CETATEXT000031346940 J6_L_2015_10_000001503884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/69/CETATEXT000031346940.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 19/10/2015, 15MA03884, Inédit au recueil Lebon 2015-10-19 CAA de MARSEILLE 15MA03884 excès de pouvoir C GONAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M.C..., représenté par MeA..., a demandé au tribunal administratif de Marseille : - d'annuler 1'arrêté en date du 24 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouchesdu-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ; - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Par un jugement n° 1409259 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille : Par une requête enregistrée par Télérecours le 19 septembre 2015, sous le n° 15MA03884, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral susvisé du 24 juillet 2014 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant droit au travail, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s'engageant à renoncer, dans ce cas, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence doit être réputée satisfaite : . il ressort des articles 2 et 3 de l'arrêté en date du 24 juillet 2014 qu'il est obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de cet arrêté, et qu'à défaut d'exécution volontaire à l'expiration du délai, l'obligation de quitter le territoire sera exécutée d'office ; la perspective de la mise en oeuvre à tout moment de cette mesure d'éloignement est de nature à caractériser une situation d'urgence ; . en tout état de cause, la suspension de l'exécution de la décision portant refus de titre de séjour implique celle de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire ; . entré en France en 2003, il démontre une présence continue d'au moins sept années consécutives à la date de l'arrêté attaqué ; il est marié depuis le 29 novembre 2005 avec une de ses compatriotes ; ils justifient de leur communauté de vie en France depuis 2007 ; de leur union, sont nés trois enfants, dont les deux aînés sont scolarisés dans ce pays depuis 2010 ; un arrêt brutal de leur scolarité en cours d'année scolaire serait donc très préjudiciable pour eux ; leur équilibre serait particulièrement perturbé s'ils devaient changer d'environnement scolaire et s'ils devaient pratiquer une nouvelle langue dans un pays qui leur est étranger, et ce d'autant plus qu'ils ont créé en France tout leur environnement social et amical ; sa présence auprès de sa famille est primordiale d'un point de vue affectif et d'un point de vue matériel ; en effet, il est important qu'il puisse travailler pour prendre en charge sa famille ; il est la seule source de revenus du foyer ; il a trouvé un employeur qui souhaite l'embaucher sous contrat de longue durée, dès que sa situation sera régularisée ; cet emploi est important pour cet employeur qui, en attendant qu'il obtienne son titre de séjour et son autorisation de travail, se retrouve dans une grande incertitude ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté critiqué : . en estimant qu'il n'établissait pas résider en France de manière continue depuis le 24 octobre 2003, le représentant de l'Etat a commis une erreur de fait ; s'il produit moins de preuves de présence entre 2003 et 2008 que pour les années suivantes, il n'en reste pas moins que les pièces produites ont toutes valeur probante et qu'elles viennent attester de sa présence continue en France durant toute la période ; s'il a fait quelques allers-retours entre la France et l'Espagne, cela n'enlève en rien la continuité de son séjour en France, étant donné que ses absences étaient de courte durée ; . quant aux moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que ceux tirés de l'erreur manifeste dans l'appréciation des faits et de ce qu'il n'aurait pas été procédé à un examen complet de sa situation, le représentant de l'Etat a commis une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, il a établi en France tous ses intérêts familiaux, privés et personnels ; il y a réalisé des efforts importants d'intégration sociale ; il n'y est pas isolé dès lors qu'y résident régulièrement sa soeur, son frère, sa belle-soeur et de nombreux neveux et nièces ; il n'a plus d'attaches familiales au Maroc ; de ce fait, le refus de séjour et la mesure d'éloignement prononcés à son encontre portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des textes précités ; à tout le moins, ils doivent être annulés pour erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; . le préfet a fait abstraction de la situation personnelle de ses enfants et n'a pas procédé à un examen approfondi de sa propre situation personnelle ; la simple mention de ses enfants dans l'arrêté attaqué ne suffit pas à considérer que leur intérêt supérieur a fait l'objet d'une attention particulière ; en particulier, leur scolarisation réussie depuis plusieurs années dans des écoles françaises n'est pas prise en compte ; le représentant de l'Etat a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant de New York qu'il n'a même pas visées dans son arrêté ; il a omis d'épuiser toute l'étendue de sa compétence et pris l'arrêté attaqué au terme d'une procédure irrégulière. Par une décision en date du 16 juin 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - l'arrêté du 24 juillet 2014Date de la décision attaquée par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour titre de séjour , lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ;- a fixé à trente jours le délai imparti pour quitter volontairement la France ;- a fixé le pays de destination ; - la requête enregistrée au greffe de la Cour, le 19 septembre 2015, sous le n° 15MA03883 par laquelle M. B... demande notamment l'annulation du jugement susvisé du 26 mars 2015 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2015, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a donné délégation à M. Philippe Bocquet, président de la 5ème chambre, pour juger les référés. Considérant ce qui suit :
- Par un arrêté en date du 24 juillet 2014Date de la décision attaquée, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. B..., né en 1960 et de nationalité marocaine, un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai. Par un jugement rendu le 26 mars 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par une requête enregistrée le 19 septembre 2015 au greffe de la Cour de céans sous le n° 15MA03883, M. B...a relevé appel de ce jugement et, par une autre requête introduite le même jour, objet de la présente instance, il sollicite la suspension de l'exécution dudit arrêté.
- Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (...) ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-
- ". Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2014 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour :
- L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette situation d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas du retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
- En l'espèce, la demande de M. B...constitue une demande d'admission au séjour et n'entre donc pas dans les cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait d'un titre de séjour pour lesquels l'urgence est présumée.
- Pour démontrer que cette condition d'urgence est remplie, M. B...soutient que, depuis le 24 octobre 2003, date de son entrée sur le territoire français, il s'y maintient de manière continue et y a construit toute sa vie privée et personnelle. A ce titre, il explique qu'il est marié et qu'il est le père de trois enfants dont les deux aînés sont scolarisés en France depuis
- Il estime qu'un arrêt brutal de leur scolarité en cours d'année scolaire leur serait très préjudiciable et que leur équilibre serait particulièrement perturbé s'ils devaient partir vivre au Maroc. Il ajoute que sa présence auprès de sa famille est primordiale d'un point de vue affectif et d'un point de vue matériel dès lors qu'il est la seule source de revenus du foyer. Outre ses efforts d'intégration, il a trouvé un employeur qui souhaite l'embaucher sous contrat de longue durée dès que sa situation sera régularisée. Toutefois, et alors que notamment en 2005, lors de son mariage au consulat général du Royaume du Maroc à Barcelone, il déclarait résider à Tarragone, en Espagne, les pièces versées aux débats par M. B..., sont insuffisantes, par leur nature, leur teneur et leur nombre, pour démontrer sa présence continue sur le territoire français depuis la date alléguée. Au demeurant, le requérant a déjà fait l'objet, le 2 mars 2010, d'un arrêté préfectoral portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français auquel il n'a pas déféré bien que sa légalité ait été confirmée tant par un jugement n° 1001938 rendu le 25 mai 2010 par le tribunal administratif de Marseille que par un arrêt n° 10MA02084 rendu le 5 décembre 2011 par la Cour de céans. En outre, il ne dispose pas d'un logement personnel et, s'il se prévaut d'une promesse d'embauche signée le 12 décembre 2013, il ne fait état d'aucune expérience professionnelle depuis la fin de son contrat saisonnier " office des migrations internationales (OMI) " en novembre
- Enfin, dès lors que son épouse possède la même nationalité que lui et qu'il ne conteste pas qu'elle est également en situation irrégulière sur le territoire français, rien ne s'oppose à ce que tous deux retournent vivre dans leur pays d'origine, ou tout autre pays où ils seront légalement admissibles, accompagnés de leurs trois enfants, lesquels pourront y commencer ou y poursuivre une scolarité normale. Dans ces conditions, malgré la présence de certains membres de sa famille en France, et nonobstant les circonstances qu'il maîtriserait parfaitement la langue française et qu'il aurait noué des liens d'amitié dans ce pays, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2014 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination :
- Par les dispositions des articles L. 511-1, L. 512-1 et L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination. Cette procédure se caractérise notamment par l'absence de caractère exécutoire de la décision pendant un mois à compter de sa notification et par l'effet suspensif de l'obligation de quitter le territoire en cas d'exercice d'un recours devant le tribunal administratif. S'il n'est pas lui-même suspensif, l'appel est enfermé dans un délai spécifique réduit à un mois par l'article R. 776-9 du code de justice administrative. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, tant la décision portant obligation de quitter le territoire français que la décision portant fixation du pays de renvoi ne sont justiciables de la procédure instituée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ni devant le juge des référés du tribunal administratif, ni devant celui de la cour administrative d'appel. Ainsi, M. B... n'est pas recevable à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2014 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination.
- Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2014, est en l'espèce satisfaite, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B...doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...et à MeA.... Copie en adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 octobre
- '' '' '' '' 2 N° 15MA03884 ll 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-035-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin
- Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).