CETATEXT000031346928 J6_L_2015_10_000001502798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/69/CETATEXT000031346928.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 16/10/2015, 15MA02798, Inédit au recueil Lebon 2015-10-16 CAA de MARSEILLE 15MA02798 plein contentieux C BANCHETRI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011 et d'enjoindre à l'administration fiscale de lui rembourser la somme de 48 936 euros mise en recouvrement le 30 avril 2013, assortie des intérêts moratoires. Par jugement n°1401027 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2015, M. A..., représenté par MeC..., a demandé à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 avril 2015 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de prononcer la décharge et la restitution sollicitées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire distinct, enregistré le 29 juillet 2015, M. A... demande à la Cour, à l'appui de sa requête enregistrée le 6 juillet 2015, dirigée contre le jugement n°1401027 du 7 avril 2015, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 80 quater du code général des impôts. M. A...soutient que : - les dispositions contestées de l'article 80 quater du code général des impôts sont applicables au litige ; - elles n'ont pas fait l'objet d'une déclaration de conformité à la Constitution ; - la question posée présente un caractère sérieux ; - les dispositions en cause méconnaissent les principes d'égalité devant l'impôt et devant les charges publiques, garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles réservent le bénéfice de la déduction de la prestation compensatoire des revenus imposables aux seuls versements effectués sur une période supérieure à douze mois " à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ", en excluant ainsi du bénéfice de cette déduction tous les versements effectués avant le jugement de divorce alors même qu'ils ont été effectués sur une période supérieure à douze mois. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour de ne pas faire droit à la transmission demandée. Il soutient que : - la question posée ne présente pas un caractère sérieux ; - la prise en compte de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée comme point de départ du délai de versement de la prestation compensatoire ne peut être regardée comme méconnaissant le principe d'égalité des contribuables devant la loi et les charges publiques, dès lors qu'elle repose sur le fait que cette prestation n'est due qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable, sur le principe de droit civil selon lequel seule une décision passée en force de chose jugée est opposable tant aux parties qu'aux tiers et enfin sur le fait que les parties ne peuvent anticiper, avant le jugement de divorce, leur droit futur à une prestation compensatoire ; que cette prestation étant une dépense personnelle, elle ne saurait être prise en compte pour apprécier la capacité contributive d'un contribuable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son article 61-1 ; - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 notamment ses articles 6 et 13 ; - l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-3 ; - le décret n°2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ; - le code civil ; - le code de procédure civile ; - le code général des impôts, notamment son article 80 quater ; - le code de justice administrative.
- Considérant qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine des conditions d'application du présent article " ; que selon l'article 23-2 de la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution : " (...) La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat (...) Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux (...) " ;
- Considérant que l'article 80 quater du code général des impôts dispose que sont soumis au même régime fiscal que les pensions alimentaires les versements de la prestation compensatoire, tels que mentionnés à l'article 275 du code civil, " lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque la prestation compensatoire est versée au-delà d'une période de douze mois décomptée dans les conditions qu'elles prévoient, les sommes correspondantes sont déductibles du revenu imposable du débiteur, et constituent pour le créancier un revenu imposable selon le régime des pensions ; qu'en revanche, lorsque la prestation compensatoire est intégralement versée avant le terme de cette période, elle ouvre droit pour la partie versante, en application de l'article 199 octodecies du code général des impôts, à une réduction d'impôt et, s'agissant de la situation fiscale du bénéficiaire, n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu ;
- Considérant que M. A... a présenté devant la Cour un mémoire contestant la conformité des dispositions précitées de l'article 80 quater du code général des impôts aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi " doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse " ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;
- Considérant que M. A... soutient que les dispositions de l'article 80 quater du code général des impôts, en ce qu'elles fixent le point de départ de la période de douze mois à la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, créent une différence de traitement entre contribuables sans rapport avec l'objet de la loi, dès lors qu'elles accordent le bénéfice d'une déduction fiscale en fonction des seuls versements intervenus après cette date, en excluant ainsi les versements effectués avant cette date alors même que le paiement de la prestation compensatoire se serait poursuivi sur une durée supérieure à douze mois ;
- Considérant que, eu égard d'une part à ce que la prestation compensatoire n'est due qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable et d'autre part à ce que cette décision garantit que la situation de chacun des époux a été prise en compte pour la détermination des modalités de paiement de cette prestation, le fait de décompter la période de douze mois en litige à partir de la date à laquelle le jugement de divorce prend force de chose jugée constitue, contrairement à ce que soutient M. A..., un critère objectif et rationnel, justifié par des considérations d'intérêt général ;
- Considérant que si, dans l'hypothèse où la durée de versement de la prestation compensatoire excède douze mois, le débiteur qui s'est libéré de son obligation avant le terme de la période de référence définie par l'article 80 quater du code général des impôts bénéficie, contrairement au débiteur qui a dépassé ce terme, non pas du régime de déduction fiscale prévu à ce même article mais de la réduction d'impôt instituée par l'article 199 octodecies du code général des impôts, cette circonstance ne peut être regardée comme étant sans rapport avec les buts recherchés par le législateur, dans la mesure où celui-ci a entendu non seulement encourager le paiement rapide des prestations compensatoires mais aussi protéger les intérêts du créancier, entre les mains duquel ces prestations ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu, ainsi qu'il a été dit précédemment, lorsque les modalités de leur versement entrent dans les prévisions dudit article 199 octodecies ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés " ;
- Considérant que, dans la mesure où les contribuables qui ne sont pas en situation de se voir appliquer le régime fiscal prévu par l'article 80 quater du code général des impôts bénéficient toutefois de l'avantage fiscal calculé dans les conditions énoncées par l'article 199 octodecies du même code, et alors que, comme il a été dit précédemment, la prestation compensatoire n'est exigible qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert un caractère définitif, les dispositions du code général des impôts critiquées par M. A... n'aboutissent pas, par elles-mêmes, à faire peser sur les débiteurs qui ont procédé à des versements avant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée une charge manifestement excessive ou confiscatoire au regard de leurs facultés contributives ; qu'ainsi, elles n'entraînent pas une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A... ne présente pas un caractère sérieux ; que, par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil d'Etat ; O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Fait à Marseille, le 16 octobre
- '' '' '' '' N° 15MA02798 QPC 2 54-10 Procédure.