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15MA00824

CETATEXT000031346912 J6_L_2015_10_000001500824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/69/CETATEXT000031346912.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 19/10/2015, 15MA00824, Inédit au recueil Lebon 2015-10-19 CAA de MARSEILLE 15MA00824 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2014 par lequel le préfet du Var a refusé de lui octroyer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une ordonnance n° 1404572 du 26 janvier 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M.A.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 février 2015, M.A..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance rendue par la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon du 26 janvier 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 3 décembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est entré en France en 2002, alors qu'il était mineur, âgé de 17 ans ; - l'ordonnance attaquée est irrégulière ; - de par la nature des demandes et la pertinence des pièces versées, dont le nombre est important, ses prétentions ne pouvaient être rejetées par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - la saisine de l'administration ne concernait pas le même fondement juridique ; - il n'a pas été répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-11- alinéa 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ; - l'administration aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - les dispositions de l'article L. 311-11- alinéa 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2015, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Un courrier du 22 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 11 août 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pecchioli, - et les observations de MeB..., substituant Me D..., représentant M. A....
  2. Considérant que, par jugement du 26 janvier 2015, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M.A..., de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2014 par lequel le préfet du Var a refusé de lui octroyer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...relève appel de cette ordonnance ; Sur la régularité de l'ordonnance du 26 janvier 2015 :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;
  4. Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, M. A...invoquait une présence ininterrompue de plus de dix années sur le territoire national, ou au moins depuis l'année 2004, en faisant valoir de nombreuses pièces justificatives de présence ; que le requérant invoquait aussi une erreur manifeste d'appréciation expliquant avoir constitué le centre de sa vie privée et familiale en France notamment auprès de son oncle ; que les faits ainsi avancés par le requérant, quand bien même ils n'auraient pas été établis par des pièces immédiatement produites, n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir au soutien des moyens analysés par le premier juge comme tiré de la violation, d'une part, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la demande de M. A...n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et ne pouvait être rejetée sur ce fondement par un magistrat statuant seul ; que l'ordonnance attaquée du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulon est dès lors entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
  5. Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. A...devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt n'implique pas que le préfet du Var délivre à l'intéressé un titre de séjour, ni qu'il se prononce à nouveau sur sa situation ; que les conclusions de M. A...à fin d'injonction doivent, par conséquent, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  8. Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros réclamée par M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1404572 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon du 26 janvier 2015 est annulée. Article 2 : M. A...est renvoyé devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Les conclusions de M. A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - M. Pecchioli, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 octobre
  9. '' '' '' '' 3 N° 15MA00824 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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