CETATEXT000031346903 J6_L_2015_10_000001500003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/69/CETATEXT000031346903.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 19/10/2015, 15MA00003, Inédit au recueil Lebon 2015-10-19 CAA de MARSEILLE 15MA00003 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 13 novembre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 1405404 du 1er décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, renvoyé la requête de M. A...tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2014 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français devant la formation collégiale du tribunal et, d'autre part, condamné l'Etat à verser au conseil de M. A...la somme de 1 200 euros en application de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet
- Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2015, sous le n° 15MA00003, le préfet de l'Hérault demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er décembre
- Il soutient que : - le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de droit en assimilant délai de recours contentieux et délai de départ volontaire ; - il a commis une erreur de droit en considérant que la saisine du bureau d'aide juridictionnelle relative à une décision de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français équivalait à un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision pour laquelle l'aide juridictionnelle avait été demandée ; - au vu de l'argumentation développée précédemment et, au surplus, aucune décision prise par mes services n'ayant été considérée comme entachée d'illégalité, il conviendra d'annuler le jugement contesté en ce qu'il l'a condamné aux frais irrépétibles. Un courrier du 27 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- Une lettre, en date du 11 septembre 2015, a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête du préfet de l'Hérault tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement du 1er octobre 2014 du tribunal administratif de Montpellier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 11 août 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que le préfet de l'Hérault relève appel du jugement du 1er décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, renvoyé la requête de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2014 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français devant la formation collégiale du tribunal et, d'autre part, condamné l'Etat à verser au conseil de M. A...la somme de 1 200 euros en application de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ; Sur l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué :
- Considérant que la décision par laquelle le jugement d'un litige dont une juridiction administrative est saisie, est renvoyé d'une formation de jugement à une autre au sein de la même juridiction, constitue une mesure d'administration de la justice insusceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge d'appel ou de cassation ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la requête du préfet de l'Hérault dirigées contre l'article 1er du jugement en date du 1er décembre 2014 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier a décidé de renvoyer à ce tribunal statuant en formation collégiale la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2014 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français, ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement querellé :
- Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) " ;
- Considérant, que par l'article 1er du jugement querellé, le premier juge s'est borné à renvoyer la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2014 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français devant une formation collégiale du tribunal administratif de Montpellier et ne s'est pas prononcé sur le litige ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me C..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a donc lieu d'annuler l'article 2 du jugement attaqué sur ce point, d'évoquer dans cette mesure et de renvoyer les conclusions présentées en première instance par M. A...tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il statue à nouveau sur lesdites conclusions de M. A...; D E C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 1er décembre 2014 est annulé en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à MeC..., au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 2 : Les conclusions présentées en première instance par M. A...tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont renvoyées devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur cette demande. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de l'Hérault est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Me C...et à M. B...A.... Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Marchessaux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 octobre
- '' '' '' '' 4 N° 15MA00003 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-06-05-11 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Remboursement des frais non compris dans les dépens.