← France

13PA01581

CETATEXT000031349803 J1_L_2015_10_000001301581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/98/CETATEXT000031349803.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 19/10/2015, 13PA01581, Inédit au recueil Lebon 2015-10-19 CAA de PARIS 13PA01581 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE M2A AVOCATS Mme Aurélie BERNARD M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...H...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 7 juin 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a confirmé la décision de l'inspecteur du travail en date du 18 décembre 2005 autorisant la société Option finance à le licencier. Par un jugement n° 0611720/3-2 du 20 mai 2009, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 09PA04256 du 8 décembre 2011, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. H... contre le jugement du Tribunal administratif de Paris du 20 mai

  1. Par une décision n° 356631 du 17 avril 2013, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 8 décembre 2011 et a renvoyé l'affaire devant la même Cour. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire, enregistrée le 10 juillet 2009, un mémoire complémentaire, enregistré le 2 septembre 2009, des mémoires enregistrés les 22 mars 2010, 18 novembre 2011, 30 avril 2014 et 1er février 2015 et des notes en délibéré enregistrées les 2 et 6 décembre 2011, M. H..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611720/3-2 du 20 mai 2009 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 7 juin 2006 ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de l'inspecteur du travail du 18 décembre 2005 ; 4°) d'enjoindre au ministre chargé du travail de réexaminer son recours hiérarchique dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer et d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne tient pas compte du rapport d'enquête du directeur adjoint du travail du 5 avril 2006 et ne mentionne pas les témoignages produits en sa faveur ; - la décision ministérielle contestée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - le signataire de la décision ministérielle contestée était incompétent, faute de disposer d'une délégation de signature publiée ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ; - il existe un lien entre son licenciement et son statut de délégué du personnel ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; - la décision de l'inspecteur du travail contestée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - l'enquête préalable à l'autorisation de licenciement n'a pas été menée de façon contradictoire par l'inspecteur du travail, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 436-4 du code du travail. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier 2010, 19 mai 2010, 9 juillet 2013 et 5 janvier 2015, la société Option finance, représentée par Me Chaussade, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. H... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens de légalité externe présentés par M. H... sont irrecevables, dès lors que ce dernier n'a présenté, devant le tribunal administratif, aucun moyen procédant de cette cause juridique dans le délai de recours ; - aucun des autres moyens soulevés par M. H... n'est fondé. La requête a été communiquée au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par ordonnance du 6 janvier 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 2 février
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard, - les conclusions de M. Sorin, rapporteur public, - les observations de M. H..., - et les observations de Me Chaussade, avocat, pour la société Option finance. Considérant ce qui suit :
  3. Par un courrier du 7 décembre 2005, le président directeur général de la société Option finance a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. E... H..., salarié titulaire d'un mandat de délégué du personnel. L'inspecteur du travail de la 6ème section d'inspection de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a accordé l'autorisation sollicitée par une décision du 18 décembre
  4. Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, saisi sur recours hiérarchique, a, par une décision du 7 juin 2006, confirmé la décision de l'inspecteur du travail. M. H... demande l'annulation du jugement du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, laquelle devait être regardée comme tendant à l'annulation des décisions de l'inspecteur du travail du 18 décembre 2005 et du ministre chargé du travail du 7 juin
  5. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
  6. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail : " (...) / A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. / (...) / Si un doute subsiste, il profite au salarié ".
  7. M. H... a été engagé par la société Option finance en qualité de journaliste chef de service par un contrat à durée indéterminée à compter du 27 janvier 2004 et a été élu délégué du personnel titulaire le 20 mai
  8. Son employeur a demandé l'autorisation de le licencier en raison de son attitude conflictuelle, agressive et menaçante, tant à l'égard d'autres salariés que de sa hiérarchie, au cours de la période allant du 6 avril au 25 novembre
