← France

14NT01967

CETATEXT000031349855 J4_L_2015_10_000001401967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/98/CETATEXT000031349855.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 20/10/2015, 14NT01967, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de NANTES 14NT01967 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL HORUS AVOCATS Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré le 8 août 2013 par le maire de Saint-Martin-aux-Chartrains pour le détachement de trois lots à bâtir sur deux parcelles cadastrées OB n° 51 et 52 au lieu-dit " Pré du Moulin ". Par un jugement n° 13-1716 du 23 mai 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2014 sous le n° 14NT01967 et un mémoire enregistré le 4 mai 2015, M. B...D..., ayant pour avocat MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2014 du tribunal administratif de Caen; 2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 8 août 2013 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-aux-Chartrains la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal s'est fondé sur le seul avis d'Electricité Réseau Distribution France (ERDF) et n'a pas pris en considération tous les éléments du dossier ; il a ainsi entaché d'erreur de fait son jugement, lequel comporte au demeurant des erreurs matérielles et des contradictions ; - l'extension du réseau électrique, dont la longueur n'excèdera pas 100 mètres, ne bénéficiera qu'à lui et constitue donc un équipement propre pour l'application de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ; - les constructions projetées ne méconnaissent pas les dispositions de l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols, la voie d'accès au terrain permettant le croisement de deux véhicules ; - le certificat litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'autorité compétente dispose en effet d'une marge d'appréciation pour se prononcer ; - la délivrance du certificat négatif se heurte au droit de tous à disposer de l'électricité garanti par l'article L. 121-1 du code de l'énergie ; le maire ne peut se fonder sur la seule circonstance que le raccordement au réseau n'est pas prévu. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 février et 24 septembre 2015, la commune de Saint-Martin-aux-Chartrains, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet, - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., substituant MeE..., représentant M.D..., et de MeA..., représentant la commune de Saint-Martin-aux-Chartrains.

  1. Considérant que M. D...relève appel du jugement du 23 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 8 août 2013 par le maire de Saint-Martin-aux-Chartrains, pour un projet de détachement de trois lots à construire sur les parcelles cadastrées OB n° 51 et 52, au lieu-dit Pré du Moulin ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : " lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés " ;
  3. Considérant que, par un courrier du 17 janvier 2013, Electricité Réseau Distribution France (ERDF), gestionnaire du réseau électrique, a fait connaître au maire de Saint-Martin-aux-Chartrains que la desserte en électricité des parcelles OB n° 51 et 52 nécessitait des travaux d'extension du réseau sur une longueur de 125 mètres, confirmant ainsi l'avis exprimé par le syndicat intercommunal d'énergie du Calvados dans un courrier du 14 janvier 2013 ; qu'il résulte, toutefois, des plans et graphiques joints à l'avis d'ERDF que cette longueur a été calculée par celui-ci en fonction d'un point d'entrée sur les terrains concernés situé au droit du lot le plus éloigné du réseau, sans que ce choix ne soit justifié par une contrainte technique particulière alors que la distance qui sépare l'angle le plus proche des terrains du point d'accès au réseau n'excède pas 100 mètres ; que, dans ces conditions, la desserte des constructions projetées ne nécessitait pas l'extension de ces réseaux mais de simples travaux de raccordement ; que, par suite, le maire de Saint-Martin-aux-Chartrains ne pouvait légalement se fonder sur ce que des travaux d'extension étaient nécessaires pour délivrer à M. D...un certificat d'urbanisme négatif;
  4. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article UC 3 du plan d'occupation des sols, alors applicable : "Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination ; ces voies doivent permettre l'accès du matériel de lutte contre l'incendie " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains faisant l'objet de l'opération projetée sont desservis par un simple chemin de terre non stabilisé long de plusieurs dizaines de mètres; que, dans ces conditions, alors même que ce chemin est rectiligne et qu'il ne desservira que trois habitations selon le projet de M.D..., il ne répond pas aux exigences des dispositions précitées de l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols communal; que, par suite, le maire a pu légalement, pour ce motif, délivrer au pétitionnaire un certificat d'urbanisme négatif ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'irrégularité, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Martin-aux-Chartrains, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, la somme réclamée à ce titre par M. D...; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Martin-aux-Chartrains en application des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : M. D...versera à la commune de Saint-Martin-aux-Chartrains une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et à la commune de Saint-Martin-aux-Chatrains. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Perez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre
  8. Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 4 N° 14NT01967

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.