un courrier du 4 juin 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1962 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 11 août 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pocheron, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant la commune de Cannes, et de Me A..., représentant le SDIS des Alpes-Maritimes. Une note en délibéré présentée par Me B...pour la commune de Cannes a été enregistrée le 29 septembre 2015. 1. Considérant que, par délibération n° 12-35 du 11 octobre 2012, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes (SDIS 06) a arrêté les contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) du département au titre de l'exercice 2013 à la somme de 60 592 639 euros, et autorisé son président à notifier ces contributions dont le montant, pour la commune de Cannes, a été fixé à 9 577 503,93 euros ; que le SDIS 06 a notifié ce montant à la commune de Cannes par courrier en date du 3 décembre 2012 et a émis à son encontre les 11 janvier, 14 février, 2 mars, 3 avril, 1er et 28 mai, 25 juin, 12 juillet, 15 août, 14 septembre, 17 octobre et 14 novembre 2013 les titres de recettes correspondants ; que, par sept jugements en date du 24 octobre 2014, dont la commune de Cannes relève appel par la présente requête, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la délibération et la notification susmentionnées, ainsi que des titres de recettes ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales dans ses dispositions en vigueur à la date de la délibération en cause : " La contribution du département au budget du service départemental d'incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil général au vu du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir, adopté par le conseil d'administration de celui-ci. /Les relations entre le département et le service départemental d'incendie et de secours et, notamment, la contribution du département, font l'objet d'une convention pluriannuelle. /Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. Le conseil d'administration peut, à cet effet, prendre en compte au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale la présence dans leur effectif d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises en faveur du volontariat. Le conseil d'administration peut, en outre, prendre en compte la situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones rurales ou comptant moins de 5 000 habitants. /Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires. /Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale. /Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service départemental. /Dans les six mois suivant le renouvellement des conseils d'administration prévu à l'article 126 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours organise un débat portant sur la répartition des contributions entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale du département. /Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu. ". ; qu'aux termes de l'article R. 1424-32 du même code : " En application du quatrième alinéa de l'article L. 1424-35, lorsque le conseil d'administration n'a pas fixé le montant prévisionnel des recettes du service départemental d'incendie et de secours le 15 octobre de l'année précédant l'exercice, celui-ci est égal, compte tenu, le cas échéant, des opérations de transfert intervenues dans l'année, au montant des contributions de ces collectivités et établissements publics constatées dans le dernier compte administratif connu, corrigé par l'évolution, à cette date, du dernier indice INSEE de la moyenne annuelle des prix à la consommation et augmenté des dépenses liées au glissement vieillesse-technicité. /Lorsque, le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, aucune délibération du conseil d'administration ne permet de fixer les modalités de calcul des contributions du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, la contribution de ces collectivités et établissements au montant prévisionnel des recettes est répartie dans les conditions suivantes : La contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est égale :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.