  9. Il est ainsi notamment reproché à M. H..., le 18 avril 2005, à l'occasion d'une altercation avec Mme F..., directrice artistique, de s'être montré menaçant et insultant, mais si Mme A..., rédactrice en chef, témoin de la scène, relate avoir entendu des éclats de voix et aperçu des gesticulations à l'intérieur de la pièce vitrée où se trouvaient les protagonistes, un autre témoin nie les propos et l'attitude menaçante prêtés à M. H.... Le second incident serait intervenu le 27 mai 2005, date à laquelle M. B..., directeur, a annoncé à Mme A... et à M. H... qu'il mettait un terme à leur participation à une émission diffusée sur une chaîne d'information permanente. Mme A... soutient que M. H... se serait emporté et aurait proféré des menaces à l'encontre de M. B.... Toutefois un autre témoin, dont il n'est pas contesté qu'il a assisté à la scène, nie tout énervement de M. H... et souligne au contraire, certes, sa déception, mais la calme résignation avec laquelle il a accepté cette décision. Le 31 mai 2005, M. H... aurait également, lors d'une réunion, proféré des insultes à l'encontre cette fois de Mme A... et remis en cause sa compétence, mais cette dernière n'était pas présente au moment des faits qui lui ont été rapportés, faits que M. H... nie. De même que M. H... nie s'être emporté le 17 juin suivant, en présence d'un témoin, contre Mme F... qui lui aurait reproché le retard avec lequel ses articles étaient remis. Le 7 octobre 2005, il est encore reproché à M. H... d'avoir verbalement agressé M. B... dans le bureau de ce dernier. Toutefois, s'agissant de cet incident, s'il est n'est pas exclu que, dans un contexte de vive tension, le ton a monté entre M. B... et M. H..., les témoins de la scène sont partagés sur la teneur et la gravité des propos qu'aurait tenus M. H.... Le 27 octobre suivant, M. H... a aussi été accusé par MmeG..., directrice administratif et financier, d'avoir tenu, lors d'une réunion des délégués du personnel, des propos désobligeants à l'égard de M. B..., qui participait également à la réunion. Toutefois, ces allégations ont été immédiatement démenties par un courriel adressé par M. H... à l'ensemble des salariés de l'entreprise. Si Mme D..., rédactrice, qui a déposé une main courante de ce chef, soutient avoir été prise à partie et menacée par M. H..., le vendredi 28 octobre alors que tous deux se trouvaient sur les quais du métro, M. H... a, dès le 31 octobre suivant, adressé à l'intéressée un courriel contenant des excuses pour la formulation de certains propos qui aurait pu la blesser, et par lequel il relève qu'à l'issue du trajet ils se sont quittés en bons termes, excuses auxquelles il a été répondu par un courriel contenant des termes virulents, porteurs de menaces qui ne semblent pas moindres que celles qui auraient été proférées par M. H.... Enfin si, le 25 novembre 2005, une vive conversation, sinon une altercation, a eu lieu entre M. H... et Mmes A... etG..., à l'issue de laquelle Mme G... a demandé à M. H... de quitter le lieu de travail, les témoignages des personnes présentes divergent quant à l'interprétation de l'attitude alors adoptée par M. H..., que Mme G... dit avoir ressentie comme menaçante.
  10. Si, pour établir les faits sus-relatés, la société Option finance produit des notes, attestations et mains courantes établies par Mme A..., la supérieure hiérarchique directe de M. H..., et par plusieurs de ses collègues, témoignant des menaces et des insultes dont elles auraient fait l'objet de la part du requérant, M. H... produit, de son côté, des attestations d'autres de ses collègues témoignant au contraire de ses qualités relationnelles, démentant les faits qui lui sont reprochés et soutenant que l'intéressé aurait été harcelé par sa hiérarchie et aurait fait l'objet de discrimination à compter de son élection, au motif qu'il avait demandé le respect de la réglementation en matière d'heures supplémentaires. En outre, trois des personnes ayant initialement témoigné en faveur de la hiérarchie de la société ont par la suite produit des attestations en faveur du requérant. Par ailleurs, M. H... produit des messages électroniques et un courrier, ainsi qu'il a été dit, adressés aux autres salariés de la société Option finance ou à son président directeur général dans lesquels il conteste point par point chacun des faits qui lui sont reprochés. Enfin, les mains courantes déposées n'ont donné lieu à aucune enquête de police. S'il ressort des pièces du dossier qu'un climat de tension régnait dans cette entreprise d'une vingtaine de salariés à compter de l'élection de M. H... en tant que délégué du personnel, le caractère contradictoire des témoignages, y compris dans le temps, ne permet en revanche pas d'établir l'exactitude des propos et attitudes reprochés à M. H.... Ainsi, un doute subsiste sur l'exactitude matérielle des faits à la base des griefs formulés par l'employeur contre M. H..., ainsi d'ailleurs que le relevait le rapport établi par le directeur adjoint du travail de la direction départementale du travail, dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique formé par M. H... devant le ministre chargé du travail. Or, ce doute doit profiter au salarié en application des dispositions précitées de l'article L. 1235-1 du code du travail. Par suite, M. H... est fondé à demander l'annulation des décisions de l'inspecteur du travail du 18 décembre 2005 et du ministre chargé du travail du 7 juin 2006 qui ont autorisé son licenciement.
  11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin, d'une part, de statuer sur la régularité du jugement attaqué et, d'autre part, d'examiner les autres moyens de la requête et, par suite, de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la société Option finance fondée sur l'irrecevabilité de certains d'entre eux, que M. H... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  12. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé du travail de réexaminer son recours hiérarchique doivent donc être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. H..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Option finance demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. H... sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0611720/3-2 du 20 mai 2009 du Tribunal administratif de Paris et les décisions de l'inspecteur du travail du 18 décembre 2005 et du ministre chargé du travail du 7 juin 2006 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. H... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la société Option finance présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... H..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société Option finance. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Luben, président assesseur, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 octobre
  14. Le rapporteur, A. BERNARDLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA01581 66-07-01-04-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.