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14NT02144

CETATEXT000031349857 J4_L_2015_10_000001402144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/98/CETATEXT000031349857.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 20/10/2015, 14NT02144, Inédit au recueil Lebon 2015-10-20 CAA de NANTES 14NT02144 2ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET SELARL CADRAJURIS M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 novembre 2011 par laquelle le maire de la Bernerie-en-Retz s'est opposé à leur déclaration préalable déposée le 4 novembre 2011 pour la pose d'un portail, ainsi que la décision du maire du 23 mars 2012 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 12-4567 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et MmeD.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 août 2014 et des mémoires complémentaires enregistrés les 29 avril, 7 juillet et 8 septembre 2015, M. et MmeD..., représentés par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 juillet 2014 ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) de mettre à la charge de la commune de la Bernerie-en-Retz une somme de 4 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la délibération du 15 décembre 1995 portant classement dans la voirie communale ne concerne pas la portion de voie correspondant à la servitude de passage sur leur parcelle, ainsi qu'en atteste la longueur de voie indiquée dans le tableau annexé à cette délibération, et comme le confirme l'expertise d'un géomètre expert ; - la commune ne produit aucun acte translatif de propriété à son profit et ne saurait d se prévaloir d'une prescription acquisitive à son bénéfice ; elle a reconnu, à l'occasion de la cession de deux parcelles voisines, ne pas être propriétaire de la section de voie reliant l'impasse Saint-Antoine et le passage Saint-Antoine ; le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable a d'ailleurs demandé leur autorisation aux propriétaires de la voie avant d'entreprendre des travaux en 2012 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2014, et des mémoires complémentaires des 28 mai et 12 août 2015, la commune de la Bernerie-en-Retz, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Dellesalle , rapporteur public, - et les observations de MeF..., substituant MeB..., représentant M. et MmeD..., et de MeA..., substituant MeE..., représentant la commune de la Bernerie-en-Retz ;

  1. . Considérant que M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 8 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2011 par laquelle le maire de la Bernerie-en-Retz s'est opposé à leur déclaration préalable déposée le 4 novembre 2011 pour la pose d'un portail, ainsi que de la décision du maire du 23 mars 2012 rejetant leur recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que le classement d'une voie dans la voirie communale ne peut, en l'absence d'acte translatif de propriété, avoir pour effet d'incorporer cette voie dans le domaine public routier communal ; que la décision du maire est motivée par le classement de la rue Saint-Antoine dans la voirie communale ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 21 mai 1959, prise sur le fondement de l'ordonnance n°59-115 du 7 janvier 1959, le conseil municipal de la Bernerie-en-Retz a décidé d'incorporer la " rue Saint-Antoine ", composée du passage Saint-Antoine et de l'impasse Saint-Antoine, dans la voirie communale ; qu'il a réitéré cette décision par des délibérations des 27 juin 1966 et 15 décembre 1995, cette dernière étant intervenue, ainsi qu'il ressort du rapport du commissaire enquêteur, sur le fondement des dispositions de l'article L 141-3 de la voirie routière ; que M. et MmeD..., qui ont acquis en septembre 2009 la propriété correspondant à la parcelle cadastrée AL n° 617, soutiennent toutefois que ce classement n'incluait pas la fraction de voie d'une quinzaine de mètres de longueur traversant leur parcelle et reliant le passage Saint-Antoine à l'impasse Saint-Antoine, faisant valoir à cet effet que la commune est dans l'incapacité de produire un acte lui transférant la propriété de cette portion de voie et se référant également à la longueur de la voie classée, qui figure pour 145 mètres au tableau annexé à la délibération du 15 décembre 1995 alors que la longueur totale de la " rue Saint-Antoine " est de 158 m, selon le constat d'un géomètre expert intervenu à leur demande ;
  4. Considérant que si l'acte notarié du 5 septembre 2009, par lequel les requérants ont acquis la parcelle AL n° 617 mentionne en sa page 4 que " l'immeuble est traversé par un passage reliant l'impasse Saint-Antoine au passage Saint-Antoine " , ce même acte précise toutefois en sa page 11 que ce passage résulte d'une servitude constituée en 1906 au seul profit de " M. et Mme C...et leurs successeurs ", servitude profitant aujourd'hui aux seuls propriétaires et occupants des parcelles cadastrées AL 239 et 240 ; que, par ailleurs, le maire de la Bernerie-en-Retz a écrit le 3 mai 2011 à M. et Mme D...qu'il " prenait acte " de l'apposition par ces derniers aux entrées de leur propriété d'un panneau portant la mention " passage privé sauf ayants droit " et a indiqué dans une lettre adressée le 19 juin 2014 au notaire officiant dans la vente des parcelles AL 239 et AL 240 que la commune proposerait aux propriétaires riverains du passage et de l'impasse Saint-Antoine " de lui céder l'emprise de la voirie ", admettant ainsi implicitement qu'une fraction de ces voies ne lui appartenait pas ; que la commune de la Bernerie-en-Retz ne fait état d'aucun élément sérieux tendant à établir qu'elle serait propriétaire de l'assiette de l'impasse, ne pouvant à cet égard utilement se prévaloir ni des dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme inapplicables au présent litige ni d'une prétendue prescription acquisitive résultant de la tolérance de passage consentie depuis plus de cinquante ans aux usagers de la voie par les précédents propriétaires de la parcelle AL n° 617 ; que, dans ces conditions, le maire de la Bernerie-en-Retz ne pouvait faire opposition aux travaux de pose d'un portail par M. et Mme D...à l'entrée de leur propriété ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de la Bernerie-en-Retz une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D...et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et MmeD..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée à ce même titre par la commune de la Bernerie-en-Retz; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 8 juillet 2014 du tribunal administratif de Nantes et les décisions des 29 novembre 2011 et 23 mars 2012 du maire de la Bernerie-en-Retz sont annulées. Article 2 : La commune de la Bernerie-en-Retz versera à M. et Mme D...une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: Les conclusions formées par la commune de la Bernerie-en-Retz sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...et à la commune de la Bernerie-en-Retz. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015, où siégeaient : - M. Millet, président ; - M. François, premier conseiller. - Mme Buffet, premier conseiller Lu en audience publique, le 20 octobre
  7. Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, J-F. MILLET Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14NT02144

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