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14MA05145

CETATEXT000031346901 J6_L_2015_10_000001405145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/69/CETATEXT000031346901.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 19/10/2015, 14MA05145, Inédit au recueil Lebon 2015-10-19 CAA de MARSEILLE 14MA05145 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOCQUET SELARL NGUYEN & ASSOCIES M. Michel POCHERON M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Cannes a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes (SDIS 06) en date du 11 octobre 2012 arrêtant le montant de sa contribution au budget de ce SDIS pour l'année 2013, la notification qui lui a été adressée le 3 décembre 2012 par le SDIS 06 du montant de cette contribution d'un montant de 9 577 503,93 euros, et les titres exécutoires n° 4, 91, 216, 504, 712, 812, 954, 1071, 1204, 1290, 1396, 1479 émis à son encontre par le SDIS respectivement les 11 janvier, 14 février, 2 mars, 3 avril, 1er et 28 mai, 25 juin, 12 juillet, 15 août, 14 septembre, et 17 octobre 2013, pour un montant respectif de 798 125,33 euros, et le 14 novembre 2013 pour un montant de 798 125,30 euros, correspondant à ses contributions pour les mois de janvier à décembre 2013. Par sept jugements n° 1204465, n° 1300754, n° 1301550, n° 1302766, n° 1303781, 1304696 et 1305236 du 24 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, et un mémoire enregistrés le 23 décembre 2014 et le 15 juillet 2015, la commune de Cannes, représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ces jugements du tribunal administratif de Nice en date du 24 octobre 2014 ; 2°) d'annuler la délibération du conseil d'administration du SDIS 06 en date du 11 octobre 2012 et les titres exécutoires émis à son encontre les 11 janvier, 14 février, 2 mars, 3 avril, 1er et 28 mai, 25 juin, 12 juillet, 15 août, 14 septembre, 17 octobre et 14 novembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au SDIS 06 de lui restituer les sommes perçues dans le délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du SDIS 06 une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - eu égard au lien direct existant entre les sept jugements attaqués, l'appel desdits jugements par la même présente requête est recevable ; - les contributions des communes et établissements de coopération intercommunale (EPCI) au titre de l'exercice 2013 par la délibération du conseil d'administration du SDIS 06 du 11 octobre 2012 ont été calculées à partir du montant de la contribution de transfert fixé par la convention du 10 janvier 2000, en violation des prescriptions de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, le conseil d'administration du SDIS renonçant ainsi à exercer la compétence qu'il tient de ces dispositions ; - le conseil d'administration du SDIS n'a pas pris avant le 1er novembre 2012 la délibération mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales qui fixe le calcul des contributions dans les conditions énumérées par l'article R. 1424-32 du même code ; - la délibération litigieuse, et son annexe, ne fixent pas les modalités de calcul et de répartition du montant des contributions des communes et EPCI pour l'année 2013 ; - la délibération du 11 octobre 2012 étant illégale, les titres de recettes litigieux dont elle constitue la seule base légale sont également irréguliers ; - la délibération contestée méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques en raison de la différence de traitement injustifié entre elle et la commune de Menton, dont la contribution due au titre des transferts pour l'exercice 2000 a, elle, été rectifiée, du fait que le SDIS ne traite pas les communes de la première catégorie de manière identique, celles-ci n'ayant pas calculé leur budget prévisionnel pour l'année 2000 de la même façon, et en l'absence de justification par une réelle différence de situation de la distinction entre les communes de la 1ère et des 2ème, 3ème, 4ème et 5ème catégories ; Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 avril 2015 et le 22 juillet 2015, le SDIS 06, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de la commune de Cannes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la requérante ne soulève aucun moyen nouveau ; - les moyens soulevés par la commune de Cannes ne sont pas fondés ; - l'enregistrement du mémoire en réplique de l'appelante le jour même de la date limite du dépôt des mémoires porte atteinte au principe du contradictoire. Un courrier du 4 juin 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1962 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 11 août 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pocheron, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant la commune de Cannes, et de Me A..., représentant le SDIS des Alpes-Maritimes. Une note en délibéré présentée par Me B...pour la commune de Cannes a été enregistrée le 29 septembre 2015. 