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14PA04667

CETATEXT000031349827 J1_L_2015_10_000001404667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/98/CETATEXT000031349827.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 19/10/2015, 14PA04667, Inédit au recueil Lebon 2015-10-19 CAA de PARIS 14PA04667 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE HAFIZ Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 février 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1406184/5-3 du 15 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 27 février 2014 et, d'autre part, enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2014, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1406184/5-3 du 15 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que l'arrêté du 27 février 2014 ne méconnaît pas les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors que M. B...peut être pris en charge en Algérie où plusieurs médicaments équivalents à ceux qui lui sont prescrits sont commercialisés et où il existe des structures médicales appropriées à son état de santé et qu'il n'établit pas que son état de santé nécessite la présence de ses parents auprès de lui alors qu'une partie de sa fratrie réside en Algérie. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2014, M.B..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête, à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2014 et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés ; - l'arrêté du 27 février 2014 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Bonneau-Mathelot a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M.B..., ressortissant algérien, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 27 février 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai. Le préfet de police fait appel du jugement du 15 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation administrative de M.B....
  2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " [...]. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / [...] ; /
  3. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / [...] ".
  4. Pour annuler l'arrêté litigieux du 27 février 2014 au motif que le préfet de police avait méconnu les stipulations susvisées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le Tribunal administratif de Paris a retenu que M. B...justifiait, à l'appui de plusieurs certificats médicaux, de l'indisponibilité du traitement qui lui était prodigué en Algérie et que la pathologie mentale grave dont il souffrait ne pouvait y être prise en charge. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer un certificat de résidence à M. B..., le préfet de police s'est, notamment, fondé sur l'avis du 25 octobre 2013 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a estimé que l'état de santé de M.B..., atteint de schizophrénie, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au demeurant le traitement approprié était disponible en Algérie. Il est, par ailleurs, constant que M. B...a déjà fait l'objet d'une prise en charge médicale spécialisée en Algérie pour la période courant de 1974 à 2012 alors que ses parents résidaient en France depuis 1995 pour son père et depuis 2007 pour sa mère. En outre, s'il ressort des certificats médicaux produits que M. B...fait l'objet d'un traitement médicamenteux associant quatre médicaments dont un neuroleptique, un antidépresseur, un anxiolytique et un hypnotique, le préfet de police produit plusieurs documents établissant que les médicaments ainsi prescrits sont disponibles en Algérie sous forme, pour certains d'entre eux, de médicaments équivalents. Les certificats médicaux produits par M. B...et rédigés en des termes convenus et peu circonstanciés ne sont, dès lors, pas suffisants en eux-mêmes pour établir une impossibilité d'accès aux soins dans son pays d'origine. Si le certificat médical établi par un psychiatre algérien du 14 janvier 2012 évoque " la mauvaise compliance " au traitement soit un problème d'observance, justifiant ainsi la présence de ses parents à ses côtés, ainsi que le confirment d'autres certificats médicaux établis depuis que M. B...est pris en charge en France, ces documents ne sont pas suffisants pour justifier de la nécessité de la présence de ses parents à ses côtés. Il ressort, en effet, des pièces versées au dossier que M. B...a déjà été pris en charge en Algérie sans être assuré du soutien de ses parents qui résidaient en France et qu'il n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine susceptibles de lui apporter le soutien dont il a besoin. Dans ces circonstances, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté en litige du 27 février 2014 au motif qu'il avait méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
  5. Il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant elle.
  6. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  7. Il ressort des pièces versées au dossier que M. B...est entré en France le 2 mars
  8. Il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Il ressort des pièces versées au dossier que si les parents de M. B...résident régulièrement sur le territoire français, il n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour querellée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  9. D'autre part, compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 5 et 6 ci-dessous, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus d'admission au séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
  10. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 27 février 2014 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par suite, ce jugement doit être annulé et la demande de M. B...présentée devant le Tribunal administratif de Paris rejetée. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions d'appel présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°1406184/5-3 du 15 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions d'appel présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...B.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Luben, président assesseur, - Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 octobre
  11. Le rapporteur, S. BONNEAU-MATHELOTLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04667 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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