CETATEXT000031346931 J6_L_2015_10_000001503640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/69/CETATEXT000031346931.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 19/10/2015, 15MA03640, Inédit au recueil Lebon 2015-10-19 CAA de MARSEILLE 15MA03640 excès de pouvoir C NOELL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille : - d'annuler l'arrêté du 27 mars 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ; - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1503144 du 13 juillet 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille : Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 2015, sous le n° 15MA03640, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) de réformer ce jugement du 13 juillet 2015 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 27 mars 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Il soutient que : - la décision de la préfecture en date du 23 juillet 2015 n'a pas pris en compte les éléments qu'il lui avait soumis et a donc violé les dispositions des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2015, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Philippe Bocquet, président de la 5ème chambre, pour statuer, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; / (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code (...) " et aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicables à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative prises à compter du 18 juillet 2011 : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-
- Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. "
- M.C..., né le 9 février 1988 et de nationalité turque, relève appel du jugement du 13 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai.
- En premier lieu, M. C...reprend en appel son moyen de première instance tiré de ce que l'arrêté préfectoral contesté aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et soulève, pour la première fois devant la Cour, celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, s'il fait valoir que certains membres de sa famille vivent en France sous le statut de réfugié, il admettait devant le tribunal administratif de Marseille n'être pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Il est ainsi entré très récemment sur le territoire français. Par ailleurs, il est célibataire, sans enfant, ne fait état d'aucune source de revenu et ne se prévaut d'aucune intégration au sein de la société française. Il s'ensuit que ces deux moyens ne peuvent qu'être écartés.
- En deuxième lieu, si M. C...se prévaut, pour la première fois devant la Cour, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne justifie d'aucun motif exceptionnel au sens de cet article. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
- En troisième et dernier lieu, si M.C..., dont la demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 20 mai 2014, que par la Cour nationale du droit d'asile, le 15 décembre 2014, invoque des risques de persécutions en cas de retour en Turquie, en raison de son appartenance à la communauté et à un parti kurde ainsi que du fait qu'il n'a pas accompli son service militaire, il n'apporte pas d'éléments de nature à établir qu'il serait effectivement et personnellement exposé à une menace grave en cas de retour dans ce pays. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination contenue dans l'arrêté préfectoral contesté aurait méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation doivent, en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'il a présentées au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...C.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 octobre
- '' '' '' '' 2 No 15MA03640 ll 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.