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14PA04570

CETATEXT000031349822 J1_L_2015_10_000001404570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/98/CETATEXT000031349822.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 19/10/2015, 14PA04570, Inédit au recueil Lebon 2015-10-19 CAA de PARIS 14PA04570 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE S.E.L.A.F.A. CABINET CASSEL M. Ivan LUBEN M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler : - la décision du 6 août 2013 par laquelle la direction des ressources humaines du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière - Charles Foix a refusé de lui octroyer un congé de longue maladie, l'a maintenue en maladie ordinaire du 15 octobre 2011 au 10 juin 2012 et du 15 juin 2012 au 14 juin 2013 et l'a placée en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 15 juin 2013, pour une période de six mois ; - l'arrêté en date du 10 septembre 2013 par lequel la directrice générale de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris l'a placée en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 15 juin 2013 au 14 décembre 2013 inclus ; - la décision du 25 novembre 2013 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris l'a maintenue en congé ordinaire de maladie du 15 octobre 2011 au 10 juin 2012 et du 15 juin 2012 au 14 juin 2013 ; - la décision du 23 décembre 2013 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris l'a placée en disponibilité d'office pour raisons de santé du 15 juin 2013 au 14 décembre 2013 inclus. Par un jugement n° 1314170/2-2, 1315009/2-2, 1400321/2-2 et 1403038/2-2 du 25 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision attaquée du 6 août 2013, et d'autre part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions attaquées du 10 septembre 2013, du 25 novembre 2013 et du 23 décembre

