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15MA03885

CETATEXT000031346944 J6_L_2015_10_000001503885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/69/CETATEXT000031346944.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 19/10/2015, 15MA03885, Inédit au recueil Lebon 2015-10-19 CAA de MARSEILLE 15MA03885 excès de pouvoir C GONAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M.C..., représenté par MeA..., a demandé au tribunal administratif de Marseille : - d'annuler 1'arrêté en date du 24 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ; - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Par un jugement n° 1409259 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille : Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2015, sous le n° 15MA03885, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de ce jugement du 26 mars 2015 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant droit au travail, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s'engageant dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour lui et sa famille des conséquences difficilement réparables : . la première condition du prononcé du sursis à exécution est remplie du simple fait que l'exécution du jugement rend possible la mise en oeuvre de l'obligation de quitter le territoire ; or, il ressort des articles 2 et 3 de l'arrêté en date du 24 juillet 2014 qu'il est obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de cet arrêté, et qu'à défaut d'exécution volontaire à l'expiration du délai, l'obligation de quitter le territoire sera exécutée d'office ; . entré en France en 2003, il démontre une présence continue d'au moins sept années consécutives à la date de l'arrêté attaqué ; il est marié depuis le 29 novembre 2005 avec une de ses compatriotes ; ils justifient de leur communauté de vie en France depuis 2007 ; de leur union, sont nés trois enfants, dont les deux aînés sont scolarisés dans ce pays depuis 2010 ; un arrêt brutal de leur scolarité en cours d'année scolaire serait donc très préjudiciable pour eux ; leur équilibre serait particulièrement perturbé s'ils devaient changer d'environnement scolaire et s'ils devaient pratiquer une nouvelle langue dans un pays qui leur est étranger, et ce d'autant plus qu'ils ont créé en France tout leur environnement social et amical ; sa présence auprès de sa famille est primordiale d'un point de vue affectif et d'un point de vue matériel ; en effet, il est important qu'il puisse travailler pour prendre en charge sa famille ; il est la seule source de revenus du foyer ; il a trouvé un employeur qui souhaite l'embaucher sous contrat de longue durée, dès que sa situation sera régularisée ; cet emploi est important pour cet employeur qui, en attendant qu'il obtienne son titre de séjour et son autorisation de travail, se retrouve dans une grande incertitude ; - les moyens d'annulation qu'il a développés dans sa requête en appel sont sérieux : . en estimant qu'il n'établissait pas résider en France de manière continue depuis le 24 octobre 2003, les premiers juges ont commis une erreur de fait ; s'il produit moins de preuves de présence entre 2003 et 2008 que pour les années suivantes, il n'en reste pas moins que les pièces produites ont toutes valeur probante, qu'elles sont plus nombreuses que ce que laissent entendre lesdits juges et, qu'en outre, elles viennent attester de sa présence continue en France durant toute la période ; en tout état de cause, les premiers juges ne contestent pas qu'il démontre résider de manière continue sur le sol national à tout le moins depuis 2008, soit sept années consécutives ; . en écartant les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que ceux tirés de l'erreur manifeste dans l'appréciation des faits et de ce qu'il n'aurait pas été procédé à un examen complet de sa situation, les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, il a établi en France tous ses intérêts familiaux, privés et personnels ; il y a réalisé des efforts importants d'intégration sociale ; il n'y est pas isolé dès lors qu'y résident régulièrement sa soeur, son frère, sa belle-soeur et de nombreux neveux et nièces ; il n'a plus d'attaches familiales au Maroc ; de ce fait, le refus de séjour et la mesure d'éloignement prononcés à son encontre portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des textes précités ; à tout le moins, ils doivent être annulés pour erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; . selon les premiers juges, rien ne fait obstacle à ce que ses enfants et son épouse repartent avec lui et, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de ses enfants n'aurait pas été suffisamment pris en compte ; outre le fait que lesdits juges ne se sont pas justifiés, ce motif manque en droit et en fait ; le préfet a fait abstraction de la situation personnelle de ses enfants et n'a pas procédé à un examen approfondi de sa propre situation personnelle ; la simple mention de ses enfants dans l'arrêté attaqué ne suffit pas à considérer que leur intérêt supérieur a fait l'objet d'une attention particulière ; en particulier, leur scolarisation réussie depuis plusieurs années dans des écoles françaises n'est pas prise en compte ; le représentant de l'Etat a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant de New York qu'il n'a même pas visées dans son arrêté ; il a omis d'épuiser toute l'étendue de sa compétence et pris l'arrêté attaqué au terme d'une procédure irrégulière. Par une décision en date du 16 juin 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la copie de la requête au fond enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2015, sous le n° 15MA03883 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  2. M.B..., né en 1960 et de nationalité marocaine, demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai.
