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14PA03795

CETATEXT000031349819 J1_L_2015_10_000001403795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/98/CETATEXT000031349819.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 19/10/2015, 14PA03795, Inédit au recueil Lebon 2015-10-19 CAA de PARIS 14PA03795 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE ACG Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...A...C...E...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 7 mars 2013 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la santé a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exercer la profession de médecin en France dans la spécialité de neurologie et d'enjoindre au ministre des affaires sociales et de la santé de l'autoriser à exercer la médecine dans la spécialité neurologie. Par un jugement n° 1306580/6-3 du 27 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision attaquée, d'autre part, enjoint au ministre des affaires sociales et de la santé d'accorder à Mme D...A...C...E...l'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité neurologie. Procédure devant la Cour : Par un recours, enregistré le 25 août 2014, le ministre des affaires sociales et de la santé, demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1306580/6-3 du 27 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande présentée par Mme A...C...E...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que : - le tribunal a inexactement apprécié les faits de l'espèce en considérant que Mme A...C...E...était titulaire d'un diplôme brésilien de docteur en médecine délivré par la faculté de Teresopolis en décembre 1989 avec une spécialisation en neurologie acquise en 1995 à la faculté des sciences médicales de Rio de Janeiro ; - le tribunal a, à tort, estimé que Mme A...C...E...justifiait d'une formation théorique suffisante lui permettant d'exercer dans la spécialité de la neurologie alors que, d'une part, l'autorisation portugaise " Licenciada em medecina " dont elle est titulaire ne l'autorise pas à exercer au Portugal en qualité de médecin pas plus qu'en France en application de l'article L. 4131-1 du code de la santé publique, d'autre part, elle ne dispose d'aucune formation théorique diplômante ; - le tribunal a, à tort, considéré que Mme A...C...E...pouvait justifier de trois années de fonctions conformément à l'article L. 4111-2 du code de la santé publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2014, complété par deux mémoires des 17 novembre 2014 et 24 septembre 2015, de production de pièces, dont le dernier n'a pas été communiqué, Mme D...A...C...E..., représenté par la S.C.P. A.C.G., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de la santé de l'autoriser à exercer la médecine dans la spécialité neurologie dans un délai maximum de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; - le décret n° 2012-659 du 4 mai 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, - les conclusions de M. Sorin, rapporteur public, - et les observations de Me B...de la S.C.P. A.C.G., avocat de Mme A...C...E.... Considérant ce qui suit :