1. Considérant que, par délibération n° 12-35 du 11 octobre 2012, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes (SDIS 06) a arrêté les contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) du département au titre de l'exercice 2013 à la somme de 60 592 639 euros, et autorisé son président à notifier ces contributions dont le montant, pour la commune de Cannes, a été fixé à 9 577 503,93 euros ; que le SDIS 06 a notifié ce montant à la commune de Cannes par courrier en date du 3 décembre 2012 et a émis à son encontre les 11 janvier, 14 février, 2 mars, 3 avril, 1er et 28 mai, 25 juin, 12 juillet, 15 août, 14 septembre, 17 octobre et 14 novembre 2013 les titres de recettes correspondants ; que, par sept jugements en date du 24 octobre 2014, dont la commune de Cannes relève appel par la présente requête, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la délibération et la notification susmentionnées, ainsi que des titres de recettes ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales dans ses dispositions en vigueur à la date de la délibération en cause : " La contribution du département au budget du service départemental d'incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil général au vu du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir, adopté par le conseil d'administration de celui-ci. /Les relations entre le département et le service départemental d'incendie et de secours et, notamment, la contribution du département, font l'objet d'une convention pluriannuelle. /Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. Le conseil d'administration peut, à cet effet, prendre en compte au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale la présence dans leur effectif d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises en faveur du volontariat. Le conseil d'administration peut, en outre, prendre en compte la situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones rurales ou comptant moins de 5 000 habitants. /Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires. /Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale. /Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service départemental. /Dans les six mois suivant le renouvellement des conseils d'administration prévu à l'article 126 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours organise un débat portant sur la répartition des contributions entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale du département. /Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu. ". ; qu'aux termes de l'article R. 1424-32 du même code : " En application du quatrième alinéa de l'article L. 1424-35, lorsque le conseil d'administration n'a pas fixé le montant prévisionnel des recettes du service départemental d'incendie et de secours le 15 octobre de l'année précédant l'exercice, celui-ci est égal, compte tenu, le cas échéant, des opérations de transfert intervenues dans l'année, au montant des contributions de ces collectivités et établissements publics constatées dans le dernier compte administratif connu, corrigé par l'évolution, à cette date, du dernier indice INSEE de la moyenne annuelle des prix à la consommation et augmenté des dépenses liées au glissement vieillesse-technicité. /Lorsque, le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, aucune délibération du conseil d'administration ne permet de fixer les modalités de calcul des contributions du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, la contribution de ces collectivités et établissements au montant prévisionnel des recettes est répartie dans les conditions suivantes : La contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est égale :

  1. a)Pour 80 % de son montant à la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constaté dans le dernier compte administratif du service départemental d'incendie et de secours, corrigé, le cas échéant, pour tenir compte des opérations de transfert intervenues dans l'année ;
  2. b)Pour 20 % de son montant, au produit de la population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes du même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. /Le potentiel fiscal par habitant est calculé par application des dispositions de l'article L. 2334-4 Pour les établissements publics de coopération intercommunale, le potentiel fiscal par habitant est égal au rapport entre la moyenne des potentiels fiscaux des communes membres et la population moyenne de ces communes. /Ces données s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est calculée la contribution, à l'exception de la population calculée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2 /Les communes sont classées par groupes démographiques déterminés en fonction de l'importance de leur population. Les groupes démographiques sont définis conformément à l'article L. 2334-3./Les établissements publics de coopération intercommunale sont classés de la façon définie à l'alinéa précédent en fonction de la population moyenne de leurs communes membres. " ; 3. Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, les modalités de calcul et de répartition des contributions versées au budget du SDIS par les communes et les EPCI sont arrêtées chaque année par des délibérations du conseil d'administration de cet établissement public avant d'être notifiées aux différents contributeurs ; qu'il ressort " des principes définissant les modalités actuelles " de ce calcul et de cette répartition annexés à la délibération litigieuse du 11 octobre 2012 que la commission administrative du SDIS a retenu en 1986 une formule de fixation des cotisations communales par classement des communes en quatre catégories, avec un coefficient d'actualisation défini chaque année, formule modifiée partiellement en 1987 et 1988, notamment avec la création d'une 5ème catégorie ; que ce système a perduré jusqu'en 2000 suite à l'intervention de la loi n° 96-369 qui a redéfini les contributions selon les dispositions de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales ; que le montant de la contribution fixé par la convention de transfert du 10 janvier 2000 entre la commune de Cannes et le SDIS, ajoutant à la cotisation communale une cotisation de transfert de charges, cette collectivité possédant un service d'incendie