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15MA02696

CETATEXT000031346925 J6_L_2015_10_000001502696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/69/CETATEXT000031346925.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 19/10/2015, 15MA02696, Inédit au recueil Lebon 2015-10-19 CAA de MARSEILLE 15MA02696 excès de pouvoir C OLOUMI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 13 août 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1403948 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2015, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2014 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 août 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, de verser cette somme à son avocat, ce dernier renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la motivation de l'arrêté est stéréotypée au regard notamment des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision fixant la Russie comme pays de destination souffre d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations avant l'édiction de cette mesure, et d'une insuffisance de motivation dès lors qu'elle ne vise pas l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'était pas lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par décision du 1er septembre 2015, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a notamment désigné M. Jean-Louis Bédier, président, pour statuer, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code.
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-
  3. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée " ;
  4. Considérant que M.B..., de nationalité russe, demande à la Cour d'annuler le jugement du 19 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 août 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
  5. Considérant que l'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier son article L. 511-1 ainsi que l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; que l'arrêté attaqué précise également que M. B... est de nationalité russe et que la mesure envisagée n'est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé en ajoutant que les risques auxquels M. B...prétend être exposé en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas avérés ; que l'arrêté attaqué comporte ainsi l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde notamment au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et permet de s'assurer que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant ; que M. B... n'est donc pas fondé à soutenir que la motivation de l'arrêté attaqué serait insuffisante ou qu'il n'aurait pas été procédé à un tel examen particulier ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...)
  7. La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
  8. Considérant que l'arrêté préfectoral contesté porte, dans son article 1er, refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors et en application du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision relative au séjour, laquelle est suffisamment motivée ; que, par conséquent, la mesure d'éloignement est suffisamment motivée quand bien même l'arrêté vise l'article L. 511-1 sans mentionner expressément sur lequel des cinq cas envisagés par ces dispositions le préfet a entendu fonder sa décision ; qu'en outre, la motivation adoptée révèle quant à cette décision également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  9. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit au point 3, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde notamment au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 512-1, L. 513-2 et L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et son pays de destination, et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ; que, dès lors, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est irrégulièrement qu'il n'aurait pas été mis à même de présenter ses observations avant l'édiction de la décision fixant le pays de destination ;
  11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et que ce dernier article stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  12. Considérant que les premiers juges ont retenu que le requérant, dont la demande d'admission au statut de réfugié avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 10 octobre 2013, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 juin 2014, n'établissait pas la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine et que, si M. B... soutenait qu'en cas de retour en Russie il risquait d'être persécuté, il ne produisait aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'il y a lieu d'adopter sur ce point les motifs retenus à bon droit par le tribunal ; qu'il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement doivent, en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B...et à MeA.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 19 octobre
  14. '' '' '' '' 2 N° 15MA02696 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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