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14NT01559

CETATEXT000031349852 J4_L_2015_10_000001401559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/98/CETATEXT000031349852.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 20/10/2015, 14NT01559, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de NANTES 14NT01559 2ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET VERITE M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...G...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 mai 2011 par lequel le maire de la commune du Cellier (Loire-Atlantique) a délivré à M. D...un permis de construire pour la surélévation d'une maison implantée sur une parcelle cadastrée G n° 20, 21 et 906, au lieu-dit " La Meilleraie ", ainsi que la décision du maire du 22 septembre 2011 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 11-11244 du 14 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 juin 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 juillet 2015, M. G...représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 avril 2014 ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Cellier une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le permis de construire délivré à M. D...méconnaît l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, qui exige que la rehausse du bâti soit réalisée en pierres maçonnées à l'identique de l'existant et qui imposait le maintien des génoises ; Par des mémoires, enregistré le 10 septembre 2014 et le 5 août 2015, M. et MmeD..., représentés par MeE..., concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de M. G...une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2014 et un mémoire complémentaire du 8 septembre 2015, la commune du Cellier, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. et Mme G...une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu l'ordonnance du 30 juin 2015 fixant la clôture de l'instruction au 24 juillet 2015 à 12 heures et l'ordonnance du 3 septembre 2015 reportant cette clôture au 11 septembre 2015 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., représentant M.G..., de MeE..., représentant M. et MmeD..., et de MeB..., représentant la commune du Cellier.

  1. Considérant que, par un arrêté du 26 mai 2011, le maire de la commune du Cellier a délivré à M. et Mme D...un permis de construire pour la surélévation d'un bâtiment existant implanté sur une parcelle cadastrée section G n° 20, 21 et 906, au lieu-dit " La Meilleraie " ; que M. G...relève appel du jugement du 14 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire du 26 mai 2011 et de la décision du 22 septembre 2011 du maire du Cellier rejetant son recours gracieux dirigé contre ce permis ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune du Cellier : " 11.1 : Aspect général : Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer parfaitement à leur environnement par : la simplicité et les proportions de leurs volumes ; la qualité des matériaux ; l'harmonie des couleurs ; leur tenue générale (...). 11.2 : Le bâti pierre et le bâti patrimonial répertorié en annexe du présent règlement : La réhabilitation, changement d'affectation, aménagement des constructions traditionnelles en pierre doit se faire dans le sens d'une mise en valeur architecturale du bâtiment et notamment respecter les points suivants : Les murs seront enduits ou en pierre apparente selon la typologie d'origine des enduits du bâti existant (...) ; Les extensions des bâtiments en pierre ayant conservé leur aspect d'origine seront réalisées soit en moellons d'aspect identique au bâti existant, soit en bardage bois (...) " ; qu'aux termes de l'article Uc 11.2 de ce même règlement : " La réhabilitation, changement d'affectation, aménagement des constructions traditionnelles en pierre doit se faire dans le sens d'une mise en valeur architecturale du bâtiment et notamment respecter les points suivants : (...) Les modifications volumétriques (rehausse du bâti, transformation de volume) seront autorisées en fonction du bâti environnant, de la préservation d'une volumétrie générale cohérente et sous réserve que la rehausse du bâti soit réalisée en pierres maçonnées à l'identique de l'existant. (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la maison de M. et Mme D...faisant l'objet du permis de construire litigieux est située en secteur Ucp de la zone Uc, définissant les hameaux anciens au bâti de qualité ; qu'elle est listée dans l'inventaire du patrimoine bâti annexé au règlement du PLU, qui précise qu'elle est anciennement cimentée et qu'une partie de la toiture est en fibrociment ; qu'il apparaît, au vu des photographies produites par les parties, que la construction se présente comme un logis traditionnel bâti en pierres, aux murs partiellement enduits, avec une toiture en tuiles dont une partie mineure a été remplacée par un toit en fibrociment ; qu'en dépit des atteintes ainsi portées à son bâti d'origine elle doit être regardée, pour l'application des dispositions précitées, comme une construction traditionnelle en pierre répertoriée comme telle par le plan local d'urbanisme et entrant ainsi dans le champ des prescriptions de l'article UC 11-2 précité, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; que dès lors, en application des dispositions de cet article, la rehausse du bâtiment ne pouvait être réalisée en ossature bois mais devait l'être en pierres maçonnées à l'identique de l'existant ; que le requérant est par suite fondé à soutenir que le permis de construire délivré à M. et Mme D...a méconnu ces dispositions et à en demander l'annulation pour ce motif ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. G...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M.G..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, les sommes réclamées à ce titre par la commune du Cellier et par M. et MmeD... ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Cellier, d'une part, de M. et Mme D...d'autre part, une somme de 1 000 euros à verser au requérant en application des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 14 avril 2014 du tribunal administratif de Nantes, l'arrêté du maire du Cellier du 26 mai 2011 et sa décision du 22 septembre 2011 sont annulés. Article 2 : La commune du Cellier et M. et Mme D...verseront chacun une somme de 1 000 euros à M.G..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à RenéG..., à M. et Mme F...D...et à la commune du Cellier. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015, où siégeaient : - M. Millet, président, - M. François, premier conseiller, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre
  6. Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, J-F. MILLET Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01559

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