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14NT00152

CETATEXT000031349849 J4_L_2015_10_000001400152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/98/CETATEXT000031349849.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 20/10/2015, 14NT00152, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de NANTES 14NT00152 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ EKEU M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 7 septembre 2012 par laquelle la commission de médiation du Calvados a rejeté le recours qu'il a présenté en vue d'obtenir une offre de logement en application de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par un jugement n° 1202064 du 28 novembre 2013, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2014, M. C...B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 28 novembre 2013 ; 2°) d'annuler la décision du 7 septembre 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal a omis de se prononcer sur les constats d'insalubrité de son logement relevés par un huissier ; - il vit dans des conditions d'insalubrité indécentes, qui justifient son relogement prioritaire bien qu'il y vive seul et ne soit pas handicapé. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la cour a déjà jugé l'affaire sous une autre référence. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Francois, - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public. Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret susvisé du 19 décembre 1991 : " Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date de l'audience et moins d'un mois avant celle-ci, il est statué sur cette demande selon la procédure d'admission provisoire. " ; que M. B...n'a déposé sa demande d'aide juridictionnelle que le 21 septembre 2015 auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes ; qu'en application des dispositions précitées, il y a lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que la requête de M.B..., enregistrée le 24 janvier 2014 au greffe de la cour, alors que le jugement du 28 novembre 2013 du tribunal administratif de Caen lui avait été notifié le 28 novembre 2013, a été introduite dans le délai d'appel de deux mois prévu par l'article R.811-2 du code de justice administrative ; que, toutefois, le requérant avait déjà relevé appel de ce même jugement, par une requête rédigée en termes identiques, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 13NT03463, qui a été rejetée par un arrêt de la cour du 14 novembre 2014 ; que la présente requête oppose les mêmes parties, tend au même objet et repose sur les mêmes causes juridiques que la précédente ; que, comme le soutient le ministre, l'autorité de chose jugée dont est revêtu l'arrêt du 14 novembre 2014 s'oppose, en conséquence, à ce que M. B...conteste à nouveau la décision du 7 septembre 2012 de la commission de médiation du Calvados ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : M. B...est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B... est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre
  3. Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00152

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