  3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".
  4. Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ". Il résulte de ces dispositions que le sursis à exécution d'un jugement ne peut être ordonné que si sont cumulativement satisfaites les deux conditions définies par cet article. Sur la demande de sursis à l'exécution du jugement du 26 mars 2015 en tant qu'il concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
  5. Le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande d'un ressortissant étranger dirigée contre une décision portant refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour n'emporte, par lui-même, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions de M. B...tendant au sursis à l'exécution du jugement litigieux en tant qu'il concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées. Sur la demande de sursis à l'exécution du jugement du 26 mars 2015 en tant qu'il concerne l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et le pays de destination :
  6. Si afin de justifier du risque de conséquences difficilement réparables qu'entraînerait l'exécution du jugement litigieux, M. B...soutient, tout d'abord, qu'à défaut d'exécution volontaire dans le délai de trente jours courant à compter de sa notification, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre sera exécutée d'office, cette circonstance est insuffisante à elle seule pour permettre de caractériser un tel risque au sens des dispositions précitées de l'article R. 811-17 du code de justice administrative.
  7. M. B...fait, ensuite, valoir que, depuis le 24 octobre 2003, date de son entrée sur le territoire français, il s'y maintient de manière continue et y a construit toute sa vie privée et personnelle. A ce titre, il explique qu'il est marié et qu'il est le père de trois enfants dont les deux aînés sont scolarisés en France depuis
  8. Il estime qu'un arrêt brutal de leur scolarité en cours d'année scolaire leur serait très préjudiciable et que leur équilibre serait particulièrement perturbé s'ils devaient partir vivre au Maroc. Il ajoute que sa présence auprès de sa famille est primordiale d'un point de vue affectif et d'un point de vue matériel dès lors qu'il est la seule source de revenus du foyer. Outre ses efforts d'intégration, il a trouvé un employeur qui souhaite l'embaucher sous contrat de longue durée dès que sa situation sera régularisée. Toutefois, et alors que notamment en 2005, lors de son mariage au consulat général du Royaume du Maroc à Barcelone, il déclarait résider à Tarragone, en Espagne, les pièces versées aux débats par M. B..., sont insuffisantes, par leur nature, leur teneur et leur nombre, pour démontrer sa présence continue sur le territoire français depuis la date alléguée. Au demeurant, le requérant a déjà fait l'objet, le 2 mars 2010, d'un arrêté préfectoral portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français auquel il n'a pas déféré bien que sa légalité ait été confirmée tant par un jugement n° 1001938 rendu le 25 mai 2010 par le tribunal administratif de Marseille que par un arrêt n° 10MA02084 rendu le 5 décembre 2011 par la Cour de céans. En outre, il ne dispose pas d'un logement personnel et, s'il se prévaut d'une promesse d'embauche signée le 12 décembre 2013, il ne fait état d'aucune expérience professionnelle depuis la fin de son contrat saisonnier " office des migrations internationales (OMI) " en novembre
  9. Enfin, dès lors que son épouse possède la même nationalité que lui et qu'il ne conteste pas qu'elle est également en situation irrégulière sur le territoire français, rien ne s'oppose à ce que tous deux retournent vivre dans leur pays d'origine, ou tout autre pays où ils seront légalement admissibles, accompagnés de leurs trois enfants, lesquels pourront y commencer ou y poursuivre une scolarité normale. Dans ces conditions, malgré la présence de certains membres de sa famille en France, et nonobstant les circonstances qu'il maîtriserait parfaitement la langue française et qu'il aurait noué des liens d'amitié dans ce pays, le requérant n'établit pas que l'exécution du jugement du 26 mars 2015 risquerait d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables. Par suite, et pour ce seul motif, sa demande de sursis à l'exécution dudit jugement en tant qu'il concerne l'obligation de quitter le territoire français et le pays de destination doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère sérieux des moyens invoqués.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B...doit être rejetée, y compris et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles qu'il a présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...et à MeA.... Copie en adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 octobre
  11. '' '' '' '' 2 N° 15MA03885 ll 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.

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