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14PA05094

CETATEXT000031349834 J1_L_2015_10_000001405094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/98/CETATEXT000031349834.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 19/10/2015, 14PA05094, Inédit au recueil Lebon 2015-10-19 CAA de PARIS 14PA05094 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE BOUDJELLAL Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 décembre 2013 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 1404836/2-1 du 14 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2014, M.B..., représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404836/2-1 du 14 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de police du 10 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier ; - la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, - et les observations de Me Boudjellal, avocat de M.B.... Considérant ce qui suit :

  1. M.B..., ressortissant égyptien, a sollicité un titre de séjour en qualité d'accompagnant de ses parents malades sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 10 décembre 2013, le préfet de police a rejeté sa demande. M. B...fait appel du jugement du 14 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
  2. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. B...est entré en France récemment, qu'il est célibataire sans charge de famille et que la circonstance que ses parents malades résident en France ne lui confère aucun droit au séjour et ne peut être regardée à elle seule comme un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le préfet a énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi. La circonstance que le préfet n'aurait pas davantage précisé les éléments de la vie privée et familiale de M. B...est sans incidence. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
  3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B...avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
  4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / [...] ". Aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./ [...] ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ".
  7. M. B...soutient qu'il est entré en France en 2012 afin d'apporter son soutien à ses parents malades. Si les parents de M. B...sont chacun titulaires d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et que les certificats médicaux en date du 3 octobre 2013 et du 17 décembre 2012 permettent d'établir que leur état de santé rend nécessaire une assistance régulière, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de M. B...auprès de ses parents malades serait indispensable pour assurer les actes de la vie quotidienne alors qu'il n'est pas démontré que son oncle, qui réside en France, serait dans l'impossibilité de les assister en lieu et place du requérant. Par ailleurs, M.B..., entré en France moins de deux ans avant la décision contestée, est célibataire sans charge de famille et n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du même code dès lors que les circonstances invoquées ne peuvent être regardées comme des considérations humanitaires ou motifs exceptionnels au sens de ces dispositions.
  8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 10 décembre 2013 serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Luben, président assesseur, - Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 octobre
  10. Le rapporteur, S. BONNEAU-MATHELOTLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA05094 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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