  1. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2014, MmeC..., représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1314170/2-2, 1315009/2-2, 1400321/2-2 et 1403038/2-2 du Tribunal administratif de Paris du 25 septembre 2014 en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 septembre 2013 par lequel la directrice générale de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris l'a placée en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 15 juin 2013 au 14 décembre 2013 inclus, de la décision en date du 25 novembre 2013 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris l'a maintenue en congé ordinaire de maladie du 15 octobre 2011 au 10 juin 2012 et du 15 juin 2012 au 14 juin 2013 et de la décision en date du 23 décembre 2013 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique- hôpitaux de Paris l'a placée en disponibilité d'office pour raisons de santé du 15 juin 2013 au 14 décembre 2013 inclus ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée en date du 25 novembre 2013 du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a été signée par un agent qui ne justifiait d'aucune délégation de compétence ou de signature à cet effet ; - l'auteur de la décision contestée en date du 25 novembre 2013 s'est cru lié par l'avis de la commission de réforme, comme en témoigne la motivation de ladite décision, et a ainsi méconnu sa propre compétence ; - la décision querellée en date du 25 novembre 2013 est insuffisamment motivée ; - la décision litigieuse en date du 25 novembre 2013 a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle a été examinée par un médecin sans que le rapport de celui-ci ne lui ait été communiqué préalablement à la réunion du comité médical ; - la décision attaquée en date du 25 novembre 2013 est entachée d'une erreur de droit en ce que la pathologie dont elle souffre la place dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ; en outre, elle n'avait pas épuisé ses droits à un congé de longue maladie ; - la décision litigieuse en date du 25 novembre 2013 est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle a refusé de reconnaître la pathologie dont elle souffre comme une maladie professionnelle ; - la décision attaquée en date du 10 septembre 2013 de la directrice générale de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a été signée par un agent qui ne justifiait d'aucune délégation de compétence ou de signature à cet effet ; - la décision querellée en date du 10 septembre 2013 est insuffisamment motivée ; - la décision contestée en date du 10 septembre 2013 est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle n'avait pas épuisé ses droits à un congé de longue maladie et qu'elle était en droit de bénéficier à nouveau d'un congé de longue maladie ; en outre, il ressort de l'ensemble des certificats médicaux que la pathologie dont elle souffre la place dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ; - la décision contestée en date du 10 septembre 2013 est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle n'a pas été reconnue inapte à toute fonction par le comité médical et que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris avait ainsi l'obligation de lui proposer un poste de reclassement avant de la placer en disponibilité d'office pour raisons de santé ; - la décision querellée en date du 10 septembre 2013 est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle a été placée en disponibilité d'office pour raisons de santé et que la reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle ne lui a pas été reconnue ; - la décision attaquée en date du 23 décembre 2013 du directeur générale de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a été signée par un agent qui ne justifiait d'aucune délégation de compétence ou de signature à cet effet ; - la décision querellée en date du 23 décembre 2013 est insuffisamment motivée ; - la décision contestée en date du 23 décembre 2013 est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle n'avait pas épuisé ses droits à un congé de longue maladie et qu'elle était en droit de bénéficier à nouveau d'un congé de longue maladie ; en outre, il ressort de l'ensemble des certificats médicaux que la pathologie dont elle souffre la place dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ; - la décision contestée en date du 23 décembre 2013 est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle n'a pas été reconnue inapte à toute fonction par le comité médical et que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris avait ainsi l'obligation de lui proposer un poste de reclassement avant de la placer en disponibilité d'office pour raisons de santé ; - la décision querellée en date du 23 décembre 2013 est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle a été placée en disponibilité d'office pour raisons de santé et que sa pathologie n'a pas été reconnue comme une maladie professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2015, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens présentés par Mme C...n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ; - l'arrêté du 14 mars 1986 modifié du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Luben, - et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 25 novembre 2013 du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris :
  2. En premier lieu, aux termes de l'arrêté directorial n° 2013122-0005 du 2 mai 2013, publié au recueil spécial n° 76 le 3 mai 2013, le directeur du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière - Charles Foix a donné délégation à M. B..., signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer tous les actes correspondant aux matières figurant à l'article 1er de l'arrêté directorial n° 2013049-0013, dont : " (...) toutes les décisions prévues par l'article 41 de la loi n° 86-33 susvisée (...) ", incluant les congés de longue maladie. Par suite, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision litigieuse n'aurait pas reçu délégation de signature à cet effet doit être écarté.
  3. En deuxième lieu, si Mme C...soutient que l'auteur de la décision contestée se serait cru lié par l'avis du comité médical et aurait ainsi méconnu sa propre compétence, il ne ressort toutefois ni des pièces du dossier, ni des termes mêmes de la décision litigieuse, qui fait référence à l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Paris du 29 octobre 2013 suspendant la décision du 6 août 2013 de la direction des ressources humaines du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière - Charles Foix refusant d'octroyer à Mme C... un congé de longue maladie et la maintenant en maladie ordinaire du 15 octobre 2011 au 10 juin 2012 et du 15 juin 2012 au 14 juin 2013 puis cite, entre guillemets, l'avis du comité médical de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris émis lors de la séance de celui-ci le 14 novembre 2013, que le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris se soit considéré comme étant en situation de compétence liée au regard dudit avis du comité médical lorsqu'il a pris la décision attaquée.
  4. En troisième lieu, Mme C...ne développant en appel aucune argumentation nouvelle à l'appui du moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision querellée qu'elle avait soulevé en première instance, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
  5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 susvisé : " Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : / - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix (...) ". Si l'intéressé peut avoir communication de son dossier médical s'il en fait la demande, ni le principe du caractère contradictoire de la procédure ni les dispositions précitées n'imposent au secrétariat du comité médical de procéder à cette communication si elle n'est pas sollicitée. Dès lors, en l'absence de toute demande de Mme C...tendant à la communication de son dossier, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que l'absence de communication du dossier médical, et notamment du rapport rédigé par le médecin expert préalablement à la réunion du comité médical, aurait été constitutive d'une irrégularité de procédure.
  6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée (...) ".
  7. D'une part, comme l'ont à juste titre estimé les premiers juges, la circonstance que Mme C...n'ait pas épuisé l'intégralité de la durée maximale prévue au 3° de l'article 41 précité pour les congés de longue maladie est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui n'est pas fondée sur le dépassement de cette durée maximale. Au demeurant, le comité médical a estimé à trois reprises, le 19 janvier 2012, le 11 juillet 2013 et le 14 novembre 2013, que l'état de santé de Mme C...ne justifiait pas l'octroi d'un congé de longue maladie. Par suite, elle ne relevait pas des dispositions précitées du 3° de l'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier
  8. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'affection dont souffre Mme C...(une pathologie des rotateurs bilatérale sévère), si elle la met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rende toutefois nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère de gravité confirmée au sens des dispositions précitées du 3° de l'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 et de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 14 mars 1986 modifié, qui reprend les dispositions du 3° de l'article 41 de la loi du 9 janvier
  9. Les trois certificats médicaux rédigés par des médecins généralistes les 19 mars 2013, 3 janvier 2014 et 5 février 2014 (dont au surplus les deux derniers sont postérieurs à la décision attaquée) et le rapport d'expertise médical rédigé à la demande de l'intéressée le 10 juillet 2013 par un médecin rhumatologue, produits par l'intéressée, qui estiment que Mme C...ne peut reprendre son poste de préparatrice en pharmacie de façon définitive et que sa pathologie doit être reconnue comme une maladie professionnelle sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée, laquelle concerne non pas un refus de reconnaissance de maladie professionnelle, mais le maintien de Mme C... en congé ordinaire de maladie du 15 octobre 2011 au 10 juin 2012 et du 15 juin 2012 au 14 juin
  10. En sixième lieu, comme il a été dit, la décision litigieuse du 25 novembre 2013 maintenant Mme C...en congé ordinaire de maladie du 15 octobre 2011 au 10 juin 2012 et du 15 juin 2012 au 14 juin 2013 n'étant pas un refus de classer son affection en maladie professionnelle, elle ne peut utilement soulever, à l'encontre de ladite décision, le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle a refusé la reconnaissance de la pathologie dont elle souffre en maladie professionnelle.
  11. Il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 25 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre
  12. En ce qui concerne les décisions du 10 septembre 2013 et du 23 décembre 2013 du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  13. Aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 et à l'article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 ou à l'issue de la période correspondant à la situation définie à l'article 50-
  14. (...) ". Aux termes de l'article 71 de ladite loi : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. ". Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 8 juin 1989 : " Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du médecin du travail, dans l'hypothèse où l'état du fonctionnaire n'a pas nécessité l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical, si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer ses fonctions. ".
  15. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement et alors que, comme c'est le cas en l'espèce, le comité médical ne s'est pas prononcé explicitement, comme il ressort des procès-verbaux de ses séances du 11 juillet 2013 et du 14 novembre 2013, sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
  16. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, que Mme C...ait été invitée à présenter, si elle le souhaitait, une demande de reclassement. Par suite, les décisions attaquées du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris en date des 10 septembre 2013 et 23 décembre 2013 plaçant Mme C...en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 15 juin 2013 au 14 décembre 2013 inclus, qui ont ainsi été édictées au terme d'une procédure irrégulière, doivent être annulées. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris le paiement à Mme C...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 25 septembre 2014, en tant qu'il rejette les conclusions de la requérante tendant à l'annulation des décisions du 10 septembre 2013 et du 23 décembre 2013 du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, ensemble lesdites décisions susvisées du 10 septembre 2013 et du 23 décembre 2013 du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme C...est rejeté. Article 3 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris versera à Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Luben, président assesseur, - Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 octobre
  18. Le rapporteur, I. LUBENLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, Y. HERBERLa République mande et ordonne et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04570 36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. 36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service. 36-05-04-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de longue durée.

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