CETATEXT000031349856 J4_L_2015_10_000001402136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/98/CETATEXT000031349856.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 20/10/2015, 14NT02136, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de NANTES 14NT02136 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SCP ORTS ASSOCIES M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision de l'inspectrice du travail du 29 novembre 2011 autorisant la SARL Edilteco France à le licencier. Par un jugement n° 12-1122 du 2 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision litigieuse. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 août 2014, la SARL Edilteco France, représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 juin 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont méconnu leur compétence en se prononçant sur le bien-fondé du motif économique du licenciement ; - la procédure de licenciement a été respectée ; - en cas de cessation d'activité le licenciement n'a pas à être justifié par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2014, M.C..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête, demande que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi, une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail s'impose de surcroît en raison de l'incompétence territoriale de cette dernière et du défaut de communication des pièces de la procédure ; - il a subi un préjudice ; - l'appel de l'employeur présente un caractère dilatoire. Une mise en demeure a été adressée le 3 décembre 2014 au ministre du travail. Un courrier du 31 juillet 2015 a été adressé aux parties en application de l'article R.611-11-1 du code de justice administrative. Un avis d'audience emportant clôture d'instruction immédiate a été adressé aux parties le 7 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Millet ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public, -et les observations de MeA..., représentant la societé Edilteco France.
- Considérant que M. C...a été employé à compter du 16 novembre 1992 par la société Polyciment, spécialisée dans la fabrication d'agrégats pour bétons et mortiers ; que la SARL Edilteco France a repris en décembre 2011 l'activité exercée par la société Polyciment sur son site de la Roche Blanche (Puy-de-Dôme), où était affecté en qualité de chef d'équipe M.C..., détenteur d'un mandat de délégué du personnel ; que celui-ci ayant décliné plusieurs propositions de son nouvel employeur de le réaffecter sur un autre site d'exploitation, dans le Maine-et-Loire, la SARL Edilteco France a saisi l'inspecteur du travail le 10 octobre 2011 d'une demande de licenciement pour motif économique ; que, par une décision du 29 novembre 2011, l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement du salarié ; que la SARL Edilteco France relève appel du jugement du 2 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'autorisation de licenciement du 29 novembre 2011 et l'a condamnée à verser à M. C...une indemnité de 1 000 euros ; que, par la voie de l'appel incident, M. C...demande que cette indemnité soit portée à la somme de 5 000 euros et que la SARL Edilteco soit condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Sur la légalité de la décision contestée :
- Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des délégués syndicaux et des membres du comité d'entreprise, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques " ; que, lorsque l'employeur sollicite une autorisation de licenciement pour motif économique fondée sur le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette modification était justifiée par un motif économique ; que si la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise peut constituer un tel motif, c'est à la condition que soit établie une menace pour la compétitivité de l'entreprise, laquelle s'apprécie, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité dont relève l'entreprise en cause au sein du groupe ;
- Considérant que, pour valider le licenciement de M.C..., l'inspectrice du travail, par sa décision du 29 novembre 2011, s'est bornée à relever que l'activité du site de la Roche Blanche était transférée dans le Maine-et-Loire, à faire état des refus successifs opposés par le salarié aux différentes propositions de modification de son contrat de travail par mutation géographique que lui avait présentées son employeur, et à souligner l'absence de lien entre la demande de licenciement et le mandat détenu par l'intéressé ; qu'ainsi, il n'apparaît pas que l'inspectrice du travail se soit interrogée sur l'existence d'une justification économique à la réorganisation des activités de la SARL Edilteco France et à la modification du contrat de travail du salarié, et notamment sur la réalité d'une menace pour la compétitivité du secteur d'activité dont relevait le site de la Roche Blanche ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Edilteco France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 29 novembre 2011 de l'inspectrice du travail ; Sur les conclusions indemnitaires de M. C...:
- Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal aurait inexactement apprécié les préjudices de toute nature subis par M. C...à raison du licenciement autorisé par la décision illégale en condamnant l'Etat à lui verser à ce titre une indemnité de 1 000 euros ; que les conclusions du requérant tendant à ce que cette condamnation soit portée à 5 000 euros doivent donc être rejetées ; que, d'autre part, M. C...ne pouvant sérieusement soutenir que l'appel de la société Edilteco France présentait un caractère abusif, ses conclusions tendant au versement des dommages-intérêts qu'il réclame à ce titre ne sauraient être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Edilteco France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C...sur le fondement des mêmes dispositions ; qu'enfin, M. C...ne justifie pas avoir supporté des dépens au titre de la présente instance ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL Edilteco France est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel incident de M. C...et ses conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Edilteco France, à M. B...C...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président, - M. Millet, président assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre
- Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 4 N° 14NT02136