CETATEXT000031349853 J4_L_2015_10_000001401856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/98/CETATEXT000031349853.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 20/10/2015, 14NT01856, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de NANTES 14NT01856 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CHATON Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 août 2011 par laquelle le maire de l'Ile d'Yeu lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour une opération de division en trois lots dont deux à construire d'un terrain cadastré section CT n° 66, 68, 70 et 71, au lieu-dit La Croix, ainsi que la décision implicite du maire rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 12-1075 du 13 mai 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 juillet 2014 et 22 septembre 2015, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2014 du tribunal administratif de Nantes; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) de mettre à la charge de la commune de l'Ile d'Yeu une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les constructions projetées ne caractérisent pas une extension de l'urbanisation et s'inscrivent en continuité d'une urbanisation déjà dense ; c'est ce qu'a admis un jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 juillet 2014 doté à cet égard d'une autorité de chose jugée ; la décision contestée a donc été prise en violation du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; - le site concerné ne peut être qualifié de naturel et ne constitue pas un espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; il peut se prévaloir, sur ce point, de l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du 15 juillet 2014 du tribunal administratif de Nantes. Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2015, la commune de l'Ile d'Yeu , représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. D...une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., représentant M.D..., et de MeA..., représentant la commune de l'Ile d'Yeu.
- Considérant que M. D...relève appel du jugement du 13 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré, le 11 août 2011, par le maire de l'Ile d'Yeu pour une opération de division en trois lots, dont deux à construire, d'un terrain cadastré section CT n° 66, 68, 70 et 71, au lieu-dit La Croix, ainsi que de la décision implicite du maire rejetant son recours gracieux du 29 septembre 2011 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et photographies produits, que le terrain d'assiette du projet litigieux, implanté en bordure Nord de la route des Corbeaux, prend place dans un secteur demeuré largement naturel en dépit d'une urbanisation diffuse s'étirant vers l'Ouest le long de la route jusqu'au village de La Croix, situé à près de quatre cents mètres ; que, dans ces conditions, l'opération projetée, qui constitue une extension de l'urbanisation, ne s'inscrit pas en continuité avec une agglomération ou un village existant et, par ailleurs, n'est pas située dans une zone destinée par la réglementation d'urbanisme locale à accueillir un hameau nouveau ; que, par suite, et alors que M. D...n'est pas fondé à invoquer l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du 15 juillet 2004, devenu définitif, du tribunal administratif de Nantes, lequel ne portait pas sur la légalité du classement des terrains en cause au regard des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, le maire de l'Ile d'Yeu n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions; qu'il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ; que, par suite, les moyens invoqués à l'encontre de l'autre motif retenu par le maire sont inopérants ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de l'Ile d'Yeu, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. D...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. D...une somme de 1500 euros au titre des frais de même nature que la commune de l'Ile d'Yeu a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : M. D...versera une somme de 1500 euros à la commune de l'Ile d'Yeu en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et à la commune de l'Ile d'Yeu. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Perez, président de chambre, - M.Millet, président-assesseur , - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre
- Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 14NT01856