CETATEXT000031349854 J4_L_2015_10_000001401965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/98/CETATEXT000031349854.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 20/10/2015, 14NT01965, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de NANTES 14NT01965 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL HORUS AVOCATS Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré le 8 août 2013 par le maire de Saint-Martin-aux-Chartrains pour le détachement de deux lots à bâtir sur une parcelle cadastrée OB n° 133 au lieu-dit " Chemin Neuf ". Par un jugement n° 13-1715 du 23 mai 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2014 sous le n° 14NT01965 et un mémoire enregistré le 4 mai 2015, M. B...D..., ayant pour avocat MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2014 du tribunal administratif de Caen; 2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 8 août 2013 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-aux-Chartrains la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal s'est fondé sur le seul avis d'Electricité Réseau Distribution France (ERDF) et n'a pas pris en considération tous les éléments du dossier ; il a ainsi entaché d'erreur de fait son jugement, lequel comporte au demeurant des erreurs matérielles et des contradictions ; - l'extension du réseau électrique, dont la longueur n'excèdera pas 100 mètres, ne bénéficiera qu'à lui et constitue donc un équipement propre pour l'application de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ; - le certificat d'urbanisme litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'autorité compétente dispose en effet d'une marge d'appréciation pour se prononcer ; - la délivrance du certificat négatif se heurte au droit de tous à disposer de l'électricité garanti par l'article L. 121-1 du code de l'énergie ; le maire ne peut se fonder sur la seule circonstance que le raccordement au réseau n'est pas prévu. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 février et 24 septembre 2015, la commune de Saint-Martin-aux-Chartrains, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., substituant MeE..., représentant M.D..., et de MeA..., représentant la commune de Saint-Martin-aux-Chartrains.
- Considérant que M. D...relève appel du jugement du 23 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 8 août 2013 par le maire de la commune de Saint-Martin-aux-Chartrains, pour un projet de détachement de deux lots à construire de la parcelle cadastrée OB n° 133, au lieu-dit Chemin Neuf ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : " lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés " ;
- Considérant que, par un courrier du 29 janvier 2013, Electricité Réseau Distribution France (ERDF), gestionnaire du réseau électrique, a fait connaître au maire de Saint-Martin-aux-Chartrains que la desserte en électricité de la parcelle OB n° 133 nécessitait des travaux d'extension du réseau sur une longueur de 130 mètres ; qu'il résulte, toutefois, des plans et graphiques joints à l'avis d'ERDF que cette distance a été calculée entre un accès au réseau pris à l'angle de la rue du Chemin Neuf et de la rue des Ormeaux, et un point d'entrée sur le terrain concerné situé à l'extrémité la plus éloignée de celui-ci, sans que ce choix ne soit justifié par une contrainte technique particulière, alors que la distance qui sépare l'angle le plus proche de la parcelle du point d'accès au réseau n'excède pas 100 mètres ; que, dans ces conditions, la desserte des constructions projetées ne nécessitait pas l'extension de ces réseaux mais de simples travaux de raccordement ; que, par suite, le maire de Saint-Martin-aux-Chartrains ne pouvait légalement se fonder sur ce que des travaux d'extension étaient nécessaires pour délivrer à M. D...un certificat d'urbanisme négatif;
- Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation prononcée par le présent arrêt ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée à ce titre par la commune de Saint-Martin-aux-Chartrains ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros à verser à M. D...en application des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 23 mai 2014 du tribunal administratif de Caen et le certificat d'urbanisme négatif du 8 août 2013 sont annulés. Article 2 : La commune de Saint-Martin-aux-Chartrains versera une somme de 1 500 euros à M. D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Martin-aux-Chartrains tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et à la commune de Saint-Martin-aux-Chartrains. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Perez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre
- Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01965