CETATEXT000031349829 J1_L_2015_10_000001404725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/98/CETATEXT000031349829.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 19/10/2015, 14PA04725, Inédit au recueil Lebon 2015-10-19 CAA de PARIS 14PA04725 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE CHACHOUA M. Ivan LUBEN M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 mars 2014 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1406171 du 15 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2014, M. B..., représenté par Me Chachoua, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1406171 du 15 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 3 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il n'a pas tiré toutes les conséquences du vice de forme substantiel entachant l'arrêté attaqué, qui n'avait pas mentionné l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en n'annulant pas la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de considérations humanitaires ; - la décision portant refus de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnaît à ce titre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît également les stipulations de l'article 7
- b)de l'accord franco-algérien précité ; - la décision portant refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Luben, - et les observations de Me Chachoua, avocat de M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant algérien, a sollicité le 17 septembre 2013 un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " sur le fondement des articles 7
- b)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 mars 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai. M. B... fait appel du jugement du 15 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Les premiers juges, en estimant " que la décision d'obliger M. B...à quitter le territoire français (...) est, par suite, suffisamment motivée, nonobstant la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne concerne au demeurant que la décision distincte fixant les pays de destination ", ont à bon droit écarté comme inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français le moyen tiré de l'absence de visa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ils n'ont pas entaché le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, de contradiction entre ses motifs et son dispositif. 3. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle. Par suite, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'il porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-11 du même code auxquelles il renvoie. 4. Il appartient toutefois au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour la délivrance des titres de séjour, y compris aux ressortissants algériens, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. En l'espèce, M. B...fait valoir que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve désormais sur le territoire français dès lors qu'il entretient des liens étroits avec ses oncles et cousins résidant en France, qu'il est intégré socialement et professionnellement à la société française au sein de laquelle il réside depuis son entrée en 2007, et qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée signé le 1er janvier 2014. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire quant à l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". 6. M.B..., entré en France le 15 mai 2007 sous couvert d'un visa de court séjour, ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, résider habituellement en France depuis cette date. En outre, s'il se prévaut de liens familiaux et amicaux intenses ainsi que d'une intégration tant professionnelle qu'associative, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside sa fratrie, avec laquelle il n'établit pas ne plus avoir de contacts. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dont l'application au requérant, qui doit être regardé comme la revendiquant, exclut celle des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 7
- b)de l'accord franco-algérien précité : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui se prévaut du contrat à durée indéterminée qu'il a signé le 1er janvier 2014 avec la société Hôtel César pour un emploi de réceptionniste, n'était pas titulaire d'un contrat visé par les services du ministre chargé de l'emploi ainsi que l'exigent les stipulations précitées de l'article 7
- b)de l'accord franco-algérien. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Luben, président assesseur, - Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 octobre 2015. Le rapporteur, I. LUBENLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04725 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.