  1. Mme A...C...E..., ressortissante française, d'origine brésilienne, est titulaire d'un diplôme de docteur en médecine délivré par la faculté de médecine de Teresopolis le 28 décembre 1989 ainsi que d'un certificat de spécialisation en psychiatrie obtenu, en 1993, à la faculté des sciences médicales de l'université de l'Etat de Rio de Janeiro. Par une demande du 16 juillet 2012, elle a sollicité du ministre chargé de la santé le bénéfice des dispositions du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 afin de pouvoir exercer en France la profession de médecin dans la spécialité " neurologie ". Par une décision du 7 mars 2013, le ministre des affaires sociales et de la santé a, au vu de l'avis défavorable assorti d'une recommandation émis par la commission d'autorisation d'exercice le 9 novembre 2012, refusé de lui accorder l'autorisation d'exercice demandée. Le ministre des affaires sociales et de la santé relève appel du jugement du 27 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 7 mars 2013 et lui a enjoint d'accorder à Mme A...C...E...l'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité " neurologie ". Sur les conclusions de l'appel principal du ministre :
  2. Aux termes du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale : " [...]. / Par exception aux dispositions du sixième alinéa du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée et aux dispositions du huitième alinéa du I de l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les médecins [...] titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, recrutés avant le 3 août 2010 dans des conditions fixées par décret dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif, peuvent continuer à exercer leurs fonctions jusqu'au 31 décembre
  3. / Les praticiens se présentent à une épreuve de vérification des connaissances, organisée chaque année jusqu'en 2016, dès lors qu'ils justifient : / 1° Avoir exercé des fonctions rémunérées pendant au moins deux mois continus entre le 3 août 2010 et le 31 décembre 2011 ; / 2° Avoir exercé trois ans en équivalent temps plein dans des conditions fixées par décret à la date de clôture des inscriptions à l'épreuve à laquelle ils se présentent. / [...]. / Les médecins, [...] ayant satisfait à l'épreuve de vérification des connaissances exercent durant une année probatoire des fonctions rémunérées, dans des conditions fixées par décret, dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif. A l'issue de cette année probatoire, l'autorisation d'exercer leur profession peut leur être délivrée par le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis de la commission mentionnée au I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ou du Conseil supérieur de la pharmacie. Les fonctions exercées avant la réussite à cette épreuve peuvent être prises en compte après avis de ces mêmes instances, dans des conditions fixées par décret. / Les modalités d'organisation de l'épreuve de vérification des connaissances mentionnée au troisième alinéa du présent IV sont fixées par décret ".
  4. Il ressort des termes de la décision en litige, rendue au visa du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 précité, que, pour rejeter la demande d'autorisation d'exercice présentée par Mme A...C...E..., le ministre des affaires des sociales et de la santé, qui s'est prononcé au vu de l'avis émis, le 9 novembre 2012, par la commission d'autorisation d'exercice l'ayant assorti d'une recommandation tirée de la nécessaire consolidation de la formation théorique de l'intéressée par des formations diplômantes ainsi que de l'exercice de trente mois équivalent temps plein de fonctions hospitalières dans un service agréé pour la formation des internes en neurologie, s'est fondé sur les motifs tirés de ce que, d'une part, sa formation théorique et pratique n'était pas suffisante en neurologie et, d'autre part, sa pratique se limitait à l'exploration fonctionnelle comme neurophysiologiste.
  5. En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier et il n'est pas contesté que Mme A... C...E...est titulaire, depuis 1989, du diplôme de docteur en médecine ainsi que, depuis 1993, d'un certificat de spécialisation en psychiatrie lui permettant d'exercer sa profession dans son pays d'origine. Contrairement à ce que soutient le ministre des affaires sociales et de la santé, qui se prévaut, à tort, en appel, des dispositions du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, les dispositions du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 ne soumettent pas les candidats aux épreuves de vérification des connaissances à la justification de l'obtention d'un diplôme spécifique afférent à l'exercice de la spécialité. Par suite, le ministre ne peut utilement soutenir que Mme A...C...E...ne dispose pas d'une formation théorique suffisante lui permettant d'exercer dans la spécialité de la neurologie ni d'une formation théorique diplômante.
  6. En second lieu, en autorisant Mme A...C...E...à se présenter à l'épreuve de vérification des connaissances prévue par le IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006, le ministre a nécessairement considéré que cette dernière justifiait, ainsi qu'en dispose cet article, avoir exercé des fonctions rémunérées pendant au moins deux mois continus entre le 3 août 2010 et le 31 décembre 2011 et avoir exercé trois ans en équivalent temps plein à la date de clôture des inscriptions à l'épreuve à laquelle elle s'est présentée, dans les conditions fixées notamment par l'article 2 du décret n° 2012-659 du 4 mai 2012, lesquelles prévoient pour les médecins au moins cinq demi-journées par semaine en équivalent temps plein. Dans ces conditions, le ministre des affaires sociales et de la santé ne peut utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions des articles L. 4111-2, D. 4111-6 et D. 4111-7 du code de la santé publique, qui ne sont applicables à Mme A...C...E..., que celle-ci ne remplirait pas la condition tirée de l'exercice de son activité professionnelle pendant trois ans.
  7. Il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires sociales et de la santé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, dont l'erreur sur les diplômes obtenus par Mme C...A...C...E...est sans incidence sur l'issue du litige, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 7 mars
  8. Sur les conclusions incidentes à fin d'injonction et d'astreinte :
  9. Le Tribunal administratif ayant enjoint au ministre des affaires sociales et de la santé publique de délivrer à Mme A...C...E...l'autorisation d'exercer la profession de médecin dans la spécialité neurologie dans un délai de trois mois à compter de la notification de son jugement, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...C...E...ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. L'Etat versera à Mme A...C...E...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre des affaires sociales et de la santé est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Mme A...C...E...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A...C...E...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêté sera notifié au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à Mme D... A...C...E.... Délibéré après l'audience du 5 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Luben, président assesseur, - Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 octobre
  11. Le rapporteur, S. BONNEAU-MATHELOTLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, Y. HERBERLa République mande et ordonne ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03795 55-02-01-005 Professions, charges et offices. Accès aux professions. Médecins. Reconnaissance des diplômes.

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