et de secours, est resté inchangé jusqu'en 2004, alors même qu'en 2003 toutes les contributions dont le coût par habitant était supérieur à 52,51 euros ont été diminuées de 3% ; qu'à partir de 2005 les contributions ont été augmentées de l'indice des prix à la consommation ; que les conseils d'administration du SDIS 06 ont toujours confirmé le calcul et la répartition des contributions des communes et des EPCI selon ces principes ; que, pour l'exercice 2013, la délibération contestée indique que le montant prévisionnel des recettes à répartir a été estimé à partir du montant global des contributions des communes et EPCI de l'exercice précédent augmenté de l'indice des prix à la consommation, et qu'afin de maintenir la stabilité de l'évolution des contributions pour chaque commune et EPCI, ce montant prévisionnel des recettes a été réparti uniformément en indexant le montant de la contribution de la commune ou de l'EPCI de l'exercice précédent sur l'évolution de l'indice des prix à la consommation ; qu'ainsi, conformément à l'article L. 1424-35 du code général des collectivités locales qui n'autorise pas un SDIS à renoncer à exercer la compétence qu'il tient de ces dispositions en concluant avec une collectivité un contrat dont l'objet serait de définir le montant des contributions à lui verser, le SDIS 06 a arrêté les modalités de calcul et de répartition des contributions des personnes publiques de ce département, et donc de la commune de Cannes, pour l'année 2013, par la délibération de son conseil d'administration du 11 octobre 2012 ; qu'il n'a donc pas appliqué la convention conclue avec la commune le 10 janvier 2000 ; que, dans ces conditions et alors même que les sommes versées par la commune de Cannes résultent pour l'essentiel d'actualisations annuelles en fonction de la hausse des prix à la consommation de la somme fixée au départ par la convention, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la délibération n° 12-35 du 11 octobre 2012 du conseil d'administration du SDIS 06 aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 1424-35 et R. 1424-32 du code général des collectivités territoriales ; 4. Considérant que si la commune de Cannes fait valoir que le SDIS 06 aurait méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques en acceptant de tenir compte, au titre de l'exercice 2000, d'une erreur commise dans le calcul de la contribution financière de la commune de Menton telle que prévue par la convention de transfert passée entre ladite commune et le SDIS 06, alors qu'il n'aurait pas rectifié une erreur du même ordre commise à son encontre, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des titres exécutoires litigieux, qui ont été émis en application de la délibération du 11 octobre 2012 du conseil d'administration du SDIS et de l'article précité L. 1424-35 du code général des collectivités locales ; 5. Considérant que si la commune requérante soutient que les actes litigieux seraient entachés d'une rupture d'égalité devant les charges publiques dans la mesure où elle n'aurait pas fait l'objet d'un traitement identique à celui d'autres communes étant dans la même situation, soit les communes dites de première catégorie, il résulte de l'instruction, et notamment des termes sus-rappelés de la délibération litigieuse du 11 octobre 2012 du conseil d'administration du SDIS 06, qu'un mécanisme comparable a été appliqué au calcul des cotisations de toutes les communes de première catégorie ; que, par suite, le moyen sera écarté ; 6. Considérant que si la commune fait valoir que le SDIS 06 aurait procédé à une différence de traitement injustifiée entre les communes selon les cinq catégories auxquelles elles appartiennent, il résulte de l'instruction que les critères retenus pour définir les catégories en cause répondent à des différences de situation au regard de l'exécution du service public, notamment des délais d'intervention pour le traitement des sinistres, telles que la présence d'un centre de secours principal, ou d'un centre de secours ou de première intervention, ou la circonstance que la commune est urbaine ou suburbaine ; que la progression du montant des cotisations acquittées a, ainsi qu'il a été dit, varié de manière proportionnée pour l'ensemble des communes et EPCI du département, un mécanisme comparable ayant été appliqué au calcul des cotisations de toutes les communes et EPCI de chaque catégorie ; que le principe d'égalité devant les charges publiques implique seulement que les communes qui se trouvent dans la même situation soient soumises aux mêmes règles ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Cannes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Cannes le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le SDIS 06 et non compris dans les dépens ; 9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le SDIS 06, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Cannes la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Cannes est rejetée. Article 2 : La commune de Cannes versera au service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions du service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cannes, au service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes et à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Marchessaux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 octobre 2015. '' '' '' '' 3 N° 14MA05145 135-01-04-02-03 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Services publics locaux. Dispositions particulières. Services d'incendie et secours.

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